Infirmation partielle 10 janvier 2023
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-16.846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 janvier 2023, N° 21/02521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110195 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10195 F
Pourvoi n° M 23-16.846
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2025
M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.846 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [B] [M], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [D] [M] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [J] [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D] [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [M], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.
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