Infirmation partielle 5 février 2015
Cassation partielle 12 mai 2016
Irrecevabilité 26 octobre 2017
Cassation partielle 10 janvier 2019
Infirmation 17 septembre 2020
Irrecevabilité 3 février 2022
Cassation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 févr. 2022, n° 21/09856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09856 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020, N° 19/06395 |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022
(n° , 6 I)
N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : N ° R G 2 1 / 0 9 8 5 6 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7F-CDXTG
Décision déférée à la cour : arrêt du 17 septembre 2020 -Cour d’appel de PARIS-RG n° 19/06395
APPELANT
Monsieur C-D X
[…]
[…]
représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
INTIMÉES
S.C.P. B.T.S.G
prise en la personne de A B, es qualité de liquidateur, à la liquidation de la Société Civile Immobilière OCEANE, placée sous le régime de liquidation judiciaire simplifiée.
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANE
[…]
[…]
représentée par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[…] représentée par Me Francis BONNET des TUVES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
ayant pour avocat plaidant Me Robert DUPAQUIER , avocat au barreau de VERSAILLES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
La SCI Océane a été constituée entre M. X et sa mère Mme Y ; elle a acquis un bien immobilier le 20 août 1999, financé par un prêt octroyé par la CRCAM de Normandie le jour même. Ce bien a été vendu et un autre bien sis à Cormeilles en Parisis a été acquis par la SCI Océane, lequel a été financé par un autre prêt consenti par la CRCAM de Normandie le 9 avril 2011. Le privilège du prêteur de deniers a été transféré du premier prêt sur le second.
Déclarant agir en vertu de ce second prêt, la CRCAM de Normandie a le 10 février 2014 délivré à la SCI Océane un commandement à fin de saisie immobilière portant sur le bien susvisé sis à Cormeilles en Parisis ; un jugement d’orientation en vente forcée sera rendu par le Juge de l’exécution de Pontoise le 25 septembre 2014. Par arrêt en date du 5 février 2015, la Cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement du chef du montant de la créance. Par arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce point, et la Cour d’appel de Versailles statuant en tant que Cour de renvoi a suivant décision datée du 26 octobre 2017 fixé les créances de la CRCAM de Normandie à l’encontre de la SCI Océane à hauteur de 124 338,49 euros et 190 438,03 euros outre intérêts postérieurs au 20 septembre 2017. Suivant jugement en date du 15 mai 2018, le juge de l’exécution de Pontoise a adjugé le bien pour la somme de 202 000 euros. Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles précité, motif pris de ce que celle-ci avait rejeté à tort la fin de non-recevoir tirée de la prescription en considérant que celle-ci courait, concernant le capital restant dû, à dater de la déchéance du terme, alors que s’agissant des échéances de prêt impayées, elles se prescrivaient à compter de leur date d’exigibilité.
La Cour d’appel de Paris, statuant en tant que Cour de renvoi, a selon arrêt en date du 17 septembre 2020 infirmé le jugement du juge de l’exécution sur le montant des créances, et fixé le quantum de celles-ci à 70 792,20 euros (avec intérêts au taux de 7,55 %) et 183 849,68 euros (avec intérêts au taux de 8,60 %).
Par déclarations des 21 mai et 29 juillet 2021, M. X a saisi la présente Cour en tierce opposition à l’encontre de cet arrêt.
Par acte en date du 20 mai 2021, puis par actes en date des 4, 5, et 12 août 2021 délivrés en application d’une autorisation d’assigner à jour fixe donnée par ordonnance sur requête le 30 juillet 2021, M. X a assigné la SCI Océane, la société BTSG ès qualités de liquidateur de celle-ci, et la CRCAM de Normandie en tierce opposition devant la Cour d’appel de Paris.
La procédure a été dénoncée à cette dernière par acte du 10 septembre 2021.
Dans le dernier état de ses écritures, notifiées le 3 janvier 2022 (dans le dossier n° 21/17583) et le 2 décembre 2021 (dans le dossier n° 21/09856), M. X a fait valoir, à l’appui de son recours, qu’en tant qu’associé de la SCI Océane (désormais placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 26 novembre 2020), il restait tenu des dettes sociales à concurrence de ses parts dans ladite société, soit 5 %, et que par voie de tierce opposition il pouvait contester le montant des créances de la CRCAM de Normandie vis à vis de la SCI en invoquant des moyens qui lui étaient propres. Il a souligné que contrairement à ce qu’avançait la créancière, il n’avait pas organisé son insolvabilité, mais seulement accepté la succession de sa mère, Mme Y, décédée le […], à concurrence de l’actif net, ladite acceptation étant régulièrement publiée au Bodacc le 15 avril 2016 de même que l’inventaire des biens. Il a ajouté que la CRCAM de Normandie avait été pleinement informée du décès de la de cujus, dans la mesure où le 13 avril 2018 un mémoire ampliatif lui avait été notifié, qui mentionnait bien ledit décès. M. X a soutenu que les actifs de la succession n’avaient pas été sous évalués, la valeur de l’immeuble de Cormeilles en Parisis ayant été fixée à 270 000 euros alors que finalement ce bien avait été adjugé pour seulement 202 000 euros, ladite somme étant inférieure au montant du passif, et revendu cinq ans plus tard pour 283 000 euros. Il a en conséquence nié avoir accompli des actes frauduleux en vue de se rendre insolvable.
