Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 déc. 2024, n° 2404793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 décembre 2024 M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Sault a accordé un permis de construire n° PC 84123 24 C0013 à M. C D pour la construction d’une maison individuelle avec garage et terrasse sur la parcelle sise au 728 route des Cartouses 84390 Sault ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Sault d’interrompre les travaux correspondants et de prendre une décision modificative au permis contesté pour que soit garantie aux propriétaires des parcelles cadastrées 717, 718 et 141 la libre disposition du chemin d’accès à celles-ci tel qu’il existe entre les parcelles cadastrées 717 et 600, quelle que soit la parcelle sur laquelle ce chemin est implanté ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sault et de M. C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir dans la mesure où le projet de construction jouxte sa parcelle, porte atteinte à la sécurité des voisins et rend difficile la vente ou la location de la maison située sur celle-ci dans la mesure où il prévoit de clore le seul chemin d’accès, qui fait l’objet d’une servitude perpétuelle, et porte atteinte à l’environnement naturel et de moyenne montagne qui constitue un atout pour sa maison ;
— son recours est recevable dès lors qu’il a été notifié au bénéficiaire du permis qui n’a pas pris les dispositions nécessaires à la réception de son courrier à la seule adresse qu’il avait indiqué dans son dossier de permis de construire ;
— en matière d’urbanisme l’urgence est présumée et cette condition est remplie en l’espèce dès lors que les fondations du projet viennent d’être coulées ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les moyens tirés de ce qu’il méconnaît une décision antérieure du préfet de Vaucluse ayant sollicité du maire de la commune de Sault le retrait d’une décision de non opposition à déclaration préalable sur un projet similaire de division parcellaire, rendu sur avis conforme défavorable de l’Etat, et la décision de retrait en ayant résulté prise par le maire de la commune de Sault, devenues définitives et ayant créé des droits au profit des tiers, en l’absence de tout changement de circonstance de droit ou de fait, il méconnaît les règles de constructibilité limitée en zone de montagne et ne pouvait se fonder sur un avis conforme tacite du préfet lui-même illégal, il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il remet en cause la sécurité des autres usagers voisins à défaut de prescription du respect de la servitude de passage constituant le seul accès aux parcelles 717, 718 et 141, dont l’existence a été constatée par acte notarié et un bornage effectués en 1992, si la servitude avait été déplacée à un autre endroit de leur parcelle, elle serait caduque à défaut de mise en œuvre à l’endroit prévu initialement depuis au moins vingt-trois ans, si elle avait été déplacée sur la parcelle, objet du projet de construction, elle ne pourrait davantage être remise en cause du fait de la prescription acquisitive, le maire était tenu de refuser le permis dont le projet est situé dans une zone encore non urbanisée en application des articles L. 122-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’arrêté révèle une fraude de M. D qui a obtenu à tort une précédente autorisation de construire sur cette parcelle avec l’intention de transformer progressivement celle-ci, par demande successive, en lotissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 26 décembre 2024, la commune de Sault, représentée par Me Beveraggi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête n’a pas été notifiée au bénéficiaire du permis contesté ;
— aucun moyen invoqués par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Vosgien, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 décembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Vosgien, juge des référés ;
— les observations de M. B qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’avis conforme tacite du préfet, acquis durant l’été 2024, révèle un défaut d’examen alors que tous ses précédents avis étaient défavorables et concluait au non-respect de la loi montagne, l’annulation contentieuse de la décision de non opposition à une précédente déclaration préalable a créé des droits acquis au profit des tiers, notamment l’auteur du recours, en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il a signé un compromis de vente qui ne pourra pas aboutir si le projet de construction de la parcelle voisine, prévoyant la fermeture du seul chemin d’accès à sa parcelle avec pose d’une clôture sur celui-ci, est réalisé, le maire ne pouvait délivrer un permis de construction remettant en cause la servitude de passage grevant sa parcelle, existant depuis plus de quarante-cinq ans et constatée par acte notarié et un bornage datant de 1992, il appartient à M. D, s’il conteste l’existence de celle-ci, de faire établir par voie judiciaire, un bornage contradictoire, ce chemin est le seul accès à sa parcelle et aux deux autres situées au sud de celle-ci, sa fermeture entraînera leur enclavement et l’impossibilité pour leurs propriétaires comme les services de secours d’y accéder en véhicule, il n’appartient pas au maire de la commune de décider de l’assiette de cette servitude mais il était tenu d’en constater l’existence ;
— les observations de Me Beveraggi, représentant la commune de Sault qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’un premier permis de construire a été accordé à M. D en 2019 pour un projet de construction sur la partie Est de la parcelle 600 sur avis conforme du préfet, non contesté, le maire n’avait aucune raison pour remettre en cause la légalité de l’avis conforme tacite du préfet sur le projet de construction, objet du permis contesté, situé sur la partie Ouest de la même parcelle, entre la précédente construction et la maison du requérant, encore plus proche de la partie urbanisée de la commune selon le principe de constructibilité limitée, M. B ne peut utilement se prévaloir du non-respect d’une servitude qui ne serait pas située sur sa parcelle, aucune prescription acquisitive n’existe en droit civil pour les chemins, il n’est pas établi que le projet porterait atteinte à cette servitude qui est implantée sur la parcelle du requérant comme en attestent l’acte notarié et le bornage de 1992 qu’il a produit et s’il devait y avoir un futur litige concernant l’établissement d’une clôture sur ce chemin, il relèverait de la compétence du juge judiciaire ; il n’y a aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté notamment en l’absence de retrait de l’avis conforme tacite sur lequel il se fonde ;
— M. D n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B, demande, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune de Sault a accordé un permis de construire n° PC 84123 24 C0013 à M. C D pour la construction d’une maison individuelle avec garage et terrasse sur la parcelle sise au 728 route des Cartouses 84390 Sault.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, les conclusions à fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sault et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sault sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Sault une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Sault.
Copie en sera transmise pour information au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
S. VOSGIEN
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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