Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 3 février 2022, n° 21/09856
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Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la tierce opposition

    La cour a jugé que M. X, n'ayant pas été partie à l'arrêt, était recevable à former tierce opposition et pouvait contester le montant des créances.

  • Accepté
    Extinction des créances de la CRCAM

    La cour a constaté que les créances de la CRCAM étaient éteintes faute de déclaration dans le délai imparti, ce qui justifie la rétractation de l'arrêt.

  • Rejeté
    Suspension de l'exécution

    La cour a estimé que l'arrêt ne justifiait aucune mesure d'exécution à l'encontre de M. X, rendant la demande de suspension infondée.

  • Rejeté
    Allégations diffamatoires

    La cour a jugé que les assertions de la CRCAM ne constituaient pas des allégations diffamatoires, rejetant ainsi la demande de M. X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 févr. 2022, n° 21/09856
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09856
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 septembre 2020, N° 19/06395
Dispositif : Rétracte une décision antérieure

Sur les parties

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