Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, expropriations, 9 avr. 2025, n° 24/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albi, EXPRO, 14 février 2024, N° 23/794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N°03/2025
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDSW
JCG/IA
Décision déférée du 14 Février 2024 – Juge de l’expropriation d’ALBI – 23/794
P.MALLET
[Z] [V]
[T] [V]
[Y] [V] épouse [C]
[M] [O]
C/
S.A.S. ATOSCA
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Chambre des Expropriations
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représenté par Me Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier HEMEURY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [V]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représenté par Me Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier HEMEURY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [V] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Représenté par Me Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier HEMEURY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [O]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représenté par Me Antonin HUDRISIER de la SELARL THESIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Xavier HEMEURY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS
S.A.S. ATOSCA
[Adresse 42]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU TARN
[Adresse 3]
[Localité 28]
Représenté par [R] [L], munie d’un pouvoi
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de:
Président : A-M. ROBERT,
Assesseurs : M. NORGUET
:J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— signé par A.M. ROBERT, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre de la réalisation de l’autoroute A 69 entre [Localité 48] et [Localité 37], par requête en date du 3 juillet 2023, la Sas Atosca agissant en qualité de concessionnaire de l’Etat, a saisi le juge de l’expropriation du département du Tarn pour voir fixer les indemnités d’expropriation dues à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] au titre de son acquisition pour cause d’utilité publique :
— sur la commune de [Localité 45], des parcelles cadastrées section C[Cadastre 14] (emprise de 5 m²), C[Cadastre 15] (emprise de 418 m²), C[Cadastre 16] (emprise de 257 m²), C[Cadastre 17] (emprise de 9725 m²), C[Cadastre 18] (emprise de 11722 m²), C[Cadastre 19]a (emprise de 1024 m²), C[Cadastre 20] (emprise de 2216 m²), C[Cadastre 21] (emprise de 385 m²) et C[Cadastre 22] (emprise de 11.155 m²), soit une contenance totale de 36.907 m² ;
— sur la commune de [Localité 36], des parcelles cadastrées section B[Cadastre 1]a (emprise de 60 m²), B[Cadastre 5] (emprise de 12879 m²), B[Cadastre 6] (emprise de 271 m²), B[Cadastre 7] (emprise de 2177 m²), B[Cadastre 8] (emprise de 1073 m²), B[Cadastre 9] (emprise de 4046 m²), B[Cadastre 10] (emprise de 3149 m²), soit une contenance totale de 23.655 m² ;
— sur la commune de [Localité 50], des parcelles cadastrées section ZA[Cadastre 26] (emprise de 560 m²), ZA[Cadastre 27]a (emprise de 7471 m²), ZA[Cadastre 30] (emprise de 2587 m²), ZA[Cadastre 31]a (emprise de 7874 m²), ZA[Cadastre 32] (emprise de 3607 m²), ZA[Cadastre 33]a (emprise de 15954 m²) et ZA[Cadastre 34] (emprise de 104 m²), soit une contenance totale de 38.157 m².
Les parcelles expropriées ont fait l’objet d’une enquête parcellaire qui s’est déroulée du 17 janvier 2022 au 18 février 2022, puis d’une seconde enquête qui s’est déroulée du 19 décembre 2022 au 25 janvier 2023.
Les ordonnances d’expropriation ont été rendues le 3 août 2023 pour la commune de [Localité 36] et le 10 août 2023 pour les communes de [Localité 45] et de [Localité 50].
Le transport sur les lieux a été réalisé le 18 octobre 2023.
