Infirmation 20 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 20 mars 2012, n° 10/06386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 25 mars 2010, N° 08/08785 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 Mars 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06386
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mars 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section encadrement- RG n° 08/08785
APPELANT
Monsieur E F
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gaël TYNEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 799
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame K L-M, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-N DEKINDER, Conseillère
Madame K L M, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX, SOCIETE PARISIENNE DE X, XXX, SNC RESTO SAINT GERMAIN, qui exploitent à Paris sous l’enseigne LEON DE BRUXELLES des commerces de X, ont employé M. E F en qualité de deuxième maître d’hôtel, puis d’adjoint de direction et directeur de restaurant selon la chronologie suivante :
— embauche le 22 avril 2003 par la société LEON DE BRUXELLES, dans le cadre d’un contrat de formation avec une période d’essai de deux mois,
— contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 2003, régularisé par la SOCIETE PARISIENNE DE X,
— contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2004 avec la XXX avec reprise d’ancienneté et mêmes fonctions,
— «lettre de transfert» au profit de la SNC RESTO SAINT GERMAIN le 13 juin 2005 et régularisation d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à cette date avec reprise d’ancienneté et nomination aux fonctions d’adjoint de direction,
— « lettre de transfert » au profit de la XXX le 17 octobre 2005,
— régularisation d’un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 1er octobre 2006 au sein de cette même société, en qualité de directeur de restaurant.
Sa rémunération brute mensuelle des douze derniers mois s’élevait à 3 624,50 €, les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants et l’entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Après convocation par lettre du 25 septembre 2007 à un entretien préalable fixé au 5 octobre 2007, il a reçu un avertissement par lettre recommandée du 22 octobre 2007.
Le 9 novembre 2007 il a été convoqué, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2007 auquel il ne s’est pas présenté. Une nouvelle convocation lui a été adressée le 5 décembre pour le 14, puis M. E F s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 31 décembre 2007.
Contestant ce licenciement, M. E F a saisi le le conseil de prud’hommes de Paris, section encadrement, qui, par jugement rendu le 25 mars 2010, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en rejetant celle formée par la société RESTO LES HALLES.
La cour est saisie de l’appel de cette décision, interjeté le 20 juillet 2010 par M. E F.
Par conclusions développées à l’audience du 15 février 2012, auxquelles il est référé expressément pour l’exposé des moyens, M. E F demande à la cour :
à titre principal,
* de constater que la signataire de la notification de la rupture n’avait aucune qualité pour engager la procédure et qu’il n’est ni salarié de l’employeur ni directeur des ressources humaines,
* de dire la procédure irrégulière et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
* de constater que les faits reprochés sont, soit prescrits, soit déjà sanctionnés, que les absences reprochées sont justifiées par des arrêts de travail, que les faits reprochés ne sont pas établis alors qu’en matière disciplinaire l’employeur a la charge de la preuve et qu’il était absent lors des faits reprochés,
* en conséquence, d’infirmer le jugement, de dire que la rupture est sans cause réelle et sérieuse et de débouter l’employeur de toutes ses demandes,
* de condamner la société XXX à lui verser les sommes suivantes :
— 10 873, 50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 087, 35 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— 1 691, 16 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 43 494 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 342, 87 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied, ainsi que 634, 28 € au titre des congés payés afférents,
— 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffier, reprises et soutenues oralement à l’audience du 12 février 2012, auxquelles il est également fait référence pour l’exposé des moyens, la société XXX demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 mars 2010 et de condamner M. E F à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur « l’irrégularité de la procédure »
E F soutient que M. A B, qui n’est ni directeur des ressources humaines, ni représentant légal de la société XXX ou de la société LEON DE BRUXELLES et «est étranger aux filiales», ne disposait d’aucun pouvoir pour procéder à la rupture de son contrat de travail, et qu’en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler :
* qu’aucune disposition de l’article L.1232-6 du code du travail selon lequel «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception » n’exige que la personne habilitée à prononcer un licenciement ait reçu une délégation de pouvoirs préalablement établie par écrit, tout membre de l’entreprise investi, de par ses fonctions, du pouvoir de diriger l’activité du salarié, ayant qualité pour notifier la rupture du contrat de travail,
* que par ailleurs, le pouvoir de licencier un salarié peut faire l’objet d’un mandat dès lors qu’il n’est pas confié à une personne extérieure à l’entreprise et qu’il peut à tout moment faire l’objet d’une ratification.
