Confirmation 9 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 9 juil. 2019, n° 18/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08419 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 18/08419 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCCE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2019
DEMANDEURS :
Société MEDICOLD anciennement ALKANTIS FRANCE
prise en la personne de Monsieur X B ès qualités de gérant
[…]
[…]
[…]
non comparant
Société ALKANTIS
Prise en la personne de Monsieur X B ès qualités de gérant
[…] avocat
1227 Carouge GE
non comparant
DEFENDERESSE :
SELARL CABINET DELSOL AVOCATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Pierre-Marie D-E, avocat au barreau de LYON (Toque 794)
dispensé de comparaître à l’audience de réouverture des débats du 21 Mai 2019
Audience de plaidoiries du 21 Mai 2019
DEBATS : audience publique du 21 Mai 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 janvier 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 09 Juillet 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 19 octobre 2018 :
— disant que la société ALKANTIS SA doit régler la somme de 1.700 euros au bénéfice du cabinet DELSOL AVOCATS, outre 100 euros au titre des frais de procédure, condamnant la société ALKANTIS SA au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, ainsi qu’aux intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article 441-6 du Code de commerce, à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture ;
— disant que la société MEDICOLD (anciennement ALKANTIS FRANCE) doit régler la somme de 29.470,19 euros TTC au bénéfice du cabinet DELSOL AVOCATS, correspondant au solde restant dû après paiement reçu à hauteur de 26.810 euros, outre 200 euros au titre des frais de procédure exposés pour la présente instance et condamnant la société MEDICOLD au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, ainsi qu’aux intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article 441-6 du Code de commerce, à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture.
Vu la notification de la décision le 29 octobre 2018 à la société ALKANTIS, la société MEDICOLD n’ayant pas été touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 octobre la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue portant la mention inconnu à l’adresse.
Vu le recours formé par monsieur X B pour le compte des sociétés MEDICOLD et ALKANTIS par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2018 indiquant qu’il convient de réformer cette décision en ce qu’elle a condamné les sociétés ALKANTIS SA et MEDICOLD à payer respectivement au cabinet DELSOL AVOCATS, 1.700 euros et 29.470 euros, outre l’indemnité forfaitaire de l’article L.441-6 du Code de commerce pour frais de recouvrement, ainsi que les intérêts, dès lors que ces facturations n’ont fait l’objet d’aucun convention d’honoraires et ont été réalisées au profit de sociétés tierces, notamment la société SENAUS et Monsieur C Y.
Vu les termes de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON qui précise :
— que le 19 février 2018, le cabinet DELSOL AVOCATS a saisi le bâtonnier de LYON d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de la société ALKANTIS SA et ALKANTIS FRANCE, nouvellement dénommée MEDICOLD ;
— que s’agissant de la société MEDICOLD, le cabinet DELSOL AVOCATS produit le décompte détaillé faisant état de 5 factures et d’un avoir émis entre le 4 avril et le 11 juillet 2017 pour un montant total hors taxe de 26 800 euros HT soit 29 470,19 euros TTC ;
— que ce décompte mentionne qu''aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, qu’aucune lettre de mission n’a été émise par l’avocat et qu’aucune lettre d’engagement n’a été émise par le client ;
— que s’agissant de la société ALKANTIS le cabinet DELSOL AVOCATS produit le décompte détaillé faisant état de deux factures la première de 800 € ayant été réglée et la seconde du 24 avril 2017 étant restée impayée pour un montant de 1 700 € sans TVA s’agissant d’une société de droit suisse ;
— qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, qu’aucune lettre de mission n’a été émise par l’avocat et qu’aucune lettre d’engagement n’a été émise par le client ;
— que le cabinet DELSOL AVOCATS précisait que la société ALKANTIS SA, créée à Genève en 2005 par Messieurs X et A B, était spécialisée dans le commerce d’équipement pharmaceutique ; qu’en 2009, elle avait donné naissance à la société ALKANTIS FRANCE, filiale de fabrication et de distribution, qui avait changé de dénomination en 2017 pour devenir MEDICOLD ;
