Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/03/2025
ARRÊT du : 13 MARS 2025
N° : 65 – 25
N° RG 23/00791
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYE3
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 20 Mars 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 09 JANVIER 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 MARS 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir prêté à M. [R] [H] une somme de 10'000 euros que, selon reconnaissance de dette signée le 7 septembre 2019, M. [H] s’était engagé à lui rembourser au plus tard le 7 février 2020 sous peine de pénalités de 100 euros par jour de retard, avoir vainement fait sommer M. [H], par acte du 26 mai 2020, de lui régler la somme de 10'000 euros augmentée des pénalités de retard, soit la somme de 18'754,91'euros, M. [P] [Z] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Blois par acte du 25 octobre 2021 pour le voir condamner, au principal, à lui verser la somme de 10'000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal a':
— débouté M. [P] [Z] de sa demande en paiement';
— condamné M. [P] [Z] à verser à M. [R] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [P] [Z] aux dépens';
— rejeté tous les autres chefs de demande';
— rappelé aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, pour permettre son exécution forcée';
— rappelé que le délai d’appel en matière de jugement est d’un mois à compter de la signification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 mars 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023 à M. [H], remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2023 suivant, M. [Z] demande à la cour de':
— dire M. [P] [Z] recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. [R] [H] à lui verser la somme de 10'000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 26 mai 2020 outre à lui verser la somme de 2'500 euros correspondant aux frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [R] [H] à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelant, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 9 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour sans que M. [H], assigné en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 5 juin 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris et que la cour doit statuer sur les prétentions de première instance de l’intimé lorsque celles-ci ont été accueillies par le premier juge, puisqu’elle en est saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait après avoir relevé que M. [H] ne contestait pas avoir rédigé et signé la reconnaissance de dette produite par M. [Z], le premier juge a retenu que ce dernier devait néanmoins être débouté de sa demande en paiement puisqu’il n’apportait pas la preuve de la remise des fonds à M. [H].
Si, à raison du caractère réel d’un tel contrat, la preuve du contrat de prêt d’argent qui n’est pas consenti par un professionnel du crédit, qui obéit au droit commun, suppose que le prêteur établisse la remise des fonds ainsi que l’engagement de l’emprunteur à rembourser, ainsi que l’a rappelé à raison le premier juge, la reconnaissance de dette dispense cependant le prêteur d’avoir à prouver la remise des fonds (v. par ex. Civ. 1, 4 mai 2012, n° 10-13.545'; 14 janvier 2010, n° 08-18.581).
Au cas particulier, M. [H] a rédigé le 7 septembre 2019 une reconnaissance de dette aux termes de laquelle il a reconnu avoir contracté un prêt de 10'000 euros auprès de M. [P] [Z] en s’engageant à rembourser ce dernier au plus tard le 7 février 2020 sous peine de «'pénalités'» de 100 euros par jour de retard et, conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil, cette reconnaissance de dette comporte à la fois la signature de M. [H] et la mention, écrite par lui-même, de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres.
Dès lors qu’il n’offre pas de démontrer que les fonds ne lui auraient pas été remis et ne justifie non plus d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, M. [H] sera condamné à payer à M. [Z], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 10'000 euros majorée des intérêts au taux égal à compter du 26 mai 2020, date de la sommation de payer.
M. [H], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler à M. [Z], auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais non compris dans les dépens exposés devant le premier juge puis à hauteur d’appel, une indemnité de procédure d’un montant total de 1'500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Condamne M. [R] [H] à payer à M. [P] [Z] la somme de 10'000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020,
Condamne M. [R] [H] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [R] [H] formée sur le même fondement,
Condamne M. [R] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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