En l’espèce, M. A B, engagé par la société LEON DE BRUXELLES le 3 mars 1993, exerçait, selon la délégation de pouvoirs établie le 23 décembre 2007 par M. Michel MORIN, Président du directoire de la société LEON DE BRUXELLES et l’attestation de Mme I J, « responsable sociale » de cette même société, les fonctions de directeur opérationnel et devait assurer pour l’ensemble des restaurants « LEON DE BRUXELLES » situés à Paris la gestion du personnel tant en matière de recrutement que de licenciement, étant précisé que la XXX, exploitant le restaurant situé dans le quartier des Halles à Paris dont M. E F était le directeur, fait partie du groupe LEON DE BRUXELLES dont la société mère est la SA LEON DE BRUXELLES.
En conséquence, M. A B, qui était déjà le signataire de la lettre du 22 décembre 2006 ayant promu M. E F au poste de directeur du restaurant exploité par la XXX et qui lui a notifié le 9 novembre 2007 sa mise à pied conservatoire « lors de son passage au restaurant », avait donc pouvoir de signer la lettre de licenciement de sorte qu’il convient de rejeter le moyen tiré de « l’irrégularité de la procédure » soulevé par le salarié.
Sur le licenciement
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave datée du 31 décembre 2007, qui fixe les limites du débat judiciaire, la société RESTO LES HALLES reproche à M. E F divers manquements dont la chronologie est ainsi rappelée :
* Courant janvier 2007 :
«Courant janvier 2007, suite à des plaintes de certains salariés, nous avons été alertés sur quelques dysfonctionnements en terme de gestion tant du personnel que du matériel. De plus, ceux-ci se plaignent que vous vous adonnez à la boisson pendant le service et de manière régulière. (') il vous est proposé de vous reposer et d’aller vous faire soigner le temps nécessaire à votre cas personnel.(…) Vous serez alors en arrêt de travail près de 8 semaines et reprendrez votre poste le 28 mars 2007 après validation du médecin du travail. Vous êtes revenu dans de bonnes dispositions et avez pris des engagements vis à vis de votre hiérarchie et de votre personnel ».
Il convient d’observer qu’aucun élément ne permet de retenir que les dysfonctionnements liés au problème d’alcool, à les supposer établis, à l’origine d’un arrêt de travail aux mois de février et mars 2007, se seraient renouvelés postérieurement à cette période, les attestations produites par la XXX ne donnant aucune précision sur la date à laquelle ils se seraient produits.
Aucune conséquence ne saurait être tirée de ce comportement, qui en tout état de cause ne pourrait, conformément aux dispositions de l’article L.1232-4 du code du travail, donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires, l’employeur en ayant eu connaissance dès le mois de janvier 2007, soit plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement, ainsi que cela résulte notamment de l’attestation de Mme C D, directeur des ressources humaines au sein du groupe LEON DE BRUXELLES.
Le contrôle de la DGCCRF du 31 août 2007 :
« Le 31 août 2007, vous signalez un contrôle de la D.D.S.V. la direction départementale des services vétérinaires et vous déclarez ce contrôle au service qualité sans gravités relevées. Pourtant le D.D.S.V. fait apparaître dans son rapport du 12 septembre 2007, manquements et violations flagrants aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire, notamment :
— la cuisine, le matériel et équipements contrôlés présentant des risques de contamination alimentaire,
— détention en vue de préparations de produits alimentaires préemballés dont la date limite de consommation est dépassée.
Ce rapport vous a été transmis par cette autorité en vous demandant une réponse et des actions correctives à apporter sous quinzaine.(…).
Vous avez délibérément tu ce rapport qui aurait pu avoir des conséquences irrémédiables pour l’entreprise ».
Ces faits ayant fait l’objet d’un avertissement écrit du 22 octobre 2007, ne peuvent à nouveau servir de fondement à une nouvelle sanction telle qu’un licenciement.
Absences des 17 et 18 octobre 2007 :
« Les 17 et 18 octobre 2007 vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et cela sans même prévenir vos collaborateurs pour qu’ils puissent organiser le service et pallier votre absence. Vous reprenez votre poste le 19 octobre 2007 sans justificatifs et dites que vous étiez malade durant ces 2 jours. Après réclamation de la direction opérationnelle, vous fournissez tardivement un justificatif d’arrêt de travail pour ces mêmes jours. En outre, et après vérification des pointages paie, vous vous êtes inscrit les 17 et 18 octobre 2007, et cela sans autorisation préalable, en journées de récupération et avez donc bénéficié d’un maintien de salaire à ce titre».
Pour justifier de son absence les 17 et 18 octobre 2007, M. E F verse aux débats une attestation de passage dans le service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris le 17 octobre de 9 h 29 à 12 h 41 ainsi qu’un certificat médical du docteur N-O Z du 17 octobre 2007 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 19 et mentionnant un traumatisme crânien.
