Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes :
1° En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint et à condition d'avoir établi leur résidence en France en tant que membre de sa famille depuis plus d'un an avant ce décès ;
2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint :
a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ;
b) lorsque la garde des enfants du ressortissant accompagné ou rejoint leur est confiée en qualité de conjoint, par accord entre les conjoints ou par décision de justice ;
c) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative du membre de famille en raison de violences conjugales qu'il a subies ;
d) lorsque le conjoint bénéficie, par accord entre les époux ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que ce droit s'exerce en France et pour la durée nécessaire à son exercice.
Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au second alinéa de l'article L. 234-1, ils doivent remplir, à titre individuel, les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 233-1.
[…] — la méconnaissance des dispositions de l'article R.233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de conserver le droit au séjour dès lors que plus de 3 ans se sont écoulés depuis le mariage dont au moins 1 an en France et que la procédure de divorce est toujours en cours ; […] O R D O N N E :
[…] — méconnaît les dispositions des articles L.231-1, L.233-2 et R.233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] A conservait, dès lors, le maintien de son droit au séjour en application des dispositions de l'article R. 233-9 précitées. […]
[…] Aux termes de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants de pays tiers, […] ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l'article R. 233-17 du même code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. » Dans son arrêt du 27 juin 2018, aff. […] combiné à l'article R. 233-9 du même code, […] O R D O N N E :
Il ressort des dispositions de l'article R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), interprétées à la lumière de celles du paragraphe 15 du préambule et du paragraphe 2 de l'article 13 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, dont elles assurent la transposition, qu'en cas de divorce, les ressortissants des pays tiers qui ont jusqu'alors résidé en France en qualité de […] conjoint d'un citoyen de l'Union sur le fondement de l'article L. 233-2 du CESEDA, […]
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