Annulation 24 avril 2025
Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 25NT01436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2025, N° 2408706 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053164164 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Parties : | le préfet de la Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 juin 2024 par lequel le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a enjoint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon.
Par un jugement n° 2408706 du 24 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, le préfet de la Vendée demande à la cour d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- la mesure d’éloignement est parfaitement fondée au regard des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A… était dépourvu d’un droit au séjour le 8 juin 2024 ;
- M. A… ne justifie pas de conditions d’existence et d’insertion professionnelle particulières ;
- ses liens privés et familiaux à la date de la décision contestée étaient insuffisants alors qu’il a un enfant en Guinée ;
- les moyens de la demande de M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2025, M. A…, représenté par Me Paugam, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Vendée et de confirmer le jugement attaqué ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 8 juin 2024 ou de constater son inexécutabilité ou d’annuler les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français et lui enjoignant de se présenter au commissariat de police de la Roche-sur-Yon ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut à lui-même sur le fondement de ces dernières dispositions.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Vendée a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de se présenter au commissariat de police :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a obtenu le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Paugam, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 4 février 1999, est entré en France le 16 septembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 juin 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de la Roche-sur-Yon. Le préfet de la Vendée relève appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était, à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans enfant à charge en France et qu’il a déclaré aux services de gendarmerie, le 8 juin 2024, que sa compagne, sa fille, ses frères et sa sœur résidaient en Guinée. S’il allègue, depuis le dépôt de son mémoire en réplique, enregistré par le greffe du tribunal administratif de Nantes le 2 avril 2025, vivre en concubinage depuis l’été 2024 avec une ressortissante guinéenne ayant la qualité de réfugiée, et être le père de ses jumeaux à naître, qu’il a reconnu de manière anticipée le 15 février 2025, ces circonstances, postérieures à la date de l’arrêté contesté, à les supposer établies, sont sans influence sur sa légalité. Elles ne sont au demeurant pas de nature à éclairer ou à corroborer des faits antérieurs à cette date puisqu’il n’est pas soutenu que cette relation serait antérieure à l’été 2024. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il vit en France de manière habituelle depuis fin 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités espagnoles en charge du traitement de sa première demande d’asile le 21 mai 2019 à laquelle il n’a pas déféré de sorte que la France est devenue responsable du traitement de sa demande d’asile après épuisement des voies de droit ce qui lui a permis de se maintenir sur le territoire français en raison de sa nouvelle demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2022, confirmée par un arrêt du 13 février 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté à la date à laquelle il a été pris n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c’est à tort que, le tribunal administratif de Nantes, a annulé son arrêté du 8 juin 2024 au motif qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… en première instance.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
La décision contestée portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant conduit le préfet de la Vendée à estimer qu’il ne serait porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par l’édiction de cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. A…. Si M. A… soutient que le préfet de la Vendée ne se serait pas prononcé sur ses demandes de titres pour motif médical et d’admission exceptionnelle au séjour, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a rejeté de telles demandes, à la supposer établie pour la seconde, par des décisions distinctes respectivement le 9 février 2022 et le 26 février 2024. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu être entendu lors de la présentation de sa demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
En quatrième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir que le préfet de la Vendée a méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que la décision contestée a pour base légale le 4° et non pas le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, la seule production de bulletins de salaire pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023 et d’une promesse d’embauche du 28 août 2023 ne permet pas de justifier d’une intégration professionnelle remarquable de M. A…. En outre, il ne ressort pas de son dossier médical qu’un défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé. Eu égard à ce qui a été dit en outre au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En septième et dernier lieu, aucune décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation. Par ailleurs, la décision contestée n’ayant pas été prise pour l’application de la décision du 9 février 2022 de refus de titre de séjour pour motif médical, qui n’en constitue en outre pas la base légale, M. A… ne peut utilement en invoquer l’illégalité par voie d’exception.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité de M. A…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise qu’il ne justifie pas être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et conclut qu’il peut être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ou à défaut à destination de tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité, à l’exception de certains pays. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqué au point 8, M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier aliéna de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’un retour en Guinée l’exposerait à des risques pour sa sécurité personnelle compte tenu de son militantisme au sein de l’Union des forces démocratiques de Guinée, parti d’opposition au président Alpha Condé, en raison duquel il aurait été violenté et mis en détention à deux reprises. Toutefois, il n’établit pas la réalité du militantisme allégué en se bornant à produire des articles d’ordre général sur la situation politique en Guinée. En outre, alors que le président Alpha Condé a été destitué en 2021 et a quitté la Guinée où il est poursuivi pour divers chefs d’accusation en lien avec ses fonctions, M. A…, qui se borne à faire valoir que la situation des membres de l’opposition guinéenne ne s’est pas améliorée depuis l’arrivée au pouvoir d’une junte militaire, ne précise pas en quoi les risques qu’il invoque étaient encore personnalisés et ses craintes d’actualité à la date de la décision contestée. D’ailleurs, sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA le 31 mai 2022, confirmée par un arrêt du 13 février 2023 de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-4- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqué aux points 3, 11 et 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie personnelle.
En cinquième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’elle tient compte du caractère récent de l’entrée sur le territoire français de M. A… et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision comporte ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqué au point 3, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l’obligation de se présenter au commissariat de police :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
M. A… soutient que la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon est disproportionnée alors que depuis son arrivée en France, il réside dans le département de la Loire-Atlantique et que sa dernière domiciliation était à Nantes. Si le préfet de la Vendée soutient que M. A… a été interpellé le 8 juin 2024 alors qu’il revenait de La-Roche-sur-Yon, il ressort du compte-rendu de l’interpellation de l’intéressé que celui-ci avait déclaré une adresse de résidence à Nantes, indiqué qu’il y vivait dans un logement de manière permanente depuis le 5 mars 2024, qu’il retournait dans cette ville et précisé qu’il avait communiqué sa dernière adresse à la préfecture de la Loire-Atlantique dans le cadre de la procédure de suivi de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… résidait à La Roche-sur-Yon ou à proximité de cette commune à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, l’obligation faite à M. A… de pointer une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon alors qu’il résidait à Nantes, commune située à environ une heure de trajet en train ou en automobile, quand bien-même le dépôt d’un recours contentieux ne l’obligerait effectivement plus à respecter cette astreinte, apparaît disproportionnée. Par suite, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 juin 2024 sauf en tant qu’il oblige M. A… à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de La-Roche-sur-Yon et que les conclusions de la demande de M. A… à fin d’annulation ou d’abrogation de cet arrêté, pour le surplus, doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, en particulier au regard du caractère très récent de la relation alléguée, il n’y pas lieu de constater l’inexécutabilité de l’arrêté du 8 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du 24 avril 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il annule les décisions du 8 juin 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a abrogé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la demande et des conclusions de M. A… en appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Paugam et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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