Confirmation 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 mai 2021, n° 18/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/01405 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 27 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GTM NORMANDIE CENTRE c/ URSSAF HAUTE NORMANDIE |
Texte intégral
N° RG 18/01405 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HZXC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 27 Février 2018
APPELANTE :
SASU GTM NORMANDIE CENTRE venant aux droits de la Société MTC
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Perrine PIAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Mme X Y munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Avril 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. A, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SAS MTC, aux droits de laquelle vient la société GTM Normandie Centre (la société ou l’employeur), a fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf lui a adressé une lettre d’observations du 23 octobre 2015 portant sur sept points.
Par courrier du 26 novembre 2015, la société a contesté les redressements opérés sur quatre points. Par courrier du 7 décembre 2015, l’Urssaf a maintenu l’ensemble des cotisations conduisant à un redressement et lui a notifié une mise en demeure pour avoir paiement de la somme de 8 267 euros au titre des cotisations et majorations de retard.
Le 20 janvier 2016, la société a vainement saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf (la CRA) puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.
Par jugement du 27 février 2018, le tribunal a :
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable du 11 octobre 2016 en ce qu’elle a maintenu le redressement opéré par l’Urssaf Haute Normandie au titre de la déduction des indemnités journalières de l’assiette des cotisations,
— annulé le redressement au titre de la déduction des indemnités journalières de l’assiette des cotisations pour un montant de 2 254 euros,
— validé le redressement notifié par l’Urssaf de Haute Normandie à la société MTC au titre du calcul de la rédaction du plafond annuel pour tenir compte des congés et périodes de chomage pour intempérie indemnisés par une caisse de congés payés pour un montant de 906 euros, au titre de l’évaluation du coût de l’avantage en nature véhicule pour un montant de 1 729 euros et au titre des indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour un montant de 2 068 euros,
— rejeté les autres demandes.
La société a relevé appel du jugement le 30 mars 2018.
Par conclusions remises le 6 avril 2021, reprises oralement à l’audience, la société GTM NC, venant aux droits de la société MTC, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
— constater s’agissant du point n° 2 que l’appel incident formé par l’Urssaf est irrecevable,
En conséquence,
— annuler la décision de rejet de la CRA de l’Urssaf du 11 octobre 2016,
— ordonner à l’Urssaf d’appliquer le calcul retenu par elle, et en conséquence de minorer le montant du redressement pour l’ensemble des salariés opéré au titre du point n°1 de la lettre d’observations : 'congés et périodes de chômage intempéries indemnisés par une caisse de congés payés',
— annuler le redressement opéré au titre du point n° 3 de la lettre d’observations « avantages en nature véhicule : principe et évaluation »,
— annuler le redressement opéré au titre du point n°4 de la lettre d’observations : « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas pris par le collaborateur seul ou avec participants non identifiés hors déplacement »,
— ordonner à l’Urssaf de procéder au remboursement des sommes versées au titre des chefs de redressement annulés,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’Urssaf,
— confirmer le jugement annulant le redressement opéré au titre du point n° 2,
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 7 avril 2021, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement,
— l’infirmer en ce qui concerne les indemnités journalières de sécurité sociale,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le redressement au titre du plafond annuel – congés et périodes de chômage pour intempéries indemnisés par une caisse de congés payés :
La société soutient que la méthode de calcul retenue par l’Urssaf aboutit à des résultats absurdes et ne tient pas compte de l’absence réelle du salarié les mois comportant plus et moins de 30 jours.
L’Urssaf considère que sa méthode est seule conforme aux dispositions de l’article R. 243- 11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .
L’article R. 243-11 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date du contrôle, disposait que le plafond visé à l’article R. 243-10 était réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d’intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 731-1 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d’absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes étaient versées à l’assuré par une caisse de congés payés et que le plafond à retenir était, en cas de mois incomplet, calculé par l’addition de tant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu la méthode de calcul de l’Urssaf.