Par jugement en date du 14 février 2024, le juge de l’expropriation du département du Tarn a :
— fixé la date de référence au 19 janvier 2020 ;
— fixé les indemnités d’expropriation revenant à à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] au titre de son acquisition pour cause d’utilité publique comme suit :
# indemnité principale : 106.190 '
# indemnité de remploi : 12.869 '
# indemnité pour perte de forage et de clôture : 3461,34 '
# indemnité pour perte de capital végétal : 16.000 '
# indemnité pour dépréciation du surplus du bâti : 53.250 '
# indemnité pour dépréciation parcelle AC[Cadastre 23] : 883 '
# indemnité pour dépréciation parcelle ZA[Cadastre 35] : 237 '
# indemnité pour dépréciation parcelle B[Cadastre 6] : 217 ' ;
— débouté les consorts [V] de leur demande au titre de l’indemnité pour dépréciation des parcelles ZA[Cadastre 27]b et ZA[Cadastre 31]b ;
— condamné la Sas Atosca à verser à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Atosca aux dépens.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur mémoire récapitulatif déposé au greffe le 29 novembre 2024 Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel ;
statuant à nouveau,
— à titre principal, fixer la date de référence au 19 juillet 2018, correspondant à la date d’adoption du décret n° 2018-638 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison 2x 2 voies entre [Localité 37] (Tarn) et [Localité 49] (Hautre-Garonne) et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de [Localité 37], [Localité 38], [Localité 41], [Localité 43], [Localité 44] et [Localité 45] et de la communauté de communes [Adresse 39] dans le département du Tarn ;
— subsidiairement, en cas de confirmation de la date de référence fixée dans le jugement dont appel, évaluer les biens en écartant les restrictions administratives résultant des déclassements de zonages intervenus lors de l’approbation du PLUi de la communauté de communes Sor et Agout le 3 décembre 2019 ;
— et dès lors, évaluer les biens déclassés en considération des zonages AUX0 ( parcelles cadastrées section C[Cadastre 15], C[Cadastre 20] , C[Cadastre 21], C[Cadastre 17], C[Cadastre 14], C[Cadastre 24], C[Cadastre 18], C[Cadastre 22] situées sur la commune de [Localité 45]) et UX (parcelles cadastrées section B[Cadastre 7], B[Cadastre 9], B[Cadastre 8], B[Cadastre 1]a et B[Cadastre 10] sur la communes de [Localité 36]) ;
— en tout état de cause, fixer la date d’appréciation de la consistance des biens au jour du jugement dont appel ;
en conséquence,
— fixer à la somme de 699.354 ' la montant global de l’indemnité de dépossession, remploi compris, dû par la Sas Atosca à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] pour l’expropriation des biens suivants d’une contenance totale de 98.719 m² :
# sur la commune de [Localité 45], des parcelles cadastrées section C[Cadastre 14] (emprise de 5 m²), C[Cadastre 15] (emprise de 418 m²), C[Cadastre 16] (emprise de 257 m²), C[Cadastre 17] (emprise de 9725 m²), C[Cadastre 18] (emprise de 11722 m²), C[Cadastre 19]a (emprise de 1024 m²), C[Cadastre 20] (emprise de 2216 m²), C[Cadastre 21] (emprise de 385 m²) et C[Cadastre 22] (emprise de 11.155 m²), soit une contenance totale de 36.907 m² ;
# sur la commune de [Localité 36], des parcelles cadastrées section B[Cadastre 1]a (emprise de 60 m²), B[Cadastre 5] (emprise de 12879 m²), B[Cadastre 6] (emprise de 271 m²), B[Cadastre 7] (emprise de 2177 m²), B[Cadastre 8] (emprise de 1073 m²), B[Cadastre 9] (emprise de 4046 m²), B[Cadastre 10] (emprise de 3149 m²), soit une contenance totale de 23.655 m² ;
# sur la commune de [Localité 50], des parcelles cadastrées section ZA[Cadastre 26] (emprise de 560 m²), ZA[Cadastre 27]a (emprise de 7471 m²), ZA[Cadastre 30] (emprise de 2587 m²), ZA[Cadastre 31]a (emprise de 7874 m²), ZA[Cadastre 32] (emprise de 3607 m²), ZA[Cadastre 33]a (emprise dze 15954 m²) et ZA[Cadastre 34] (emprise de 104 m²), soit une contenance totale de 38.157 m² ;
— fixer à la somme de 3461 ' le montant de l’indemnité accessoire pour perte et reconstitution de clôtures et forage ;
— fixer à la somme de 278.453 ' le montant de l’indemnité accessoire pour perte des chênes bicentenaires remarquables ;
— subsidiairement, fixer l’indemnisation de ce préjudice dans le cadre de l’indemnité sollicitée au titre de la dépréciation du surplus de l’unité foncière bâtie ;
— fixer à la somme de 106.000 , soit un taux de dépréciation de l’ordre de 20 %, le montant de l’indemnité accessoire liée à la dépréciation de l’unité foncière bâtie et de ses dépendances d’agrément ;
— si la cour entend indemniser la perte des chênes remarquables au titre de ce chef de préjudice, porter le taux de dépréciation global à 35 % et dès lors fixer l’indemnité à une somme de 185.000 ' ;
— fixer à la somme de 21.090 ' le montant de l’indemnité accessoire liée à la dépréciation du surplus des unités foncières non bâties ;
— condamner la Sas Atosca aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 6000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire récapitulatif déposé au greffe le 10 décembre 2024, la Sas Atosca demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2024 sauf à rectifier l’erreur matérielle ;
— rectifier l’erreur matérielle affectant le calcul de l’indemnité de remploi laquelle doit être fixée à la somme de 11.619 ' au lieu de 12.869 ' ;
— fixer les indemnités d’expropriation revenant aux consorts [V] de la manière suivante ;
# indemnité principale : 106.190 '
# indemnité de remploi : 11.619 '
# indemnité pour perte de forage et de clôture : 3461,34 '
# indemnité pour perte de capital végétal : 16.000 '
# indemnité pour dépréciation du surplus du bâti : 53.250 '
# indemnité pour dépréciation parcelle AC[Cadastre 23] : 883 '
# indemnité pour dépréciation parcelle ZA[Cadastre 35] : 237 '
# indemnité pour dépréciation parcelle B[Cadastre 6] : 217 ' ;
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— condamner les consorts [V] à verser à la Sas Atosca la somme de 2000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens d’appel à la charge des consorts [V].
