Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 27 mars 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 10/25
— ------------------------
27 Mars 2025
— ------------------------
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFXP
— ------------------------
[L] [W]
C/
[M] [C], avocate associée au sein de la SCP TEN France
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt sept mars deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois janvier deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats et de Madame Manuella HAIE lors de la mise à disposition.
ENTRE :
Madame [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par M. [Y] [D] (Beau-père) en vertu d’un pouvoir spécial
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [M] [C], avocate associée au sein de la SCP TEN France
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
'
Par lettre enregistrée le 27 février 2024, Madame [L] [W] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de remboursement de la somme de 960 euros toutes taxes comprises versée à Maître [M] [C].
'
Par décision en date du 21 octobre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé les honoraires de Maître [M] [C], membre de la SCP TEN FRANCE à la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] [W] le 29 octobre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente le 26 novembre 2024.
'
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
'
Madame [L] [W], représentée à l’audience par Monsieur [Y] [D], muni d’un pouvoir, reproche au cabinet TEN FRANCE un manque d’information, de communication sur l’évolution de la procédure, mais également de compétence.
'
Elle déplore que trois avocats du cabinet se soient succédés sur son dossier, lequel aurait fait l’objet de deux renvois d’audience.
'
Elle fait valoir que trois experts auraient également été en charge de son dossier et que le cabinet TEN FRANCE n’aurait pas transmis les pièces à l’Expert désigné dans les délais impartis.
'
Elle soutient que les délais de procédure l’auraient impactée personnellement et déplore des manquements de la part de la SCP TEN FRANCE, de sorte que la somme de 960 euros toutes taxes comprises aurait été indûment perçue par le cabinet.
'
Maître [M] [C] indique être initialement intervenue dans le cadre d’une comparution immédiate au soutien des intérêts de Monsieur [Y] [D], Madame [F] [N] et Madame [L] [W], tous trois constitués parties civiles.
'
Elle indique avoir été de nouveau saisie par Monsieur [Y] [D], Madame [F] [N] et Madame [L] [W] pour intervenir dans le cadre de la procédure sur intérêts civils et qu’une convention prévoyant un honoraire de 230 euros hors taxes, soit 276 euros toutes taxes comprises leur aurait été adressé.
'
Elle fait valoir que l’organisation du cabinet ne remettrait pas en cause les diligences accomplies dans le dossier de Madame [L] [W] et que les deux autres avocats intervenus dans son dossier lui auraient été présentés.
'
Elle soutient que les changements d’Experts et renvois d’audience ne seraient pas imputables à son cabinet et qu’elle aurait par ailleurs informé ses clients de l’avancé de leur dossier durant toute la procédure.
'
Elle fait valoir que la somme de 960 euros toutes taxes comprises, facturée à Madame [L] [W] et réglée par elle, serait justifiée au regard des diligences accomplies et conforme aux usages de la profession.
'
Sur la recevabilité :
'
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [L] [W] le 29 octobre 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente le 26 novembre 2024.
'
Le recours de Madame [L] [W] est donc recevable et régulier en la forme.
'
Sur le fond :
'
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
'
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise’ notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que Maître [M] [C], membre de la SCP D’AVOCATS TEN France, a accompli les diligences suivantes':
'
la rédaction de 5 courriers à l’attention des différents Experts,
trois échanges téléphoniques avec les Experts,
des échanges avec le service des expertises';
des échanges avec les clients concernant le suivi du dossier';
la représentation de ses clients lors de l’audience de renvoi';
la tenue d’un rendez-vous avec ses clients d’une durée de 2 heures';
la communication de 24 pièces sous bordereau.
'
Les honoraires facturés par Maître [M] [C], membre de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, s’établissent à la somme de 800 euros hors taxes, soit 960 euros toutes taxes comprises, entièrement réglée par Madame [L] [W].
'
Les’diligences’ainsi facturées correspondent’incontestablement à un travail qui a été réalisé et qui doit donc être rémunéré.
'
Le fait que plusieurs avocats se soient succédés sur le dossier de Madame [L] [W] ne remet pas en cause la réalité du travail accompli par le cabinet TEN FRANCE, de même que les différents changements d’Experts, lesquels ne sont pas imputables au cabinet d’avocats.
'
En conséquence, l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers le 21 octobre 2024 sera confirmée.
'
Succombant à la présente instance, Madame [L] [W] en supportera les dépens.
'
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
'
Déclarons le recours de Madame [L] [W] recevable,
'
Confirmons l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 21 octobre 2024 ;
'
Condamnons Madame [L] [W] aux dépens.
'
'
La greffière, La conseillère,
Manuella HAIE Estelle LAFOND
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