M. X a demandé à la Cour de rétracter son arrêt en date du 17 septembre 2020, et de juger que la créance de la CRCAM de Normandie est éteinte à concurrence de 95 % faute d’avoir été déclarée au passif de la succession de Mme Y comme prévu à l’article 792 du code civil. Subsidiairement, M. X a demandé à n’être tenu au paiement de la dette que dans la double limite de 5 % de celle-ci et de la somme de 4 171,70 euros, montant de l’actif net de la succession de sa mère, Mme Y. Il a sollicité que soient déclarées irrecevables comme prescrites les contestations de la CRCAM de Normandie relatives à l’acceptation de la succession de la de cujus, et à l’évaluation des biens de ladite succession. Il a demandé à la Cour de rejeter l’argumentation adverse relative aux conditions dans lesquelles il avait déposé le bilan de la SCI Océane, et de condamner la CRCAM de Normandie au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu’elle l’avait diffamé dans ses écritures, outre 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin il a réclamé la suspension de l’exécution de l’arrêt du 17 septembre 2020 en application de l’article 590 du même code.
La CRCAM de Normandie, selon conclusions notifiées le 2 janvier 2022, a conclu à l’irrecevabilité et au rejet de la tierce opposition, soutenant que la demande de M. X ne remettait nullement en cause la fixation de sa créance, la procédure relevant, en réalité, d’un litige futur concernant d’éventuelles poursuites à l’encontre de M. X en sa qualité de porteur de parts de la SCI Océane, qui devrait être déféré au Tribunal judiciaire de Caen. Subsidiairement, la CRCAM de Normandie a conclu au débouté des prétentions de M. X, au motif que l’intéressé avait organisé son insolvabilité, et avait en outre celé le décès de sa mère Mme Y ; elle a déclaré intenter une action paulienne, au visa de l’article 1341-2 du code civil, à l’encontre de l’acceptation de la succession de celle-ci à concurrence de l’actif net. La CRCAM de Normandie a ajouté que le demandeur avait frauduleusement diminué la valeur des actifs de la SCI Océane et déposé son bilan pour les besoins de la cause. Elle a demandé à la Cour d’annuler l’acceptation de succession à concurrence de l’actif net, et de condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Océane a déclaré s’en rapporter à justice. A l’audience, la Cour a invité celle-ci a présenter ses observations sous huit jours quant à une éventuelle irrecevabilité de ses conclusions du fait qu’elle se trouve actuellement en liquidation judiciaire. La CRCAM de Normandie s’est associée au moyen soulevé par la Cour. La SCI Océane a soutenu qu’elle était recevable à agir vu qu’elle invoquait un droit propre.
La société BTSG, ès qualités de liquidateur de celle-ci, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/17583 et 21/09856 puisque M. X a saisi la présente Cour à deux reprises aux mêmes fins.
Malgré l’absence de la société BTSG ès qualités de liquidateur de la SCI Océane il convient de statuer sur les demandes de M. X après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, qu’elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Conformément à l’article L 641-9 du code de commerce, dès l’ouverture de la liquidation judiciaire le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation par son liquidateur. Dès lors, la SCI Océane ne peut ester en justice seule et notamment déposer des écritures autrement que par le truchement de son liquidateur, s’agissant d’une contestation n’ayant pas trait à la défense de ses droits extra-patrimoniaux. Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l’instance a été engagée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la SCI a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2020 soit avant l’introduction de la présente instance. Les conclusions déposées par la SCI Océane sont donc irrecevables.
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire qui tend, comme il est dit à l’article 582 du code de procédure civile, à faire rétracter ou réformer une décision au profit du tiers qui l’attaque, afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Contrairement à ce que soutient la CRCAM de Normandie dans ses écritures, les assignations délivrées par M. X ont bien été enrôlées le 25 août 2021.
M. X n’ayant été ni partie ni représenté à l’arrêt du 17 septembre 2020 il est recevable à en former tierce opposition ; un associé, tenu au paiement des dettes sociales à concurrence de ses parts dans le capital de la société par application de l’article 1857 du code civil, peut contester via cette voie de recours extraordinaire une décision de justice fixant le montant de la dette de la société, dès lors qu’il invoque des moyens qui lui sont propres et que ladite société n’aurait pas été fondée à soulever elle même. Dès lors le présent litige n’avait pas à être porté devant le Tribunal judiciaire de Caen, l’exception d’incompétence soulevée par la CRCAM de Normandie étant d’ores et déjà rejetée.
