Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2510578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre et le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de l’enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision refusant un titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; aucune feuille d’émargement n’a été produite et l’avis de la commission n’est signée que de son président ;
- l’avis motivé de la commission ne lui a pas été transmis, ce qui constitue une violation de la garantie instaurée par l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la commission n’a pas été saisie régulièrement au regard de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents utiles ne lui ayant pas été transmis ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est en France depuis quatorze ans, y présente des attaches familiales avec ses frères et est inséré dans la société française ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de son séjour et de ses attaches familiales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 21 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain, substituant Me Maillard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant mauritanien né en 1973, soutient être entré en France en 2011. Il a sollicité en dernier lieu le 18 février 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, il sollicite l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Aux termes de son article L. 432-14 : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; /2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. /Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Le préfet des Yvelines a produit l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel il a désigné le président et les membres de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que cette commission a statué sur la demande de M. A… dans sa séance du 20 novembre 2024 et a émis un avis défavorable à l’obtention d’un titre de séjour. Toutefois, le préfet des Yvelines s’est borné à produire une fiche comprenant le sens et la motivation de cet avis mais qui n’est signée que du seul président de la commission et ne fait pas apparaître l’identité des autres membres. Ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir, en l’absence notamment de feuille d’émargement ou de compte-rendu attestant de la présence et de l’identité des membres de ladite commission, la régularité de la composition de la commission du titre de séjour. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir qu’il a été privé d’une garantie au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de réunion régulière de la commission du titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision refusant l’octroi d’un titre de séjour à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 28 février 2025.
6. Compte-tenu des motifs qui la fondent, la présente annulation implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de titre de séjour de M. A… et le munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines n°7803185157 du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Louis Maillard et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
Attia
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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