Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 14 septembre 2023, n° 21/18402
TGI Grasse 10 décembre 2021
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CA Aix-en-Provence 14 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à faire nommer un expert

    La cour a estimé que la demande d'expertise ne pouvait pas pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve et que la mesure d'instruction n'était pas nécessaire à la solution du litige.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés par l'intimée

    La cour a condamné les appelants à verser une indemnité au titre des frais irrépétibles, considérant que leur demande d'expertise était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [Z] [G] et la SCI Edelweiss demandent la nomination d'un expert pour évaluer des malfaçons liées à des travaux effectués par la société Bat & Piscine. La juridiction de première instance avait précédemment ordonné une expertise, mais celle-ci avait été déclarée caduque en raison de l'absence de consignation par les appelants. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que la demande d'expertise ne peut pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve et qu'elle n'est pas nécessaire à la résolution du litige. Par conséquent, la cour déboute la SCI Edelweiss et M. [G] de leur demande d'expertise et les condamne à verser des frais à l'intimée, confirmant ainsi la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 sept. 2023, n° 21/18402
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/18402
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 10 décembre 2021, N° 2023/MI161
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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