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
— fixer une indemnité totale de dépossession de 84.952 ' se décomposant comme suit :
# terrains nus en zone A : 91.248 m² x 0,80 '/m² = 72.998 '
# parcelle ZA[Cadastre 27] : 7471 m² x 1,60 '/m² = 11.954 ' :
— fixer une indemnité de remploi d’un montant de 9495 ' ;
— fixer une indemnité pour perte et reconstitution de clôtures et forage d’un montant de 3461,34 ' ;
— fixer une indemnité pour perte du capital végétal lié à la disparition des chênes centenaires et des peupliers d’un montant de 167.071 ' ;
— fixer une indemnité de dépréciation de l’ensemble bâti comprenant habitation et dépendances d’un montant de 71.000 ' ;
— fixer l’indemnité liée à la dépréciation du surplus des unités foncières non bâties comme suit
# parcelle C[Cadastre 23], commune de [Localité 45] : 706 '
# parcelles ZA[Cadastre 27]b et ZA[Cadastre 31]b, commune de [Localité 50] : 1311 ' ;
# parcelle ZA[Cadastre 35], commune de [Localité 50] : 189 ' ;
# parcelle B[Cadastre 6], commune de [Localité 36] : 173 ' ,
soit une indemnité totale de 338.358,34 ' arrondis à 338.000 ' .
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les principes d’indemnisation et la date de référence
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L.322-1 du même code, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, les ordonnances d’expropriation sont en date du 3 août 2023 pour la commune de [Localité 36] et en date du 10 août 2023 pour les communes de [Localité 45] et [Localité 50]. Ces ordonnances n’ayant pas été notifiées aux expropriés, la consistance des biens doit être appréciée à la date du jugement dont appel.
L’article L.322-2 du même code dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
L’article L. 322-6 du code de l’expropriation dispose : 'Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé'.
Les consorts [V] font valoir que l’article L. 322-6 du code de l’expropriation n’exclut pas explicitement la situation dans laquelle le ou les emplacements réservés sont créés spécifiquement dans le cadre de la DUP, et que dans une telle hypothèse la Cour de cassation serait venue préciser que la date de référence doit être fixée au jour de l’arrêté de DUP emportant mise en compatibilité du document d’urbanisme (Cass 3ème civ, 24 mai 2018). Ils demandent que la date de référence soit en conséquence fixée sur les trois communes à la date du 19 juillet 2018, date d’adoption du décret n° 2018-638 déclarant d’utilité publique les travaux de création d’une liaison à 2 x 2 voies entre [Localité 37] et [Localité 49] et emportant mise en compatibilité des documents d’urbanisme des communes de [Localité 37], [Localité 38], [Localité 41], [Localité 43], [Localité 44] et [Localité 45] et de la communauté de communes du Sor et de l’Agout dans le département du Tarn.
La Sas Atosca soutient quant à elle que la date de référence à retenir est, conformément à l’article L. 322-6 du code de l’expropriation , la date de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé, soit en l’espèce le 19 janvier 2020, date à laquelle est devenu exécutoire le PLUi de la communauté de communes du Sor et de l’Agout approuvé le 3 décembre 2019.
Cette position est partagée par le commissaire du gouvernement.
En l’espèce, les biens expropriés sont situés dans le périmètre des emplacements réservés suivants, prévus par le PLUi de la communauté de communes du Sor et de l’Agout :
— commune de [Localité 36] : 'CSS2 liaison autoroutière [Localité 48]-[Localité 37]'
— commune de [Localité 45] : 'SAI2 liaison autoroutière [Localité 48]-[Localité 37]'
— commune de [Localité 50] : 'VIVI liaison autoroutière [Localité 48]-[Localité 37]'.
Ce PLU intercommunal a eu pour effet de modifier le zonage applicable aux emprises, lesquelles sont grevées d’un emplacement réservé, puisque des parties d’emprises initialement classées en zone AUx0 ou en zone Ux sont désormais classées en zone A.
S’il est désormais de principe que l’arrêté déclarant l’opération d’utilité publique et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols constitue un acte entrant dans les prévisions de l’article L. 322-6 du code de l’expropriation , en l’espèce l’acte le plus récent rendant le PLU opposable et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé est bien le PLUi
de la communauté de communes du Sor et de l’Agout approuvé le 3 décembre 2019 et rendu exécutoire le 19 janvier 2020, postérieurement à la DUP du 19 juillet 2018.
