Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2025, n° 2502440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B C, représenté par Me Aba’a, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une copie de tout document établissant la preuve de la mise à disposition régulière de son autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, en cas de perte de ces documents, d’établir un duplicata de son autorisation provisoire de séjour et de le convoquer pour lui remettre ce document en main propre, sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour et qu’en l’absence d’un tel document, il est exposé à une mesure d’éloignement et ne peut pas occuper d’emploi, alors qu’il disposait de plusieurs promesses d’embauche au moment de la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; l’urgence est en tout état de cause présumée puisqu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; il est porté atteinte à son droit à la communication, la préfecture ne lui ayant transmis aucune information lui permettant de s’assurer que le document sollicité lui a été communiqué à la bonne adresse ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais susvisé : « Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de neuf (9) mois renouvelable une fois est délivrée au ressortissant gabonais qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à la licence professionnelle ou à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimale en vigueur en France. A l’issue de la période de validité de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou titulaire d’une promesse d’embauche, satisfaisant aux conditions ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l’exercice de son activité professionnelle, sans que soit prise en considération la situation de l’emploi. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant gabonais né en 1997, bénéficiait, en vertu des stipulations cotées au point précédent, d’une première autorisation provisoire de séjour expirant le 7 juillet 2024 dont il a sollicité le renouvellement. Il fait valoir, ainsi qu’en atteste un courriel de la préfecture du Rhône et un autre de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qu’une autorisation provisoire de séjour valable du 15 juillet 2024 au 14 mai 2025 lui a été accordé. Il soutient ensuite que ce titre ne lui a jamais été matériellement remis, n’ayant jamais reçu le pli postal que la préfecture du Rhône indique lui avoir adressé et qui contenait son titre de séjour.
5. Si M. C se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisation provisoire de séjour dont la remise matérielle est sollicitée va arriver à expiration dans moins de deux mois, sans qu’elle puisse être renouvelée en vertu des stipulations de l’accord franco-gabonais citées au point 3, de sorte que cette présomption apparaît pouvoir, dans les circonstances particulières de l’espèce, être renversée. Par ailleurs, ni la précarité administrative et matérielle dont le requérant fait état, sans justifier d’ailleurs avoir effectué des démarches récentes en vue d’une insertion professionnelle ni disposer d’une promesse d’embauche à la date de la présente ordonnance, ni encore l’absence de communication par la préfecture de preuves de l’envoi de son titre par voie postale à son adresse ne sauraient, dans les circonstances de l’espèce, caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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