Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 27 mai 2021, n° 19/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00774 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 octobre 2018, N° F17/103 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MAI 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00774 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° RG F17/103
APPELANT
Monsieur A B C X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic le Cabinet ISM GESTION, dont le siège social est […].
[…]
[…]
Représentée par Me Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1716
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
M. A B C X a été engagé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], en qualité de gardien-concierge à temps plein, en catégorie B, niveau 2, coefficient 255, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 2 mai 2009 qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée le 15 décembre 2009, moyennant une rémunération en dernier lieu de 1 326,94 euros bruts.
Le syndicat des copropriétaires emploie moins de 11 salariés. La relation contractuelle est soumise à la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
M. X a été victime d’un accident du travail le 4 février 2015 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 8 février 2015.
L’employeur a notifié deux avertissements à M. X les 28 juillet 2017 et 2 novembre 2017.
M. X a été convoqué le 6 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 27 novembre 2017 et reporté au 5 décembre 2017, en vue d’un éventuel licenciement.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2017 jusqu’au 25 janvier 2018.
Un licenciement lui a été notifié le 8 décembre 2017 pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 15 décembre 2017 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 8 octobre 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de M. X.
M. X a interjeté appel du jugement le 2 janvier 2019.
Par des écritures transmises par voie électronique le'23 septembre 2019, M. X conclut à l’infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande à la cour statuant de nouveau de':
— A titre principal, dire et juger le licenciement nul et condamner le Syndicat des copropriétaires à le réintégrer à son poste de travail, non sans lui verser la somme de 47.769,84 euros bruts à titre d’indemnité d’éviction';
— Subsidiairement, toujours dans le cadre du licenciement nul, à défaut de pouvoir le réintégrer, condamner le syndicat à lui verser les sommes suivantes :
3.980,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 398,08 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
3.074,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— Infiniment subsidiairement, condamner le syndicat à lui verser les sommes suivantes:
3.980,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 398,08 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
3.074,90 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
25.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— En tout état de cause le syndicat devra être condamné à lui verser les sommes suivantes:
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
3.000 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la date de réception par la partie intimée de la convocation devant le Bureau de Conciliation';
— ordonner la remise d’une attestation pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte journalière de 100 euros par document, et à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte';
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par des écritures transmises par voie électronique le'27 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […], représenté par son syndic la société ISM Gestion conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, et demande à la cour statuant de nouveau de':
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X aux entiers dépens';
— subsidiairement, faire une exacte application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du travail.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 février 2021.
MOTIFS
Sur la rupture
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants :
- absences répétées, quasiment tous les jours, pendant les heures de travail de la copropriété sans justification et sans en informer au préalable ni le syndic ni le président du conseil syndical entraînant : l’impossibilité des techniciens d’effectuer les interventions techniques nécessaires, la constatation que des personnes étrangères à la copropriété circulent dans les parties communes, le dépôt de publicités, y compris dans les étages,
- insultes et irrespect que vous avez envers les intervenants techniques en leur refusant dans certains cas l’accès,
- impossibilité de vous joindre via la ligne fixe compte tenu que vous refusez de connecter le téléphone fax mis à votre disposition nous empêchant ainsi tout envoi pas fax,
- non réception des colis même quand ils sont livrés pendant vos heures de travail,
- constatation de la présence de colis trainant devant votre porte de loge pendant des heures et des heures,
- courriers retrouvés dans des parties communes lors de vos absences pendant vos heures de travail ce qui vous a valu récemment un avertissement,
- vous avez été vu à plusieurs reprises à l’extérieur de la copropriété pendant vos heures de travail faisant vos courses au Carrefour Express ou vous promenant au Parc Monceau et rues avoisinantes, ce que vous avez reconnu,
- Vous avez refusé à plusieurs reprises de donner accès aux caves, entre autres, à l’agence Capitale Partners qui gère l’appartement de Monsieur Y ce qui a donné lieu à de violentes altercations en essayant de trouver toujours des excuses, alors que l’on ne peut vous transmettre aucun document ni information par fax, suite à votre refus de connecter le téléphone fax sur la ligne fixe mise à votre disposition,
- Mauvais entretien des parties communes qui sont sales lorsque vous êtes en poste, faisant preuve d’une mauvaise volonté évidente, voire même d’agressivité lorsqu’on vous fait une remarque,
- Non respect des tâches qui vous incombent (entretien des parties communes, signaler au syndic tous les dysfonctionnements rendant des interventions nécessaires sur les équipements communs') dont le détail est mentionné dans l’annexe relative à la définition des tâches et au calcul des rémunérations de votre contrat,
- Vous participez à l’entretien d’une mauvaise ambiance en colportant des bruits sur les copropriétaires alors que vous devez observer une discrétion absolue sur tous les faits ou informations privés dont vous avez connaissance dans votre fonction,
- Non présentation au contrôle médical en date du 24 novembre 2017 sans aucune justification.
