Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2405139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. E M. D A, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié et professionnel », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les deux cas, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen dès lors que le préfet de l’Eure n’a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée dans son courrier du 5 février 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Vahedian, représentant M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D A, ressortissant afghan né le 15 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2016. Il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 23 mars 2018 et a été bénéficiaire du 26 décembre 2019 au 25 décembre 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 17 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de M. D A. Le 9 janvier 2024, M. D A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont M. D A demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, par un décret du 20 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française le 21 juillet 2022, M. C B a été nommé préfet de l’Eure à compter du 23 août 2022. M. B était donc compétent pour signer les décisions litigieuses.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 424-15, L. 432-1-1, 3°, L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de l’Eure a fait application. Elle mentionne les condamnations pénales dont M. D A a fait l’objet, la circonstance que l’OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire de l’intéressé, et le courrier du 17 juillet 2024 par lequel M. D A a présenté des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. La décision fait également état de la situation personnelle et professionnelle de M. D A, en mentionnant notamment qu’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, et indique qu’il existe néanmoins un risque de récidive des faits pour lesquels il a été condamné et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas, en outre, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-2, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de M. D A représente une menace pour l’ordre public.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 15 juillet 2024 émis dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par le préfet de l’Eure qui entendait refuser de renouvellement la carte pluriannuelle de M. D A, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des mentions mêmes de la décision attaquée que le préfet de l’Eure a pris connaissance des éléments contenus dans le courrier du 15 juillet 2024 et notamment le fait que l’intéressé sollicitait son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en indiquant avoir été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, et que le préfet de l’Eure a néanmoins entendu opposer à l’encontre de l’ensemble des fondements de demande de titre de séjour sollicité par M. D A, l’application du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la condamnation pénale dont il a fait l’objet, ainsi que la circonstance que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. D A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D A, qui bénéficiait d’une carte de séjour temporaire depuis le 29 janvier 2019 renouvelée en carte de séjour pluriannuelle le 17 février 2022 valable jusqu’au 25 décembre 2023, a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2023 au 30 avril 2023 comme « carrossier peintre » avant de travail en contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2023 comme « mécanicien ». L’intéressé ne fait cependant état d’aucune attache privée et familiale en France autre que le travail. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D A a été condamné pénalement à trois reprises dont notamment, le 8 février 2022, à trois ans d’emprisonnement pour aide à l’entrée, circulation ou séjour irrégulier d’un étranger en France en bande organisée. En outre, par une décision du 17 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. D A au motif que l’intéressé constitue une menace grave à l’ordre public en se fondant notamment, sur l’avis du service national des enquêtes administratives selon lequel il existe une forte probabilité pour que des faits de même nature ou gravité soient répétés par l’intéressé et en relevant également que lors de son entretien à l’Office, M. D A n’avait pas pris conscience de la gravité des faits et du risque qu’il avait fait courir aux victimes. Par suite, dès lors que M. D A ne fait pas état d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue son comportement, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public.
7. En cinquième lieu, M. D A ne peut se prévaloir utilement de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas statué d’office sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. M. D A soutient qu’en cas de retour en Afghanistan, il risque d’être persécuté en raison, d’une part, des opinions politiques susceptibles de lui être imputées du fait de son « occidentalisation » et, d’autre part, de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle dans son pays d’origine. Toutefois, eu égard notamment à la durée de sa présence en France, « l’occidentalisation » dont il se prévaut n’est pas établie, ni ne ressort des pièces du dossier. En outre, M. D A ne soutient pas qu’elle serait la cause des risques qu’il encourrait en cas de retour en Afghanistan. Au soutien de ses allégations, M. D A n’apporte aucun élément précis permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, la seule circonstance que M. D A a bénéficié de la protection subsidiaire, à laquelle il a été mis fin par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mars 2023 n’est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité et l’actualité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Si M. D A soutient notamment que les membres de sa famille résident en Iran et qu’il n’a pas d’attache en Afghanistan, il n’assortit ses allégations d’aucune précision, ni d’aucun élément de nature à établir qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale en Afghanistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision fixant l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
17. Il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la date d’entrée sur le territoire français de M. D A, ses conditions de séjour en France et notamment son insertion professionnelle et mentionne que le comportement de M. D A constitue une menace à l’ordre public. La décision attaquée fait ainsi état de l’ensemble des critères mentionnées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme manquant en fait.
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 et compte tenu de la menace à l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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