A cette date, les emprises sont classées en zone A, zone à vocation agricole.
Le renvoi à un zonage agricole qui ressort du PLU dans son dernier état, ne saurait faire supporter aux expropriés une charge spéciale et exorbitante contraire à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, les propriétaires n’ayant aucun droit acquis au maintien d’un zonage.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que la date de référence a été fixée au 19 janvier 2020.
Sur la qualification juridique des biens
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation dispose :
' La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2'.
Toute l’argumentation des consorts [V] fondée sur la fixation de la date de référence au 19 juillet 2018 et le classement subséquent de certaines parcelles en zones AUx0 et Ux doit être écartée.
A la date de référence fixée au 19 janvier 2020, les parcelles expropriées sont classées en zone A, laquelle ne constitue pas un secteur ouvert à l’urbanisation au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation. La première condition n’est donc pas remplie. Les conditions prévues par l’article L. 322-3 étant cumulatives, les parcelles expropriées situées en zone A doivent être évaluées en fonction de leur usage effectif, à savoir un usage agricole.
Sur la commune de [Localité 50], s’agissant de l’unité foncière ZA[Cadastre 26] (emprise totale de 560 m²) – ZA[Cadastre 27] (emprise partielle de 7471 m² sur 15.050 m²), les consorts [V] exposent que la partie Ouest de la parcelle ZA[Cadastre 27] (hors emprise) pour environ 2040 m est située en zone U2a définie comme une zone équipée par les réseaux et placée dans un secteur désigné comme constructible par le document d’urbanisme. Ils soutiennent que le principe de l’unicité du terrain selon lequel une même parcelle ne peut recevoir deux qualifications différentes, impose, dans le cadre de la qualification des emprises, que les caractéristiques matérielles soient examinées à l’échelle de l’unité foncière et qu’en l’espèce la qualification de terrain à bâtir doit l’emporter pour l’ensemble de l’unité foncière.
Il apparaît que la parcelle ZA[Cadastre 27] d’une superficie de 15.050 m² est incluse pour sa partie expropriée en zone A (13.010m²) et pour sa partie non expropriée en zone U2a (2040 m²).
La règle de l’unicité du terrain fait obstacle à ce qu’un terrain soumis dans sa totalité aux mêmes conditions de constructibilité notamment pour être classé en totalité dans une même zone du PLU, soit qualifié pour partie de terrain à bâtir et pour autre partie de terrain en situation privilégiée.
Mais lorsque le terrain est pour partie classé en zone constructible et pour autre partie classé en zone inconstructible, la règle de l’unicité du terrain ne peut conduire à qualifier de terrain à bâtir la partie classée en zone inconstructible qui ne remplit pas la première des conditions posées par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation , sauf à violer cet article et à remettre en cause le zonage retenu par la Collectivité ou à porter une appréciation sur le bien-fondé de ce zonage.
En d’autres termes, l’application de la règle d’unicité du terrain suppose que l’on soit en présence d’un terrain dont l’ensemble est à bâtir au sens de l’article L. 322-3 du code de l’expropriation.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a été jugé que la qualification de terrain à bâtir de la partie classée en zone U2 ne s’étendait pas à la zone classée en A.
En définitive, à la date de référence, l’ensemble des parcelles expropriées est situé en zone A à usage agricole.
Sur l’indemnité principale
L’article L. 322-2 du code de l’expropriation dispose qu’il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Il est de principe que l’intention dolosive ne se présume pas et qu’elle doit être démontrée par celui qui l’invoque. Elle résulte généralement d’un faisceau d’indices, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’expropriation d’apprécier la légalité et l’opportunité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de statuer, et en particulier le bien fondé du zonage du PLU.
Les consorts [V] soutiennent qu’en l’espèce il résulte des éléments versés au dossier que le déclassement de leurs terrains est intervenu après l’annonce de l’opération et avant l’engagement des procédures en fixation des indemnités, et que, par ailleurs, lors de l’élaboration du PLUi, les services de l’Etat ont 'suggéré’ ouvertement à la Communauté de communes du Sor et de l’Agout de déclasser les terrains situés sur les communes de [Localité 36] et de [Localité 45].
Ils citent notamment deux extraits des avis des services de l’Etat dans le cadre du PLUi approuvé en 2019 et de la réponse de la CCSA aux services de l’Etat (pièces 11 et 12) :
— '(…) Les zones urbaines non bâties ou à urbaniser situées sous l’emplacement réservé du projet autoroutier, sur les communes de [Localité 36], [Localité 45] et [Localité 47], gagneraient selon les cas à être reclassées en zones naturelles ou agricoles (…)' ;
— '(…) Les zones U et AU également concernées seront revues. Sachant que la réalisation des infrastructures liées à l’autoroute ne s’implanteront pas sur la totalité de l’emplacement réservé, il apparaît judicieux dans certains secteurs de faire correspondre le zonage avec l’organisation physique du terrain et le découpage parcellaire existant (…)'.