- Refus de retourner la proposition d’avenant (avenant n°86 du 12 février 2015 modifiant l’article 21 « classification des postes de travail et de qualification professionnelle »de la convention collective des gardiens concierges d’immeubles), sans en justifier la raison,
- Aucun justificatif ni remis ni envoyé concernant votre rendez-vous à l’hôpital en date du 27 novembre 2017 ayant entraîné une nouvelle convocation à l’entretien préalable pour le 5 décembre 2017".
M. X fait valoir que les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas datés dans la lettre de licenciement sont prescrits et en tout état de cause étant connus et non sanctionnés lors de la notification de l’avertissement du 2 novembre 2017, ils ne peuvent plus être invoqués pour justifier un licenciement ultérieur. Il ajoute que les cinq attestations produites au soutien du licenciement sont de complaisance comme émanant de copropriétaires, et donc de l’employeur lui-même.
Le syndicat des copropriétaires rétorque que six mois à peine après son engagement en contrat à durée indéterminée, il a rencontré des difficultés avec son salarié, notamment à cause de ses nombreuses absences durant ses heures de travail et qu’il a tenté de remédier à cette situation , d’abord par des observations verbales, puis en lui adressant des avertissements, qu’enfin postérieurement à son dernier avertissement, il a continué à ne pas se présenter à son poste, comme en attestent plusieurs résidents, ce qui justifie son licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
En vertu de l’article L.1332-4 du code du travail : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
De même, si est suffisamment motivée la lettre qui énonce des griefs matériellement vérifiables, même non datés, dès lors que les faits reprochés au salarié peuvent être précisés et discutés devant le juge du fond, il appartient à l’employeur de produire des éléments permettant de dater les fautes visées dans la lettre de rupture afin de vérifier le respect des règles afférentes à la prescription.
Enfin, l’employeur qui choisit de notifier un avertissement, seulement pour certains faits, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut plus prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction.
En l’occurrence, M. X qui occupait le poste de gardien, devait selon les clauses de son contrat de travail, assurer l’ouverture de la loge du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h30, et le samedi de 7h30 à 12h00. Il était également prévu au contrat qu’il devait, 'pendant le temps où il n’est pas occupé à une autre tâche ['] assurer une permanence de présence vigilante'.
Il est constant que M. X a fait l’objet d’un avertissement le 28 juillet 2017 pour absence injustifiée à son poste, d’un avertissement le 2 novembre 2017 pour refus de signer l’avenant à son contrat de travail modifiant la classification des postes de travail (rendu obligatoire par arrêté du 21 mars 2017), qu’il a été convoqué à un entretien préalable le 6 novembre 2017, placé en arrêt de travail le 8 novembre 2017 et a été licencié le 8 décembre 2017, sans avoir repris son poste.
En application des règles susmentionnées, il appartient donc à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence de faits fautifs commis entre le 2 novembre (date du dernier avertissement) et le 8 novembre 2017 (date de l’arrêt de travail) ou antérieurement mais dont il n’a eu connaissance que postérieurement au 2 novembre 2017.
La lettre de licenciement ne mentionne aucune date aux faits reprochés.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le grief principal reproché au salarié à savoir son absence injustifiée à son poste de travail, a perduré après l’avertissement du 2 novembre 2017 et produit le témoignages de cinq résidents qui ont attesté notamment qu’il n’était pas présent à son poste de travail, créant ainsi de nombreux dysfonctionnements au sein de la copropriété.