2/ Sur le redressement au titre de l’avantage en nature véhicule :
La société conteste l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sur la base de 12 % du prix de référence, et non de 9%, aux motifs qu’elle justifie de l’interdiction faite aux salariés d’utiliser la carte essence à titre privé, que l’Urssaf en se contentant d’établir une présomption d’utilisation à titre privé de ladite carte au travers de sa simple mise à disposition des salariés, est contraire aux dispositions de l’article 1315 du code civil et que les justificatifs exigés de l’Urssaf ne résultent d’aucun texte et ne peuvent être produits sans violer l’article L. 1121-1 du code du travail protégeant la vie privée des salariés.
L’Urssaf estime que la seule note interne est insuffisante pour prouver une utilisation strictement professionnelle de la carte essence et que l’employeur doit être en mesure de produire les éléments cumulatifs suivants : une mention dans ce sens figurant sur le contrat de travail, une note interne concernant l’utilisation restrictive de la carte essence, une procédure de blocage ou de restitution le cas échéant des cartes essence pendant le week-end et les périodes de congés, des sondages de l’employeur auprès des salariés concernés afin d’attester du non usage privé du carburant.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir constaté que la société n’avait mis en place aucun moyen de contrôle ni de sanction quant à l’utilisation de la carte essence mise à la disposition des salariés avec leur véhicule de fonction et que la note interne interdisant son utilisation à titre privé n’était pas signée par les salariés concernés par le redressement, a, sans inverser la charge de la preuve, maintenu le redressement contesté à hauteur de 1 729 euros.
3/ Sur les frais professionnels non justifiés – indemnités de repas pris par le collaborateur ou avec participants non identifiés hors déplacement :
La société reproche d’abord à l’Urssaf de ne pas faire mention détaillée des notes de frais qui ont été redressés et pour lesquels les participants n’ont pas été identifiés et expose qu’elle a commencé la démarche de justification nominative mais que, compte tenu du délai qui lui était imparti, elle n’a pas été en mesure d’apporter l’intégralité des justificatifs complémentaires relatifs aux participants identifiables.
L’Urssaf fait valoir justement que la lettre d’observations est conforme aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle permettait à la société d’avoir une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que la base des redressements et ne lui impose pas de faire la liste des salariés concernés par chaque redressement.
Ce redressement ne concerne que deux salariés et compte tenu du temps écoulé depuis le contrôle, la société ne peut utilement invoquer l’insuffisance du délai imparti pour réunir les justificatifs nécessaires.
La société affirme ensuite que les notes de frais ayant fait l’objet d’un redressement se rapportaient bien à des déplacements professionnels pour lesquels les salariés n’étaient pas en mesure de regagner
leur résidence pour le déjeuner faute de temps suffisant.
Le redressement porte sur la prise en charge par l’employeur des repas pris par le collaborateur seul ou avec des participants non identifiés, à proximité du lieu de travail habituel ce qui est conforme à l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui n’autorise la déduction des frais de repas que dans les hypothèses où le salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement de ce chef.
4/ Sur les indemnités journalières de la sécurité sociale déduites du salaire brut pour leur montant majoré des cotisations salariales :
— Sur la recevabilité de l’appel incident :
C’est en vain que la société soutient que l’appel incident de l’Urssaf est irrecevable faute d’être motivé en fait et en droit, ni mentionné dans son dispositif dès lors que toutes ces mentions figurent dans ses conclusions déposées le 7 avril 2021.
— Sur le fond :
L’Urssaf soutient que, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2004, l’employeur ne peut pas déduire de l’assiette des cotisations une somme supérieure à celle des indemnités versées par la caisse de sécurité sociale comme l’a fait la société. Elle considère que l’employeur doit maintenir le salaire net sans affecter l’assiette des cotisations sociales.
La société soutient que selon la jurisprudence de la Cour de cassation sur laquelle elle s’appuie, qui fait plus autorité, les entreprises sont autorisées à majorer les indemnités journalières d’une valeur correspondant à la somme totale des charges sociales exonérées à défaut de quoi cela représenterait un gain pour le salarié incompatible avec le maintien du salaire net.
C’est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen invoqué par la société dès lors qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que pour la détermination de la rémunération maintenue au salarié malade en application de dispositions garantissant le maintien de salaire, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé ce chef de redressement d’un montant de 2 254 euros.
5/ Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante sera déboutée de sa commande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que l’appel incident de l’Urssaf est recevable,
Confirme le jugement,
Condamne la société GTM Normandie centre venant aux droits de la société MTC aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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