Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10.
Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […] Aux termes de l'article L. 424-2 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de résident, […] Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () ».
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-4 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M e Vi Van, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que M e Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
[…] elle méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L. 424-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Le président du tribunal a désigné M me Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.