En revanche, la société XXX, qui reconnaît avoir reçu le certificat médical du docteur Z, n’établit ni qu’elle n’aurait pas été informée de l’admission aux services des urgences de son salarié ni que celui-ci aurait inscrit ces deux journées « en récupération». En tout état de cause, même si M. E F n’a pas informé immédiatement son employeur de son absence, celle-ci causée par des raisons médicales ayant nécessité une visite dans un service d’urgence hospitalier, ne saurait constituer une faute justifiant un licenciement.
Présence de souricide le 31 octobre 2007 :
« Le 31 octobre 2007 un contrôle de qualité interne est opéré et c’est avec stupeur que la direction opérationnelle trouve du 'souricide’ dans le tiroir d’un meuble de la cuisine et de plus près de denrées alimentaires donc nocives pour celles-ci »
M. E F conteste être le responsable de ce fait, pour lequel aucun document n’est versé aux débats par la société XXX.
Absence le 8 novembre 2007, « disparition » du fond de caisse, insuffisance de personnel au planning, insuffisance de produits, menaces :
« C’est ainsi que le 8 novembre 2007, vous ne vous présentez pas à votre poste de travail et sans donner la moindre nouvelle. Le plongeur ayant ouvert le restaurant le matin même a essayé en vain de vous joindre à plusieurs reprises par téléphone. Il a fait appel alors à l’adjoint en repos pour qu’il vienne organiser l’ouverture du restaurant à la clientèle. La direction opérationnelle prévenue vient également et organise un renfort nécessaire dans l’urgence car il n’y a pas assez de personnel prévu au planning pour assurer un service de qualité et dans de bonnes conditions de travail.
Des contrôles habituels avant le début du service sont alors effectués, notamment en ce qui concerne l’argent du fonds de caisse pour la journée, les produits et le matériel disponibles pour la mise en place et la préparation au service. Et là encore, il s’avère que nous n’avez pas respecté les consignes et le procédures applicables en la matière. Ainsi :
— le fonds de caisse de 300 € prévu n’est pas dans le coffre,
— insuffisance de personnel au planning,
— insuffisance de produits.
La direction opérationnelle procède alors à d’autres contrôles dans l’établissement et notamment dans le bureau du restaurant. A la grande surprise sont retrouvés :
— les recettes et encaissements des 3 derniers jours non remis en banque comme l’exige la procédure,
— des factures fournisseurs datant de plusieurs mois et des relances de paiement, non transmises à la comptabilité et donc non enregistrées dans les comptes du restaurant,
(')
Le 23 novembre 2007, votre centre de sécurité sociale nous fait parvenir un courrier d’information d’instruction d’un accident du travail vous concernant et nous joint la copie de la déclaration qu’ils ont reçue le 20 novembre 2007. Il s’avère que cette déclaration a été effectuée, signée et envoyée par vous. Vous déclarez votre adjoint, M. Y, comme témoin de l’accident. Nous demandons à ce dernier pourquoi ne nous a-t-il pas prévenu et là il nous répond et atteste qu’il n’est au courant de rien vous étant arrivé et que vous ne lui en avez absolument pas parlé.
Le 27 novembre 2007, le service comptabilité nous alerte sur des écarts de remise en banque et nous informe que des remises déclarés des dernières semaines ne sont toujours pas créditées à la banque. Après recherche auprès de la banque, il s’avère qu’entre autre et le 13 novembre 2007, alors que vous êtes en mise à pied, vous êtes allé déposer à la banque sur le compte de l’entreprise la somme de 300 €. Cette somme correspond au fonds de caisse manquant le 8 novembre 2007.
En dernier lieu, vous avez proféré des menaces par téléphone à l’encontre de votre responsable de cuisine pour des faits dont il a été témoin. Il l’atteste d’ailleurs et pour vous citer : « tu ne dis rien, tu te tais, sinon je sais où tu habites ».
De tout ce qui précède, nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements de la part d’un directeur de restaurant ayant la responsabilité des biens et des personnes et ce malgré le les nombreux rappels à l’ordre ».
Pour expliquer son absence du 8 novembre 2007, M. E F verse aux débats :
* la copie d’un arrêt de travail pour une semaine jusqu’au 15 novembre 2007, établi le 8 novembre 2007 par le docteur N-O Z pour « lombalgies suite à une chute survenue sur son lieu de travail », dont le volet destiné à l’employeur lui a été adressé par lettre datée du 9 novembre 2007 reçue le 13,
* la copie d’un second arrêt de travail, daté également du 8 novembre 2007 (après une rature sur le premier chiffre) établi également par le docteur N-O Z mais sur un formulaire « accident du travail » prescrivant un arrêt jusqu’au 15 novembre pour lombalgies et mentionnant « kinésithérapie en cours »,
* les copies des certificats de prolongation de ce même médecin des 16 et 26 novembre, 3 et 17 décembre 2007 avec la justification de l’envoi des trois derniers documents à la société LEON DE BRUXELLES,
* deux volets de la déclaration d’accident du travail survenu le 7 novembre 2007 concernant M. E F et faite par lui-même, un troisième volet de cette déclaration ayant été reçue par la CPAM de Paris le 20 novembre 2007.