Ils estiment que cette demande de déclassement de parcelles U/AU sollicité spécifiquement dans ces trois communes ne peut avoir d’autre justification objective que celle de permettre à l’Etat ou à son concessionnaire d’acquérir le parcellaire à un moindre coût, ce qui établit l’existence d’une collusion frauduleuse entre les services de l’Etat et la CCSA et caractérise l’intention dolosive.
La Sas Atosca réplique que les préconisations de l’Etat ne sauraient à elles seules établir l’existence d’une intention dolosive et fait observer :
— que si l’intention de l’Etat avait été de dévaloriser les parcelles classées en zone U ou AU pour que son concessionnaire les acquière à vil prix, il n’aurait pas pris la peine d’inviter la communauté de communes à agir 'selon les cas’ et que celle-ci a été laissée libre de décider si certaines parcelles méritaient ou non d’être reclassées ;
— que l’approbation des PLU s’inscrit dans un contexte législatif visant à garantir une gestion économe et équilibrée du territoire national (loi du 22 août 2021 fixant comme objectif de réduire par deux le rythme d’artificialisation des sols, loi ALUR du 24 mars 2014 qui avait déjà renforcé l’objectif de lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espace …) et que la poursuite de ces objectifs se traduit par un élargissement des possibilités de construction dans les zones déjà urbanisées et par un déclassement de terrains classés en zone constructible ; qu’ainsi, l’évolution entre le projet de PLUi approuvé par la Communauté de communes du Sor et de l’Agout en 2019 fait apparaître une réduction de toutes les zones constructibles ; qu’en l’espèce, c’est en toute logique que les parcelles expropriées ont été déclassées puisqu’elles ne correspondaient pas à des espaces urbanisés, que leur desserte viaire et par les réseaux était insuffisante pour un usage autre qu’agricole ;
— que sur la commune de [Localité 45], c’est toute la zone AUx0 de 2008, et pas seulement les parcelles expropriées, qui a disparu au bénéfice d’une zone A ;
— que sur la commune de [Localité 36], les parcelles expropriées étaient classées en zone Ux dans le PLU de 2008 et ont été classées en zone A dans le PLU de 2019, zonage qu’elles n’auraient jamais dû quitter au regard de leur desserte par un chemin de terre et de l’absence de desserte par les réseaux et qui est parfaitement cohérent avec la nature des parcelles et de leur environnement agricole ; que le zonage de 2019 a permis de combler les dents creuses en zone U et de densifier le tissu bâti.
Le commissaire du gouvernement précise quant à lui les raisons pour lesquelles les manoeuvres dolosives ne sont pas démontrées.
Il ressort de l’analyse des pièces versées au débat et des arguments des parties que le PLUi couvrant les 26 communes de la Communauté de communes du Sor et de l’Agout, et pas seulement les communes concernées par l’expropriation des terres des consorts [V], a été approuvé le 3 décembre 2019 et s’inscrit clairement dans la poursuite d’un objectif d’intérêt général (application de la loi ALUR de 2014 luttant contre l’artificialisation des sols). De plus, le PLUi du 3 décembre 2019 a été approuvé à l’issue d’un processus long de participation des différentes parties et d’ouverture d’une enquête publique avec nomination d’un commissaire enquêteur et procès-verbal des observations du public joint au rapport de la commission d’enquête, publicité rendant difficiles les éventuelles mauvaises pratiques de l’autorité publique.
Les échanges entre les services de l’Etat et la Communauté de communes du Sor et de l’Agout cités par les consorts [V] et les arguments développés par ces derniers sont insuffisants pour démontrer que le déclassement de certaines de leurs parcelles était destiné à permettre leur acquisition à un moindre coût.
Dans ces conditions, l’intention dolosive invoquée par les consorts [V] ne sera pas retenue.
— - – - – - – - – -
Il convient de rechercher la valeur du terrain au moyen de la méthode par comparaison avec des transactions déjà réalisées sur des biens similaires, présentant les mêmes caractéristiques, dans la même zone.
A titre liminaire, il doit être rappelé :
— que toute plus-value résultant d’une situation privilégiée des terres agricoles expropriées doit être prise en compte pour assurer le respect du principe de la réparation intégrale ;
— que le protocole d’accord sur l’indemnisation conclu entre la Sas Atosca et les chambres d’agriculture n’est pas opposable aux propriétaires et constitue un simple élément d’appréciation ;
— que de même les rapports d’expertise privés auxquels se réfèrent les expropriés ne lient pas la juridiction de l’expropriation.