La CRCAM de Normandie soutient que M. X aurait organisé son insolvabilité et intente une action paulienne, au visa de l’article 1341-2 du code civil, à l’encontre de l’acceptation de la succession de Mme Y à concurrence de l’actif net. Conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Tel est le cas d’une action paulienne, qui vise à rendre inopposable à un créancier un acte accompli par un débiteur en fraude de ses droits. Il suffit de constater que la déclaration d’acceptation de la succession de Mme Y régularisée par M. X au greffe du Tribunal de grande instance de Paris le 14 avril 2016 a été publiée au Bodacc le 15 avril 2016 puis dans un journal d’annonces légales le 20 avril suivant, et que l’inventaire de ladite succession a lui même été publié le 6 juin 2016, doublé d’un avis daté du lendemain, pour conclure que les demandes de la CRCAM de Normandie, formées les 13 juillet et 25 octobre 2021 soit plus de cinq ans plus tard, se heurtent à la fin de non recevoir tirée de la prescription et sont dès lors irrecevables.
S’agissant des conditions dans lesquelles le bilan de la SCI Océane a été déposé ce qui a donné suite à son placement en liquidation judiciaire, la CRCAM de Normandie ne démontre aucunement qu’elles seraient frauduleuses. Il sera rappelé que le compte courant que M. X détenait au sein de ladite SCI ne lui a jamais été remboursé et que cette dernière ne pouvait plus faire face au paiement de ses dettes, puisque le seul actif disponible était le prix d’adjudication de l’immeuble, lequel était insuffisant à permettre de régler son passif. Ce sont ces circonstances qui ont d’ailleurs amené le Tribunal judiciaire de Paris a placer la SCI Océane, dont il sera rappelé qu’elle s’était vue délivrer un commandement à fin de saisie-vente puis un commandement valant saisie immobilière ayant donné suite à la vente aux enchères de son unique bien, en liquidation judiciaire suivant jugement daté du 26 novembre 2020.
Aucune fraude ne peut être reprochée utilement au demandeur de ce chef.
Maître Z, notaire, a le 29 avril 2016 dressé la clôture de l’inventaire de la succession de la de cujus qui a été déposée au greffe du Tribunal de grande instance de Paris le 3 juin 2016, ledit inventaire étant publié dans un journal d’annonces légales le 7 juin 2016. Le 27 avril 2021, Maître Z a certifié qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée dans le cadre de la succession de feu Mme Y. Conformément à l’article 792 du code civil, faute de déclaration dans le délai de quinze mois à compter de la publication de la déclaration d’acceptation de la succession de Mme Y à concurrence de l’actif net, les créances de la CRCAM de Normandie sont éteintes.
Dès lors, M. X qui ne détenait que 5 % des parts sociales de la SCI Océane (soit 10 sur 200), s’il reste tenu du passif social à due concurrence, ne peut être inquiété en tant qu’héritier de sa mère qui détenait les 190 autres parts sociales, par suite de l’extinction des créances que pouvait détenir la CRCAM de Normandie à l’encontre de la succession de la de cujus. Il échet en conséquence de rétracter l’arrêt en date du 17 septembre 2020, étant rappelé que cette mesure n’a d’effet que dans les rapports entre M. X et la CRCAM de Normandie, et de dire que l’intéressé reste tenu des dettes sociales à concurrence seulement de 5 %.
M. X a demandé à la Cour d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêt rendu par cette Cour le 17 septembre 2020. Si l’article 590 du code de procédure civile permet à la juridiction saisie de la tierce opposition de suspendre l’exécution de la décision attaquée, une telle demande n’est pas fondée en l’espèce dans la mesure où cet arrêt, ne fixant que la créance que la CRCAM de Normandie détenait à l’encontre de la SCI Océane pour les besoins de la saisie immobilière, même si ses associés avaient à les régler, ne peut légitimer aucune mesure d’exécution à l’encontre de l’intéressé. M. X sera débouté de ce chef.
M. X a demandé à la Cour de condamner la CRCAM de Normandie au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, motif pris de ce que celle-ci l’avait diffamé dans ses écritures. Il résulte de la lecture desdites écritures que la CRCAM de Normandie a prétendu que M. X avait organisé son insolvabilité et accepté la succession de sa mère à concurrence de l’actif net dans une intention frauduleuse. Ces assertions n’excèdent pas le ton habituellement employé dans ce type de dossiers et ne constituent nullement des allégations diffamatoires vis à vis de M. X. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le bien fondé des prétentions de M. X implique le débouté de la demande de la CRCAM de Normandie à fin de condamnation de la partie adverse au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
La CRCAM de Normandie, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
- ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les n° 21/17583 et 21/09856 et dit que la présente instance porte le n° 21/09856 ;
- DECLARE irrecevables les conclusions déposées par la SCI Océane ;
- REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la CRCAM de Normandie ;
- DECLARE irrecevable la demande de la CRCAM de Normandie à fin d’annulation ou d’inopposabilité de l’acceptation de succession de Mme Y par M. X à concurrence de l’actif net ;
- RETRACTE l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 17 septembre 2020, uniquement vis à vis de M. X ;
- DIT que M. X reste tenu des dettes de la SCI Océane vis à vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 % ;
- REJETTE la demande de suspension de l’exécution de l’arrêt en date du 17 septembre 2020 ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- REJETTE les demandes de M. X et de la CRCAM de Normandie en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la CRCAM de Normandie aux dépens.
Le greffier, Le président, 1. F G H I
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