Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 mai 2021, n° 18/01405
TASS Rouen 27 février 2018
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CA Rouen
Confirmation 19 mai 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel incident de l'Urssaf

    La cour a jugé que l'appel incident de l'Urssaf était recevable car toutes les mentions requises figuraient dans ses conclusions.

  • Rejeté
    Méthode de calcul des congés et périodes de chômage

    La cour a confirmé que la méthode de calcul de l'Urssaf était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Évaluation de l'avantage en nature véhicule

    La cour a jugé que la société n'avait pas prouvé l'utilisation strictement professionnelle de la carte essence.

  • Rejeté
    Justification des frais professionnels

    La cour a confirmé que les frais ne pouvaient être déduits que dans des situations spécifiques de déplacement professionnel.

  • Accepté
    Déduction des indemnités journalières

    La cour a confirmé que l'employeur ne peut pas déduire plus que le montant des indemnités versées par la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société GTM Normandie Centre conteste un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait partiellement annulé un redressement de l'Urssaf. Les questions juridiques portent sur la validité des redressements concernant les cotisations sociales, notamment sur les indemnités journalières, l'évaluation des avantages en nature et les frais professionnels. La juridiction de première instance a annulé certains redressements tout en en validant d'autres. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, confirme le jugement de première instance dans son intégralité, considérant que les redressements de l'Urssaf étaient justifiés et que l'appel incident de l'Urssaf était recevable. La société est donc déboutée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 18/01405
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/01405
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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