Le premier juge a écarté les termes de comparaison proposés par les expropriés fondés sur un classement en zones Ux et Aux0, a constaté que les termes de comparaison proposés par l’expropriant permettaient de retenir une moyenne de 0,80 '/m² pour les terrains situés en zone A, et a retenu que les parcelles expropriées bénéficiaient de la proximité immédiate de zones d’habitation et étaient à proximité des réseaux avec des voies d’accès suffisantes et qu’elles bénéficiaient en conséquence d’une situation privilégiée les valorisant de sorte qu’il devait être retenu une valeur de 1 '/m² , soit une indemnité principale de 91.248 ' pour l’ensemble des parcelles à l’exception de la parcelle ZA[Cadastre 27]. S’agissant de cette dernière parcelle d’une superficie de 7471 m², il a retenu une situation hautement privilégiée du fait qu’elle jouxtait une partie constructible, d’où une valorisation à hauteur de 2 '/m² et une indemnité de 14.942 '.
En cause d’appel, la Sas Atosca continue à se prévaloir du protocole d’accord Autoroute A69 signé par les Chambres d’agriculture de la Haute-Garonne et du Tarn, protocole prévoyant une valeur de 0,80 '/m² pour les terrains à usage agricole dans le secteur considéré, valeur conforme voire légèrement supérieure au prix des terrains agricoles constaté à l’examen du marché immobilier local.
Elle cite également plusieurs termes de référence :
Commune de [Localité 36]
TC1 – vente du 19/03/2021 – 8340 m² – 0,90 '/m²
TC2 – vente du 06/01/2021 – 12894 m² – 0,77 '/m²
TC3 – vente du 28/02/2019 – 3140 m² – 0,50 '/m²
Commune de [Localité 50]
TC4 – vente du 21/09/2022 – 4640 m² – 0,64 '/m²
TC5 – vente du 02/11/2020 – 20.240 m² – 0,79 '/m²
TC6 – vente du 09/04/2019 – 38275 m² – 0,80 '/m²
Commune de [Localité 47]
TC7 – vente du 23/01/2020 – 15800 m² – 0,70 '/m²
Commune de [Localité 46]
TC8 – vente du 18 avril 2019 – 15800 m² – 0,65 '/m²
Commune de [Localité 44]
TC9 – vente du 20/07/2022 – 25253 m² – 0,80 '/m²
TC10 – vente du 07/09/2021 – 41078 m² – 0,56 '/m²
Commune de [Localité 45] (accords amiables)
TC11 – accord du 07/09/2021 – 43.290 m² – 0,80 '/m² + 20% pour irrigation – 1 '/m²
TC12 – accord du 07/09/2021 – 11680 m² – 0,80 '/m² .
Les consorts [V] citent six termes de comparaison en zone A, les termes de comparaison invoqués en zone Ux et en zone Aux0 avec des prix de 14,80 '/m² à 21,60 '/m² pour la première et de 4,50 '/m² à 6,13 '/m² pour la seconde devant être écartés comme non efficients pour évaluer des terrains sis en zone A :
TC1 – vente du 30/07/2016 – 577 m² – 1,04 '/m²
TC2 – vente du 26/10/2020 – 221.120 m² – 1,36 '/m²
TC3 – vente du 17/10/2019 – 3740 m² – 2,14 '/m²
TC4 – vente du 06/10/2020 – 9000 m² – 1,33 '/m²
TC5 – vente du 23/12/2022 – 28598 m² – 1,85 '/m²
TC6 – vente du 18/11/2020 – 5780 m² – 1,73 '/m² .
Ces termes de comparaison ont été fournis par le cabinet Ethique Immobilis qui a expliqué que les terrains en zone A étaient situés en bordure immédiate d’urbanisation et jouxtaient des zones urbaines, étaient accessibles par des voies publiques, qu’ils devaient être considérés comme étant en situation hautement privilégiée et qu’il convenait de retenir une valeur de 2 '/m² correspondant à la fourchette haute des comparables présentés.
Le commissaire du gouvernement fait observer que les ventes listées par les consorts [V] font apparaître la situation privilégiée des biens cités alors que les biens expropriés ne bénéficient pas d’une telle situation, et que les ventes répertoriées par l’expropriant confirment la pertinence d’une valeur unitaire de 0,80 '/m² . Il reconnaît à la parcelle ZA79 une situation privilégiée justifiant une valeur de 1,60 '/m² .
L’analyse de ces divers éléments d’appréciation et des observations formulées par les parties au sujet des termes de comparaison cités fait tout d’abord apparaître la pertinence de la valeur unitaire de 0,80 '/m² résultant du protocole signé par les Chambres d’agriculture de la Haute-Garonne et du Tarn avec la Sas Atosca. Les termes de référence produits par l’expropriant ne sont pas utilement critiqués par les consorts [V] et sont représentatifs du marché des terrains agricoles dans le secteur considéré, avec des ventes intervenant à des prix pour la plupart inférieurs ou égaux à 0,80 '/m² .