Or, force est de constater qu’aucune des attestations produites ne mentionne de date ou de période au cours de laquelle les faits reprochés se seraient déroulés, hormis celle de Mme Z qui mentionne une absence au cours de l’été 2016.
Ainsi, même si les attestations ont toutes été rédigées après le licenciement du salarié et font état notamment des ' nombreuses absences du gardien Théo pendant ses heures de travail', de 'ses absences répétées’ ou encore qu’il n’a 'jamais respecté ses heures de travail', elles ne permettent pas d’en déduire que les faits relatés se sont déroulés après le 2 novembre 2017.
De même, si l’intimé soutient que le syndic a été une nouvelle fois alerté par les résidents de l’immeuble que M. X continuait, postérieurement au quatrième avertissement du 2 novembre 2017, à consacrer ses heures de travail à des activités non professionnelles en s’absentant de son poste, il ne justifie pas de la date de ces alertes et ne produit pas de courriers en ce sens.
Par ailleurs, sur les trois derniers griefs, la société ne justifie pas plus des fautes invoquées.
En effet, si le médecin contrôleur a indiqué que le contrôle du 24 novembre 2017 n’avait pu avoir lieu, faute de présentation du salarié, il n’est pas justifié de ce que ce dernier a eu connaissance de la date du rendez vous. Il n’est pas plus établi que la société a demandé à M. X de justifier de sa présence à l’hôpital le 27 novembre 2017, ce qui avait entraîné le report de l’entretien préalable. Enfin, il ressort du courrier de la société du 23 novembre 2017 que le projet d’avenant au contrat a été transmis à cette date au salarié et il ne peut donc lui être reproché un défaut de signature seulement quelques jours plus tard.
Il découle de ces observations que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de fautes commises par M. X après le 2 novembre 2017, ni avoir eu connaissance seulement après la notification de l’avertissement du 2 novembre 2017 de fautes commises antérieurement.
Le licenciement est dès lors injustifié.
Sur les demandes du salarié
M. X soutient que son licenciement notifié pendant une suspension de son contrat de travail pour accident du travail est nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Le syndicat des copropriétaires conteste toute nullité du licenciement qui n’a pas été prononcé en raison de l’état de santé du salarié. Par ailleurs, il soutient que M. X n’a eu ni à souffrir d’un accident du travail, ni n’a été arrêté au motif d’une maladie professionnelle.
- Sur la nullité du licenciement
En application de l’article L. 1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail [pour accident du travail ou maladie professionnelle], l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie', l’article L. 1226-13 ajoutant que tout licenciement prononcé en méconnaissance de ce texte est nul.
Pour l’application de ce texte, l’employeur doit être informé du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’occurrence, le salarié produit :
— un certificat d’accident du travail du 4 février 2015 (entorse de l’épaule droite) avec un arrêt de travail pour 4 jours,
— une feuille 'd’accident du travail’ mentionnant en première page l’accident du travail du 4 février 2015 et une 'rechute du 1er juin 2017", sans cachet ni signature d’un médecin et en page deux un récapitulatif de soins dispensés entre juin 2017 et novembre 2017,
— un certificat établi le 4 octobre 2017 mentionnant des soins, sans arrêt de travail, jusqu’au 8 novembre 2017, sans mention dans la case prévue à cet effet d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle,
— un arrêt de travail pour accident du travail du 8 novembre 2017 au 8 décembre 2017 non signé par le médecin,
— un arrêt de travail pour accident du travail du 8 décembre 2017 au 25 janvier 2018,
— un compte rendu d’hospitalisation du 26 janvier 2018 pour rupture de coiffe de l’épaule droite.
Il en ressort que le salarié a été placé en arrêt de travail deux jours après la date de sa convocation à l’entretien préalable et durant toute la procédure de licenciement.
Pour autant, la cour constate que ces deux arrêts de travail prescrits sur l’imprimé dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles ne mentionnent ni la date de l’accident du travail dans la case prévue à cet effet, ni ne précise s’il s’agit d’une rechute de l’accident survenu deux ans auparavant. En outre, il n’est pas justifié d’une déclaration adressée à l’employeur l’informant d’un nouvel accident du travail ou d’une rechute médicalement constatée de l’accident de février 2015, étant relevé que le seul document faisant état d’une rechute n’est ni daté ni signé d’un praticien.
