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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 sept. 2023, n° 21/18402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 10 décembre 2021, N° 2023/MI161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 21/18402 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITLM
Ordonnance n° 2023/MI161
M. [Z] [G]
Représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Daniel LACHKAR de la SELARL LACHKAR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Demandeur à l’incident,
S.C.I. EDELWEISS
Représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Daniel LACHKAR de la SELARL LACHKAR AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Demanderesse à l’incident,
Appelants
S.E.L.A.R.L. MJ [W] prise en la personne de Me [T] [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BAT & PISCINE BAT & DECORS
Représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE
Défenderesse à l’incident,
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, Greffière,
Après débats à l’audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 septembre 2023, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné M. [Z] [G] à payer à la société Bat & Piscine Bat & Décors, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJ [W], elle-même prise en la personne de Me [T] [W], la somme de 20.510,21 euros en exécution des devis du 23 mars 2017 et 28 juin 2017 acceptés et correspondants aux factures n°17-0602 du 24 juin 2017 et n°17-0650 du 29 juin 2017, avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 2017, date de la mise en demeure ;
— condamné M. [G] à payer à la société Bat & Piscine Bat & Décors, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL MJ [W], elle-même prise en la personne de [O] [T] [W], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel relevé le 28 décembre 2021 par M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, par lesquelles la société civile immobilière Edelweiss et M. [Z] [G] demandent au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144, 907 et 789 du code de procédure civile,
— constater l’intérêt certain à faire nommer un expert ;
— nommer l’expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] ;
— visiter les lieux en présence des parties et se faire remettre tout document utile ;
— décrire les malfaçons, désordres ou non façons constatées ;
— indiquer le coût de la remise en état de la piscine pour permettre aux époux [G], à travers leur SCI Edelweiss, de l’utiliser dans des conditions saines et normales ;
— déterminer le montant de l’éventuel préjudice subi au regard des sommes déjà payées par la SCI Edelweiss à la société Bat & Piscine ;
— dire si la SCI Edelweiss est fondée, au regard du rapport rendu par l’expert, à résister au paiement du solde réclamé par la société Bat & Piscine ;
— déposer un rapport dans les trois mois de sa saisine ;
— condamner la SARL Bat & Piscine au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Bat & Piscine aux dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, par lesquelles la Selarl MJ [W], représentée par Me [T] [W], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bat & Piscine Bat & Décors, désignée par jugement du tribunal de commerce d’Antibes en date du 18 février 2020, demande au magistrat en charge de la mise en état de :
Vu l’article 146 du code de procédure civile,
— juger que M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss avaient obtenu, dans le cadre de la procédure de première instance, la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise judiciaire ;
— juger que M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss n’ont effectué aucune consignation dans le délai imparti, sans qu’aucune demande de prorogation du délai ou de relevé de caducité n’ait été formulée ;
— juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss n’a vocation qu’à suppléer leur manque de diligences dans le suivi de la procédure et qu’à pallier les carences dans l’administration de la preuve qui leur incombent ;
— débouter M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss de leur mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où, malgré les carences évidentes de M. [Z] [G] et de la SCI Edelweiss, une telle mesure serait ordonnée,
— juger que la société Bat & Piscine Bat & Décors, prise en la personne de son liquidateur, émet toutes les protestations et réserves de rigueur en la matière ;
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
SUR CE
La SCI Edelweiss, créée en 2014 par les époux [G] d’origine russe, a pour activité la gestion d’une villa située au [Adresse 4].
Elle a confié à l’entreprise Bat & Piscine Bat & Décors des travaux de création d’un bac pour volet roulant, au prix de 75 000 euros, selon devis en date du 23 mars 2017 accepté.
Par courrier recommandé en date du 13 novembre 2017, la SARL Bat & Piscine Bat & Décors a réclamé la somme de 20 150,20 euros au titre de deux factures, puis selon acte d’huissier en date du 16 janvier 2019, elle a assigné la SCI Edelweiss et M. [G] en paiement de ladite somme.
Selon jugement en date du 20 février 2020, la SARL Bat & Piscine Bat & Décors a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl MJ [W] est intervenue volontairement à l’instance. Le 25 mars 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a prononcé la reprise de la liquidation judiciaire de la société.
Par ordonnance en date du 7 août 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise formée par M. [G] et la SCI Edelweiss qui alléguaient de désordres. Cependant, à défaut de règlement de la consignation mise à la charge des demandeurs, le juge chargé du contrôle des expertises a prononcé la caducité de la mesure d’expertise.
Les appelants invoquent des dysfonctionnements et des défauts qui ont affecté l’utilisation de la piscine dès l’été 2017 et un procès-verbal de constat d’huissier 3 janvier 2018. Ils exposent avoir subi des désagréments en 2020 et 2021 pour expliquer l’absence de paiement de la consignation.
L’intimée s’oppose à l’instauration d’une mesure d’expertise qui ne saurait pallier la carence des appelants tant dans l’administration de la preuve que dans leurs diligences.
En l’espèce, le devis en date du 23 mars 2017 intitulé « création d’un bac pour volet roulant » fait état, notamment de travaux de démolition des margelles et de la plage en bois existantes, de découpe du mur du fond, de préparation des plages et de coulage de béton armé, de création d’un bac pour volet roulant, d’enduit étanchéité dans le bac, de fourniture et pose de dallages de margelles, d’une frise et de joints dans la piscine, de démontage, filtration pour mise au propre du local, de travaux dans le local technique, de fourniture et mise en place de divers matériels et d’un volet immergé.
Il est constant que les travaux n’ont pas été achevés en raison du litige financier qui a surgi entre les parties au sujet du solde des factures émises.
Les appelants produisent un constat d’huissier en date du 23 janvier 2018, ancien, qui relève des défauts relatifs aux skimmers qui seraient insuffisamment élevés, à la trappe du pool house, aux gaines de la pompe à chaleur.
Ce document n’est pas actualisé par des éléments récents et n’est pas étayé par d’autres constatations relatives aux désordres invoqués. Il est insuffisant pour justifier une expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En outre, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu de débouter la SCI Edelweiss et M. [G] de leur demande expertise et de les condamner à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Déboute la SCI Edelweiss et M. [G] de leur demande d’expertise ;
Condamne la SCI Edelweiss et M. [G] à verser à la Selarl MJ [W], ès qualités, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Edelweiss et M. [G] aux dépens de l’incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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