Enfin, le rapport d’expertise établi par le cabinet Ethique Immobilis dans l’intérêt des consorts [V] cite de nombreux termes de comparaison situés en zones Ux et Aux justement écartés comme non efficients par le premier juge et, s’agissant des termes de comparaison situés en zone A, s’échelonnant de 1,04 '/m² à 2,14 '/m² . L’expert a retenu une valeur de 2 '/m² correspondant à la fourchette haute des comparables présentés au motif que les terrains expropriés, tous situés en bordure immédiate d’urbanisation et accessibles par des voies publiques, devaient être considérés comme étant en situation hautement privilégiée, alors qu’une telle situation exceptionnelle ne ressort en aucune manière des éléments du dossier et notamment des photographies aériennes annexées au rapport Ethique Immobilis.
Dans ces conditions, il doit être retenu que les parcelles expropriées bénéficient d’une situation privilégiée justifiant une indemnisation sur la base d’une valeur de 1 '/m² supérieure à la valeur de 0,80 '/m² maintenue par le commissaire du gouvernement , d’où une indemnité de :
91.248 m² x 1 '/m² = 91.248 ' , pour l’ensemble des parcelles à l’exception de la parcelle ZA79.
Cette dernière parcelle jouxtant une partie constructible bénéficie quant à elle d’une situation hautement privilégiée justifiant une valorisation à hauteur de 2 '/m² , d’où une indemnité de /
7471 m² x 2 '/m² = 14.942 ' .
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que l’indemnité principale a été fixée à la somme totale de 106.190 ' ( 91.248 + 14.942).
Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation et conformément aux usages en la matière, l’indemnité de remploi sera fixée à :
( 5000 ' x 20 % ) + ( 10.000 ' x 15 % ) + (91190 ' x 10 % ) = 11.619 ' .
Le jugement entrepris, affecté d’une erreur matérielle, doit être infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour perte de forage et de culture
La somme de 3461,34 ' allouée par le premier juge est acceptée par les parties.
Sur l’indemnité pour perte de capital végétal
Selon les dispositions de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Les consorts [V] exposent qu’il a pu être constaté lors du transport sur les lieux la présence de plusieurs chênes bicentenaires et de deux peupliers, principalement situés dans la partie Sud-Est du [Adresse 40], à proximité de la mare. L’absence de piquetage effectué par le concessionnaire a conduit à retenir que l’ensemble des arbres présents étaient impactés soit directement soit indirectement par une atteinte à leurs racines.
Les expropriés chiffrent la perte de ce capital végétal à la somme totale de 278.453 ' pour 16 arbres sur la base d’évaluations réalisées selon le barème Vie et la méthode Beva par la société Altarn’Elag et par M. [A], expert forestier et en arboriculture ornementale. A titre subsidiaire, ils demandent que la perte de ces arbres soit indemnisée au titre de l’indemnité pour dépréciation du surplus du domaine et de ses dépendances en y intégrant une dépréciation complémentaire de l’ordre de 15 %.
Il apparaît qu’en l’espèce, les évaluations expertales ne sont pas adaptées à la réalité du préjudice subi par les expropriés dès lors que la reconstitution du peuplement perdu sera possible sur le reliquat de la propriété situé entre l’emprise et le bâtiment le plus proche et que les sommes réclamées sont totalement déconnectées de la réalité du préjudice subi au regard de la valeur des terrains sur lesquels les arbres étaient implantés et même au regard de la valeur de l’ensemble de la propriété bâtie.
Le préjudice réellement subi justifie une indemnisation à deux titres :
— en premier lieu, le coût de la replantation des arbres abattus sur le reliquat de l’emprise ;
— en second lieu, dans la mesure où la replantation d’arbres centenaires ou bicentenaires est impossible et sera effectuée à partir de plans achetés en pépinières, et ne permettra donc pas avant plusieurs dizaines d’années une reconstitution à l’identique, la prise en compte de la disparition des arbres dans leur état antérieur à l’expropriation sur la dépréciation de l’entière propriété bâtie.
Le prix moyen des arbres en pépinière étant de 185 ' HT selon les experts, il doit être alloué aux consorts [V] une indemnité de 300 ' par arbre comprenant la fourniture des plants et le coût de la replantation, soit une indemnité totale de 4800 ' .
Le second poste du préjudice sera réparé dans le cadre de l’indemnisation de la dépréciation de la propriété bâtie, ci-dessous.