— que les contrats de travail de Messieurs X et A B, signés avec ALKANTIS SA, avaient été transférés à ALKANTIS FRANCE au moment de sa constitution ;
— que la société ALKANTIS SA était détenue par sept actionnaires, dont Messieurs X et A B, pour 34% chacun ;
— que la société ALKANTIS FRANCE était détenue intégralement par la société ALKANTIS SA et avait pour dirigeants Messieurs X et A B, jusqu’en juin 2014, date à laquelle Monsieur A B prenait seul la présidence ;
— qu’en juillet 2016, ce dernier était révoqué de ses fonctions au profit de Messieurs X B, son frère, et C Y, qui en devenaient co-gérants, monsieur Y devenant également président de la société ALKANTIS SA, et étant un client historique du cabinet DELSOL AVOCATS ;
— qu’après leur prise de fonction, les deux hommes avaient découvert de nombreuses fautes de gestion commises par leur prédécesseur ayant conduit à une situation catastrophique pour la société ALKANTIS SA ;
— qu’ils ont alors saisi le cabinet DELSOL AVOCATS, en la personne de Maître D-E ;
— que le cabinet DELSOL disait avoir représenté les intérêts de la société devant le Conseil de prud’hommes et au Tribunal de commerce de LYON ;
— que la procédure prud’homale concernait le licenciement de Monsieur Z initialement pour motif économique, puis finalement pour faute grave, lequel fut contesté devant le Conseil de prud’hommes le 5 septembre 2016 ;
— qu’au mois de mars 2017, Monsieur Y démissionnait de ses fonctions de gérant de la société ALKANTIS FRANCE de sorte que monsieur X B en devenait le seul gérant ;
— qu’au mois de juillet 2017, Maître Luc CHAUPLANNAZ, associé au sein de la SELARL CHAUPLANNAZ ET ASSOCIES AVOCATS, faisait savoir à Maître D-E qu’il prenait sa succession dans les intérêts de la société ALKANTIS FRANCE ;
— que Maître D-E lui confirmait ne pas s’opposer à la reprise du dossier, mais l’informait des nombreuses factures impayées ;
— que malgré la transmission du dossier, Maître CHAUPLANNAZ demandait à Maître
D-E de rédiger des conclusions en vue de l’audience du Conseil de prud’hommes du 12 octobre 2017, ce que faisait Maître D-E sans pouvoir toutefois les finaliser par manque d’éléments ;
— qu’un second licenciement concernait Monsieur A B pour lequel le cabinet DELSOL AVOCATS était mandaté par Monsieur Y, dirigeant de la société ALKANTIS FRANCE;
— qu’en effet au cours de l’été 2016, une procédure de licenciement était engagée contre Monsieur A B lequel saisissait, au mois de septembre 2016, le Conseil de prud’hommes de LYON; que Maître D-E suivait la procédure jusqu’au jugement rendu le 13 avril 2017 qui déboutait Monsieur A B de ses demandes, lequel interjetait appel ;
— que par ailleurs une procédure devant le Tribunal de commerce de LYON était engagée fin 2016 en responsabilité contre Monsieur A B pour faute de gestion ;
— qu’une assignation était délivrée le 28 février 2017 devant le Tribunal de commerce de LYON qui décidait d’orienter les parties en faveur d’une conciliation ;
— que le 20 juin 2017, un protocole transactionnel était signé entre Messieurs A et X B, mettant un terme à l’ensemble de leurs litiges réciproques ;
— que le cabinet DELSOL AVOCATS a également assuré le suivi juridique de la société ALKANTIS FRANCE ; qu’au regard de sa situation obérée, une opération de cession de créances d’un montant de 50.112 euros était régularisée et Maître D-E apportait son concours à la réalisation de cette cession ;
— que Maître D-E apportait également son concours à Messieurs C Y et X B pour résilier un contrat de prestation de services entre la société ALKANTIS SA et la société NOVINVEST PARTNERS ; que cette opération générait un contentieux entre cette dernière et la société ALKANTIS FRANCE dont les actionnaires étaient assignés pour non-respect des dispositions d’un pacte d’actionnaires ;
— que Maître D-E représentait, dans cette instance, trois des actionnaires mis en cause, à savoir Monsieur X B, la société SENAUS et la société BDN BIO ;
— qu’un protocole transactionnel fut régularisé le 31 mars 2017 ;
— qu’au mois d’avril 2017, le cabinet DELSOL AVOCATS rédigeait une requête aux fins de saisie-contrefaçon à l’encontre de la société ANTARTIC MEDICAL ;
