Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante comorienne née le 12 novembre 1995 à Hahaya (Union des Comores), a demandé au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français ». Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a fixé le pays de destination et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait, notamment propres à la situation de Mme A…, qui permettent d’en comprendre les motifs. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère d’un enfant de nationalité française né le 30 juillet 2021 et dénommé B… Mohamed. Pour refuser la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de Mayotte a estimé que celle-ci ne démontrait aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant en 2021. Mme A… soutient qu’elle s’occupe de son fils depuis sa naissance, qu’elle fournit de nombreuses factures prouvant sa contribution et que depuis sa séparation avec son père, son enfant vit exclusivement à son domicile avec elle. Toutefois, Mme A… déclare résider chez M. D… à Dembeni alors que le jeune B… est domicilié, selon son passeport français, au lieu-dit Koutrouzastii à Sada, ce qui correspond à l’adresse de son père. Ne produisant aucune autre preuve de communauté de vie avec son enfant, celle-ci n’est, dès lors, pas établie. Par ailleurs, Mme A… ne démontre pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ce dernier, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans par la seule production, au titre de l’année 2021, de factures datées des 17 janvier 2021 et 1er mars 2021, antérieures à la naissance de l’enfant le 30 juillet 2021. De même, sur les six factures produites au titre de l’année 2023, quatre sont postérieures à la décision attaquée et ne peuvent être prises en compte. Les deux seules factures du 8 février 2023 mentionnant l’achat de lait de croissance sont insuffisantes à établir une telle contribution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Mme A… prétend être entrée irrégulièrement à Mayotte en 2015 et s’y être maintenue depuis de manière habituelle et ininterrompue sans toutefois l’établir. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, si elle est mère d’un enfant français né en 2021 dénommé B… Mohamed, elle ne démontre pas de communauté de vie avec lui ni contribuer à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision contestée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’accès de l’enfant français à la majorité ne fait pas obstacle au renouvellement de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du code précité : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Selon l’article L. 423-11 du même code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
8. Si Mme A… soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 423-7 à L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 423-9 de ce code sont inopérantes dès lors que son enfant est seulement âgé de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de la violation des articles L. 423-10 et L. 423-11 du même code dans la mesure où elle n’est titulaire ni, depuis au moins trois années, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, ni n’est parent à charge d’un français et de son conjoint.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois :
10. Pour les motifs indiqués aux points 2 à 8, Mme A… n’est pas fondée à invoquer par voie d’exception, contre la décision attaquée, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
12. Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, où siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
Le président,
C. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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