Sur l’indemnité pour dépréciation du surplus
En application de l’article L.321-1 du Code de l’expropriation, seuls les préjudices directs, matériels et certains peuvent être indemnisés par la juridiction de l’expropriation.
Ainsi, il est de principe que doivent être distingués le préjudice résultant directement de l’expropriation, qui doit être indemnisé au titre de l’expropriation, et le préjudice né de l’exécution des travaux en vue desquels l’expropriation a été engagée, qui relève quant à lui de la compétence de la juridiction administrative.
La dépréciation du bâti
L’expropriation concerne un terrain dont l’extrémité Sud constituait une zone 'tampon’ entre la propriété bâtie et l’usine de matériaux voisine. Du fait de l’expropriation, la propriété bâtie va se retrouver beaucoup plus proche du voisinage. Par ailleurs, la zone arborée appelée à disparaître offrait, outre sa valeur ornementale résultant de la nature et de l’ancienneté des arbres, un écran végétal permettant de masquer visuellement l’usine et de limiter l’impact sonore de son activité.
Aux termes du rapport d’expertise Ethique Immobilis, la valeur de la propriété a été évaluée à la somme de 530.000 ' . Le commissaire du gouvernement a quant à lui retenu une valeur de 355.000 ' eu égard à l’état vétuste du bien non rénové.
En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en valorisant le bâti à la somme de 355.000 ' comme proposé par le commissaire du gouvernement.
Le premier juge a retenu un coefficient de dépréciation de 15 % 'compte tenu de l’indemnisation spécifique allouée (par ailleurs) au titre de la perte du capital végétal’ fixée à 16.000 ' et comprenant le coût de la replantation et un préjudice de jouissance.
La cour ayant fait le choix de réparer la perte des arbres à deux titres, comme expliqué ci-dessus, le coefficient de dépréciation de la propriété bâtie doit être augmenté afin de tenir compte de la dépréciation due à la perte des arbres centenaires non entièrement réparée par l’indemnité de 4800 ' correspondant seulement à la fourniture et à la plantation de jeunes plants achetés en pépinière.
Le coefficient de dépréciation doit être fixé à 25 % de la valeur de la propriété, soit une indemnité de : 355.000 x 25 % = 88.750 ' .
La dépréciation du surplus non bâti
Le premier juge a alloué des indemnités au titre de la dépréciation de trois parcelles
# indemnité pour dépréciation parcelle AC[Cadastre 23] : 883 '
# indemnité pour dépréciation parcelle ZA[Cadastre 35] : 237 '
# indemnité pour dépréciation parcelle B[Cadastre 6] : 217 ' ,
et a rejeté la demande des consorts [V] en ce qui concerne la dépréciation des parcelles cadastrées ZA[Cadastre 27]/ZA[Cadastre 31]b.
En cause d’appel, les consorts [V] réclament les indemnités suivantes :
# indemnité pour dépréciation parcelle AC[Cadastre 23] : 10597 '
# indemnité pour dépréciation parcelle ZA[Cadastre 35] : 477 '
# indemnité pour dépréciation parcelle B[Cadastre 6] : 434 '
# indemnité pour dépréciation des parcelles cadastrées ZA[Cadastre 27]/ZA[Cadastre 31]b : 9582 ' .
Sur ces quatre postes de préjudice, en l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Le jugement doit en conséquence être confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Atosca, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les consorts [V] sont en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il ont dû exposer à l’occasion de la procédure d’appel. La Sas Atosca sera donc tenue de leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
La Sas Atosca ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du juge de l’expropriation du département du Tarn en date du 14 février 2024, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de remploi, le montant de l’indemnité pour perte de capital végétal et le montant de l’indemnité pour dépréciation du bâti.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 11.619,00 ' .
Fixe le montant de l’indemnité pour perte de capital végétal à la somme de 4800,00 '.
Fixe le montant de l’indemnité pour dépréciation du bâti à la somme de 88.750 ' .
Fixe en conséquence les indemnités d’expropriation revenant à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O] de la manière suivante :
# indemnité principale : 106.190 '
# indemnité de remploi : 11.619 '
# indemnité pour perte de forage et de clôture : 3461,34 '
# indemnité pour perte de capital végétal : 4800 '
# indemnité pour dépréciation du bâti :88.750 ' .
# indemnité pour dépréciation parcelle AC[Cadastre 23] : 883 '
# indemnité pour dépréciation parcelle ZA[Cadastre 35] : 237 '
# indemnité pour dépréciation parcelle B[Cadastre 6] : 217 ' .
Déboute les consorts [V] du surplus de leurs demandes.
Condamne la Sas Atosca aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Atosca à payer à Mme [T] [V], M. [Z] [V], Mme [Y] [V] et Mme [M] [O], ensemble, la somme de 1500 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Sas Atosca de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER A-M. ROBERT
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