S’il est exact que ces différents documents ainsi que les différents courriers de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris laissent subsister une incertitude sur les circonstances et conditions dans lesquelles a eu lieu l’accident de M. E F, il est toutefois établi par l’ensemble des documents médicaux que celui-ci a effectivement été victime de lombalgies dont la réalité a été constatée le 8 novembre 2007 et qui ont nécessité un arrêt de travail dont l’employeur a été informé, étant observé qu’il n’établit pas la désorganisation ayant résulté de l’absence de son salarié lors de cette journée.
Aucune pièce n’est produite par l’employeur concernant l’insuffisance de personnel au planning ou l’insuffisance de produits, aucune précision n’étant davantage donnée sur les conséquences préjudiciables résultant du fait que M. E F avait conservé le fond de caisse de 300 € le 7 novembre au soir avant de le déposer le 13 novembre sur le compte de la société.
Concernant les « écarts de remise en banque », l’échange laconique de courriels le 27 novembre 2007 entre « Fréderik » et Mme G H versé aux débats ne permet pas de retenir l’existence de manquements commis par M. E F, étant observé que celui-ci était absent depuis le 8 novembre 2007.
S’agissant des factures, il est produit différentes copies de facture (société Parisienne Export Import du 30 septembre 2006 à échéance du 31 octobre 2006 concernant des produits livrés à la XXX le 22 septembre 2006 pour un montant de 587, 23 €, société DUPONT KINE du 9 avril 2007 relative à des travaux de store d’un montant de 4 354, 64 € commandés le 6 mars 2007, fournitures de bureau du 14 juin 2007 d’un montant HT de 85, 50 €, chaise pour enfant d’un montant de 308, 09 € du 24 avril 2007, testeur d’huile électronique à échéance du 6 avril 2007 d’un montant de 467, 16 € et réparation de fuite du 10 avril 2007 d’une montant de 262, 87 €) qui sont insuffisantes, en l’absence d’autres éléments (relances, livres comptables) pour établir qu’elles auraient été indûment conservées par M. E F en causant un préjudice à son employeur.
Aucune pièce n’est davantage produite concernant les menaces que M. E F aurait proféré à l’encontre du responsable de cuisine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société XXX ne rapporte pas la preuve des fautes que M. E F auraient commises et qui justifieraient son licenciement pour faute grave.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de dire que le licenciement pour faute grave notifié à M. E F le 31 décembre 2007 est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou en cas de refus par l’une ou l’autre des parties, allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d’activité complète.
En application de ces dispositions, il sera alloué à M. E F, qui était âgé de 38 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois lors de son licenciement, qui a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 19 décembre 2009 et qui, depuis cette date souffrant d’une affection de longue durée, perçoit des indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie de Paris dont le montant s’élevait en dernier lieu à 44, 70 € par jour, la somme de 25 000 € euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement du salaire pendant la mise à pied
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire notifiée le 9 novembre 2007 n’était pas justifiée de sorte qu’il convient d’allouer à M. E F la somme de 6 342, 87 € à titre de rappel de salaire pour la période du 9 novembre au 31 décembre 2007 ainsi que 634, 28 € au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Selon les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail le salarié qui n’exécute pas le préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice, étant précisé que son inexécution n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprises.
La convention collective prévoyant un préavis de trois mois, il sera alloué à M. E F la somme de 10 873, 50 € qu’il sollicite à laquelle s’ajoute le montant des congés payés y afférents, soit 1087, 35 €.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. E F sollicite à ce titre le paiement de la somme de 1 691, 16 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à 1/10 de mois par année de présence.
Il sera fait droit à cette demande conforme aux dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, à compter du jour du licenciement dans la limite de six mois.
Sur les frais et dépens
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies au bénéfice M. E F, il convient de condamner la société RESTO LES HALLES à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société RESTO LES HALLES sera déboutée de sa demande formée à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le signataire de la lettre de licenciement avait qualité pour engager la procédure de licenciement,
Rejette le moyen « d’irrégularité de la procédure » soulevé par M. E F,
Dit que le licenciement de M. E F est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société XXX à verser à M. E F :
— 6 342, 87 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire,
-634, 28 € au titre des congés payés afférents,
-10 873, 50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 087, 35 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2008,
— 25 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société RESTO LES HALLES aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. E F à compter du licenciement, à concurrence de six mois.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société XXX aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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