— que l’incompétence du Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX était soulevée au profit du Tribunal de grande instance de PARIS, de telle sorte que le cabinet DELSOL AVOCATS redéposait devant cette juridiction la même requête aux fins de saisie-contrefaçon , qui fut rejetée ;
— qu’au mois de mai 2017, Maître D-E était saisi par ses clients pour gérer le non renouvellement d’un contrat avec la société VYGON, qu’il rédigeait également un rapport de gestion, un procès-verbal d’assemblée générale et une déclaration de confidentialité le 30 juin 2017 ;
— que le cabinet DELSOL AVOCATS énumère l’intégralité des factures qui ont été émises parr la société ALKANTIS FRANCE et la société ALKANTIS SA ; que certaines d’entre elles ont été réglées ;
— qu’à compter du 2017 les factures sont restées impayées de sorte que dans son mémoire le cabinet DELSOL AVOCATS sollicitait, à l’encontre de la société ALKANTIS FRANCE , la somme de
56.280,18 euros TTC ; et celle de 1 700 € à l’encontre de la société ALKANTIS SA ;
— que le 11 juin 2018 l’avocat suisse de la société ALKANTIS SA faisait état d’un versement de 26 810 € et réclamait le remboursement d’un excédant du fait que le cabinet n’invoquait qu’une créance de 1 700 € ;
— que Maître D-E s’y refusait ;
— que la société MEDICOLD ne faisait valoir aucun argument ;
Entendue à l’audience du 12 février 2019 la SELARL CABINET DELSOL AVOCATS qui sollicite le bénéfice de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON précisant que la décision a été signifiée en SUISSE aux deux sociétés ; que le litige est le fruit d’un conflit de personnes entre monsieur Y qui a démissionné pour ne pas couvrir les agissements de monsieur B ; qu’aucune argumentation n’a été soulevée pour contester ces factures.
Aucune des sociétés n’a comparu.
Vu la réouverture des débats prononcée par décision du 19 mars 2019 à l’audience du 21 mai 2019 afin qu’il soit justifiée de la date de la notification de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON et de ce que monsieur X B justifie de sa qualité à agir ;
Vu le défaut de comparution de monsieur X B bien qu’ayant signé son accusé de réception ;
Vu le défaut de comparution des sociétés MEDICOLD et ALKANTIS ;
La SELARL CABINET DELSOL étant dispensée de comparaître.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que monsieur B ne justifie pas de la recevabilité de l’appel formé au nom de la société ALKANTIS SA dont il ne peut être le gérant s’agissant d’une société anonyme ; qu’au demeurant l’ordonnance de taxe a été portée à la connaissance de cette société selon accusé de réception du 30 octobre 2018 et qu’aucun recours régulier n’a été formé ;
Attendu que la date de signification de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON à la société MEDICOLD non touchée par la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON a été effectuée le 8 novembre 2018 ; qu’il en résulte que le recours formé par le gérant le 30 novembre 2018 est recevable en la forme mais que le recours n’est pas soutenu monsieur B n’ayant comparu à aucune audience ;
Attendu qu’il convient des lors de confirmer l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire
Disons que monsieur X B ne justifie pas de sa qualité à agir pour le compte de la société ALKANTIS SA ;
Constatons que le recours formé au nom de la société MEDICOLD par monsieur B n’est
pas soutenu ;
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LYON du 19 octobre 2018 :
— en ce qu’elle a condamné la société ALKANTIS SA à régler la somme de 1.700 euros au cabinet DELSOL AVOCATS, outre 100 euros au titre des frais de procédure, 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi qu’aux intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article 441-6 du Code de commerce, à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture ;
— en ce qu’elle a condamné la société MEDICOLD (anciennement ALKANTIS FRANCE) à régler un solde de 29.470,19 euros TTC au cabinet DELSOL AVOCATS, outre 200 euros au titre des frais de procédure exposés pour la présente instance et 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-6 du Code de commerce, ainsi qu’aux intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l’article 441-6 du Code de commerce, à compter du lendemain de la date d’émission de chaque facture ;
Condamnons la société MEDICOLD aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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