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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 déc. 1977, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
JURISPRUDENCE (1978)
Y Z comme liquidateur, alors que l’assi gnation introductive d’instance lui avait été délivrée le 3 mars 1976 par la société Saboca agissant poursuites et diligences de son gérant statutaire en exercice domi cilié au siège social Qu’elle demandait en consé quence que soient déclarés nuls l’assignation du 3 mars 1976 et le jugement qui l’avait suivie; – Considérant que la société Saboca qui a conclu le 5 octobre 1977 encore, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant ne fait pas la moindre réponse ni la moindre alla sion à l’exception de nullité de la procédure soulevée 5 mois plus tôt par la société appelante: Considérant qu’il résulte d’un acte sous seing privé du 10 février 1976, versé aux débats en photocopie mais non contesté, que tous les membres de la Saboca, à savoir la Société Béton Armé, constructions civiles et individuelles (B.A.C.C.L.) le Comptoir Central de matériel d’entreprise (C.C.M. E.) et A B, respectivement porteurs de 9.949,5 et 1 parts du capital social, décidèrent la dissolution de la société et la désignation de Y Z comme liquidateur à compter du 10 février 1976; Considérant que cette décision a mis fin aux fonctions du gérant uni que C D, qui n’avait plus le 3 mars 1976 à la date de l’assignation introductive d’instance, le pouvoir de représenter la Saboca;- Considérant qu’aux termes des articles 117, 118 et 119 du nouveau code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant su procès comme représentant d’une personne morale cons fitue une irrégularité de fond, affectant la validité de l’acte et cette exception de nullité peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à jus
PROCEDUDE CIVILE-Actes de procédure. Nullité.18988 tifler d’un grief; Qu’il s’ensuif qu’il doit être fait Irrégularité de fond. Définition, Défaut de capacité ou droit à la demande d’annulation de l’assignation et du de pouvoir, Société en liquidation. Ancien gérant. Régularisation jugement entrepris; Considérant au fond qu’il n’y a en cause d’appel (non). Nullité prononcée. pas à rechercher si l’effet dévolutif de l’appel qui opère, Ch. A. 7 décembre 1977; SF.A.T. et CognetParis, selon l’article 562 du même code, en cas d’annulation du e. Saboca. Jugement, permet à la Cour d’examiner le litige; – Qu’il Par application des articles 117 à 119 du nouveau code de suffit en effet de constater que le vice qui entachait la procedure civile, doit être déclarée nulle l’assignation délivrée procédure de première instance, n’a pas disparu devant par le gérant d’une société à responsabilité limitée dont les la Cour par l’intervention du liquidateur de la Saboca, la pouvoirs avaient pris fin antérieurement par l’effet de la dis constitution d’avoué et les conclusions de la société inti solution de la société et la désignation d’un liquidateur. mée indiquant encore que cette société est représentée La cour n’a pas à rechercher si elle est saisie du fond du litige par son gérant: Qu’il s’ensuit que l’arrêt qui serait par Teffet dévolutif de l’appel, dès lors que le vice qui enta rendu au fond serait lui aussi nul par application des chait la procédure de première instance, n’a pas disparu devant articles 117 à 119 du nouveau code de procédure civile elle par l’intervention du liquidateur. et qu’en l’état la Cour ne peut connaitre de la demande de ANNOTER: J.-C. Form. Proc. (Part. méth) Fase. J. la Saboca représentée par son gérant; Par ces motifs, dit recevable l’appel de la Société fram LA COUR; Statuant sur l’appel interjeté par la çaise d’affrètement et de transports (S.F.A.T.); dit rece Société française d’affrètements et de transports, dite vable l’intervention et la reprise d’instance de Cognet, S.F.A.T., du jugement rendu le 4 octobre 1976 par le tri syndic à la liquidation des biens de cette société; pro bunal de commerce de Melun, qui l’a condamnée à res nonce l’annulation de l’assignation introductive d’ins tituer dans le délai d’un mois à la Société auxiliaire de tance, de la procédure qui l’a suivie et notamment du matériel des entreprises de Bomin B, dite Saboca, jugement entrepris; dit n’y avoir lieu de statuer sur la qui en était propriétaire, une pelle hydraulique Poclain et demande de la Société auxiliaire de matériels des entre la condamnée à payer à cette société une somme de prises Le Bomin B (Saboca), condamne cette 10.000 F à titre de dommages-intérêts; – Considérant société aux dépens de première instance et d’appel; auto que, la S.F.A.T. ayant été mise en liquidation des biens rise E F avoué, à recouvrer directement contre par jugement du 17 octobre 1977, postérieurement à la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait Pordonnance de clôture de la procédure prise le 18 octo l’avance sans avoir reçu provis bre, le syndic désigné Cognet intervenant aux débats, a ion. M. X, prés., M" Michaud et Valle, av. conclu, le 8 novembre 1977, à la reprise de l’instance et demandé que lui solt adjugé le bénéfice des conclusions Observations. Le défaut de pouvoir d’une partie ou d précédemment signifiées au nom de la S.F.A.T. et la Sa personne figurant au procès comme représentant soit d’une boca a demandé acte, le 9 novembre 1977, de ce qu’elle personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité s’en rapportait à justice sur la recevabilité de cette reprise d’exercice constitue, aux termes de l’article 117 du nouveau d’instance; Considérant que l’article 369 du nouveau Code de procédure civile, une irrégularité de fond qui affecte la validité de l’acte. Pareille exception peut être proposée code de procédure civile déclare l’instance interrompue en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait par l’effet du jugement qui prononce la liquidation des justifier d’un grief, alors même que la nullité ne résulterait biens dans les causes où ce jugement emporte dessaisisse ment du débiteur: Que l’article 783 alinéa 3 du même
dispositionLe présent arrét illustre parfaitem ent pareille hypothe code déclare recevable, après l’ordonnance de clôture de en annulant l’ assignation déli l’instruction, les conclusions qui tendent à la reprise de om d’une société, pour vrée au n
suites et diligen celle
ces de so n gérant st l’instance dans l’état où elle se trouvait au moment de atutaire alors que société avait été ent dissoute et confiée aux soins précédemm son interruption; Qu’il s’ensuit que la reprise d’ins d'un liquidateur I qui avait seul vocation à la représenter, tance de Cognet est recevable sans révocation de l’ordon faut surt out rem e, que la société n’avait pas
, en l’espèc
arquer nance de clôture; Considérant que, dans ses conclu cru devoir
, couvrir la mallin
, au cours de l’in stanc e d’appel sions du 20 avril 1977 la S.F.A.T. indiquait qu’elle venait en indiquant son liquidatear el qu'elle était
représentée par non plus par son d’apprendre que les associés de la Saboca avalent décidé
, ce qui n’a pas permis ancien gérant
statutaire à la cour de passer outre la nullité encourue. le 16 février 1976 la dissolution de leur société et désigné
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