Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 juil. 2024, n° 488429 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juillet 2023, N° 22LY02138 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488429.20240705 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2201638 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY02138 du 20 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en se fondant sur les mêmes motifs que ceux retenus au titre de l’atteinte à la vie privée et familiale et sur l’absence d’autre argument pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de lui délivrer un titre de séjour ;
— insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation ;
— commis une erreur de droit en écartant les moyens tirés du défaut de base légale du refus de titre de séjour pour rejeter ses demandes relatives à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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