Rejet 3 avril 2025
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 3 avr. 2025, n° 2410109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la seule décision, contenue dans l’arrêté du 23 septembre 2024, par laquelle le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de ce jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Yvelines, invité à présenter ses observations, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites par le préfet des Yvelines, enregistrées le 6 février 2025 ainsi que celles produites par M. B, enregistrées le 26 février 2025.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 31 juillet 1995, déclare être entré en France au mois de mars 2019. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation, à titre principal, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, l’annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, à qui il n’appartenait pas d’exposer l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci, s’agissant tant de sa situation professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, la circonstance que le préfet des Yvelines, qui a examiné la possibilité d’admettre M. B au séjour à titre exceptionnel, a également examiné sa demande de titre de séjour au visa des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne saurait révéler un défaut d’examen de sa situation, alors qu’il avait sollicité un titre de séjour en qualité de salarié.
4. En troisième lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié et que le préfet des Yvelines n’a par ailleurs pas examiné d’office son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
6. M. B se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de la présence en France de son épouse, de son fils et de son père. Cependant, si son épouse et son fils, né le 7 octobre 2017, résident en France, le requérant ne fait état d’aucun élément relatif à la situation administrative de son épouse, qu’il ne conteste pas être également de nationalité marocaine. Par ailleurs, son fils, dont il n’indique pas qu’il serait d’une nationalité différente de la sienne, est né au Maroc et est entré sur le territoire français le 31 mars 2019 avec un visa de court séjour. S’il se prévaut également de la présence en France de son père qui serait de nationalité italienne, il n’établit pas la réalité de ces allégations. S’il fait en outre état de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le mois d’avril 2020 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, cette seule circonstance n’est en tout état de cause pas de nature à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, s’il soutient que la décision litigieuse aura nécessairement pour conséquence de le séparer de son fils et portera atteinte à l’intérêt supérieur de celui-ci, scolarisé sur le territoire français, il ne fait état d’aucun obstacle à ce la cellule familiale se reconstitue dans le pays dont ses membres ont la nationalité, ni à ce que son fils puisse poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n’a pas, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu son obligation de faire de l’intérêt supérieur de son enfant mineur une considération primordiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 23 septembre 2024, par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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