Ainsi, les seuls documents produits, s’ils confirment que le salarié se trouvait en arrêt de travail à compter du 8 novembre 2017, ne permettent toutefois pas d’établir la cause professionnelle de cet arrêt, ni que la société avait connaissance de l’existence d’un nouvel accident du travail ou d’une rechute liée à l’accident de février 2015.
Par conséquent, le régime protecteur de l’article L. 1226-9 susvisé ne trouve pas à s’appliquer et le seul fait que le licenciement soit infondé est insuffisant à entraîner sa nullité.
- Sur les indemnités de rupture
Le licenciement de M. X étant en revanche sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à obtenir des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement injustifié.
Conformément aux dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble, la somme de 3.980,82 euros bruts (1.326,94 € X 3) sera allouée au salarié à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 398,08 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Concernant l’indemnité légale de licenciement, au regard de son ancienneté, préavis compris, de 8 ans et 10 mois, elle sera fixée à la somme de 2 930,32 euros.
Enfin, en application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, le syndicat des copropriétaires employant moins de 11 salariés, au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse comprise entre un montant minimal de deux mois de salaire brut et un montant maximal de huit mois de salaire brut.
Sur ce point, le salarié demande à la cour, au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement ratifié par le France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, d’écarter ledit barème et de lui allouer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’en introduisant un plafonnement limitatif des indemnités prud’homales, l’article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés et de réparer de manière juste le préjudice subi.
Or, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail qui prévoit en cas de licenciement injustifié le versement d’une 'indemnité adéquate’ ou 'toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter, a priori, l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
S’agissant de son préjudice, force est de constater que M. X ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière postérieure à la rupture du contrat et justifiant de sa demande indemnitaire à hauteur de 25 000 euros. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge du salarié au moment du licenciement, de son ancienneté et du salaire qui lui était versé, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 8 000 euros. Ainsi, au vu de la situation du salarié, le montant de l’indemnité correspondant à la réalité du préjudice subi a été fixé, sans que l’application du plafonnement légal ait pour effet d’en réduire le montant. L’application de l’article L. 1235-3 du code du travail n’entraîne donc pas de conséquences manifestement excessives qui justifieraient qu’elle soit écartée.
- Sur les dommages et intérêt pour préjudice moral
M. X soutient que les agissements du syndicat des copropriétaires du […] lui ont considérablement nui, étant victime d’une rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail et qu’il s’est livré à un chantage inacceptable, soumettant la délivrance des documents de fin de contrat, ainsi que le solde de tout compte, à la restitution du logement de fonction, qu’ainsi, c’est tardivement que l’employeur a délivré une attestation de salaire lui permettant de prétendre au paiement de ses indemnités journalières, ainsi que les documents sociaux, qu’enfin, le fait d’invoquer une sanction prescrite à l’appui d’un licenciement disciplinaire cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être réparé.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à juste titre, que la procédure de licenciement a été respectée avec la convocation à un entretien préalable qui a été reporté à la demande du salarié et que les documents de fin de contrat étaient à sa disposition au Cabinet du syndic. En effet, dans son courrier du 14 décembre 2017, M. X indiquait que, dans la mesure où il contestait son licenciement, il ne se rendrait pas au rendez-vous fixé le 9 décembre 2017 pour 'la remise des documents administratives', puis le 28 décembre 2017, le syndic lui précisant le 8 janvier 2018 que sa décision de contester le licenciement ne l’autorisait pas à refuser de prendre possession de son solde de tout compte. Etant encore rappelé que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, aucun manquement ne peut être reproché sur ce point à l’employeur. Le chantage allégué n’est pas plus établi comme le refus de délivrer une attestation de salaire. Enfin, si dans ses conclusions, la société a fait état de sanctions disciplinaires de plus de trois ans, M. X ne justifie d’aucun préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] qui est condamné devra remettre au salarié les documents de fin de contrat, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] supportera les dépens de première instance et d’appel et participera aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à verser à M. X les sommes suivantes:
— 3.980,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 398,08 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 930,32 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la remise par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à M. X d’une attestation pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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