Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 31 mai 2023, n° 2302177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302177 le 17 mars 2023, Mme F… épouse C…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une obligation de pointage trois fois par semaine et de remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir une attestation de demandeur d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de pointage et de remise de passeport doivent être annulées compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de pointage trois fois par semaine est injustifiée et disproportionnée ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue compte tenu de la gravité des faits qu’elle dénonce et des risques qu’elle encourt en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… épouse C… ne sont pas fondés.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302178 le 17 mars 2023, M. E…, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une obligation de pointage trois fois par semaine et de remise de son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir une attestation de demandeur d’asile jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ou, si il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de pointage et de remise de passeport doivent être annulées compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de pointage trois fois par semaine est injustifiée et disproportionnée ;
- l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être suspendue compte tenu de la gravité des faits qu’il dénonce et des risques qu’il encourt en cas de retour en Albanie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Les rapports de Mme Reniez, magistrate désignée, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante albanaise, conteste, dans l’instance n° 2302177, l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas et l’a obligée à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité aux services du commissariat de police de Privas. M. C…, ressortissant albanais, conteste, dans l’instance n° 2302178, l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire à trente jours, a fixé le pays de destination, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas et l’a obligé à remettre son passeport ou tout document justificatif de son identité aux services du commissariat de police de Privas.
Les requêtes n° 2302177 et n° 2302178 concernent un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
Les arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, pour chacune des mesures litigieuses. Ils sont, par suite, suffisamment motivés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme et M. C… sont présents sur le territoire français avec leurs deux enfants mineurs depuis le 27 novembre 2022 selon leurs déclarations, soit depuis moins de quatre mois à la date des arrêtés attaqués. Ils n’établissent ni même n’allèguent être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine et ils ne justifient pas d’une insertion particulière sur le territoire français où ils sont arrivés que récemment. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire en litige n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n’ont ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français étant rejetées, les intéressés ne peuvent pas demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de l’Ardèche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants avant d’édicter les décisions litigieuses. Le moyen tiré de l’erreur de droit en raison d’un défaut d’examen doit par suite être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants font valoir qu’ils ont fui leur pays en raison des menaces qu’ils subissaient de la part des créanciers de M. C…. Toutefois, ils n’apportent au tribunal aucun élément permettant d’établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans leur pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions astreignant M. et Mme C… à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas :
En premier lieu, les conclusions dirigées contre les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français étant rejetées, les intéressés ne peuvent pas demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article R. 721-6 du même code : « Pour l’application de l’article L. 721-7, l’autorité administrative désigne le service auprès duquel l’étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ».
Le préfet de l’Ardèche a accordé à M. et Mme C… un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. Les requérants ne font état d’aucun élément qui ferait obstacle à ce qu’ils puissent se présenter trois fois par semaine auprès des services du commissariat de police de Privas. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la fréquence des pointages est disproportionnée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. et Mme C… à remettre leur passeport ou tout document justificatif de leur identité aux services du commissariat de police de Privas :
Les conclusions dirigées contre les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français étant rejetées, les intéressés ne peuvent pas demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions les obligeant à remettre leur passeport ou tout document justificatif de leur identité aux services du commissariat de police de Privas.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
L’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font valoir qu’ils ont subi des menaces de la part des créanciers de M. C…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d’asile opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les requérants ne sont par suite pas fondés à demander la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu’à la date de la lecture en audience publique des décisions de la Cour nationale du droit d’asile ou s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… épouse C…, à M. E… et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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