Article L264-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L263-1Article L270-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions • 45

[…] Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que, notamment, celui-ci vise les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 251-4 à L. 251-7, L. 253-1, L. 261-1 et L. 264-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M me A… a été interpellée et placée en garde à vue le 5 février 2025 pour les faits de vol en réunion dans un local d'entrepôt à Thiais le même jour, que ce comportement constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, […]

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[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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[…] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, […] auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu'il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d'un éventuel changement d'adresse. La mention d'une élection de domicile ne pallie l'absence de cette indication qu'en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ou de l'article L. 551-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]

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