Article R551-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article R551-13
Article R551-15

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.

Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
L'organisme qui assure la domiciliation y met fin :
1° Lorsque le demandeur est orienté par l'office vers un hébergement pour demandeur d'asile au sens de l'article L. 552-1 autres que les établissements hôteliers ;
2° Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable.
L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. Le demandeur est alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation.
L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 552-6 du même code : « Le gestionnaire du lieu d'hébergement signale, […] En outre, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, […] le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». […] Aux termes de l'article R. 551-14 du même code : « () L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers () ». […]

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[…] Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. […] Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, […] Aux termes de l'article R. 551-14 du même code : « () L'organisme peut mettre fin à la domiciliation lorsque le demandeur a adopté un comportement violent envers le personnel de l'organisme ou un tiers. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 9 janvier 2023, n° 2208155Rejet

[…] aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile () comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, […] Et aux termes de l'article R. 551-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les organismes conventionnés en application de l'article L. 550-2 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. […]

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