Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 30 déc. 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une ordonnance du 9 décembre 2025, enregistrée au greffe sous le n° 2503985, le tribunal administratif de Rennes a transmis la requête de M. C… B… au tribunal administratif de Caen, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2025 et le 6 novembre 2025 sous le n° 2501580, M. C… B…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « protection subsidiaire », « vie privée et familiale », une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale portant sur les conditions de consultation du fichier de « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait être prise tant que la décision de retrait de la protection subsidiaire n’était pas définitive ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute d’avoir examiné son droit au séjour le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute d’avoir tenu compte de sa situation familiale en France et de l’intérêt supérieur de son enfant ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale portant sur les conditions de consultation du fichier de « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ) ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de la mesure d’éloignement :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2025, et décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 24 décembre 2025 sous le n° 2504028, M. C… B…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est disproportionnée et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, délivrée le 26 janvier 2021, sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile arrivant à échéance le 25 janvier 2025. Il a demandé le 22 novembre 2024 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un arrêté du 7 décembre 2025, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2503985 et 2504028 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles (…) L. 424-13, (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ». Aux termes de l’article L. 424-9 de ce code : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée./ (…). ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
Pour refuser de lui délivrer la carte de résident le préfet de la Manche s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. B… et sur la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2025, qui lui a été notifiée le 29 avril 2025, de lui retirer la protection subsidiaire. Cette décision, qui n’était pas encore définitive à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, est survenue postérieurement à l’échéance de la carte pluriannuelle délivrée à M. B… et n’a pas donné lieu au retrait de cette carte initialement délivrée à M. B… sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il s’ensuit que M. B… justifiait être encore titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui lui avait été délivrée sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la protection subsidiaire. Il est constant qu’il justifiait aussi de quatre ans de séjour régulier sur le territoire français. Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée, il remplissait les conditions de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-13. Par suite, le préfet de la Manche, qui n’a pas saisi la commission instituée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement au refus de délivrance de la carte de résident en se fondant sur le fait qu’il constitue une menace à l’ordre public, ce qui a privé M. B… d’une garantie, ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de la mesure d’éloignement, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de la Manche, portant assignation à résidence..
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulations retenus, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Manche procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention de ce que son détenteur est autorisé à travailler, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de la Manche, refusant un titre de séjour à M. B…, l’obligeant à quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, ainsi que l’arrêté du 7 décembre 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. A…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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