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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 déc. 2024, n° 2427553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427553 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 octobre et 26 novembre 2024, Mme B A, représenté par Me Le Goueff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard , ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Le Goeff, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 12 septembre 1996, est entrée en France le 5 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre ses études. Elle a sollicité le 19 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 19 juin 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 12 juin 2024 aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les circonstances de fait qui en constituent le fondement, en précisant notamment que la durée de présence en France de l’intéressée, l’intensité et l’ancienneté de ses attaches personnelles et familiales et son insertion professionnelle et sociale dans la société française ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En second lieu, Mme A est entrée en France en 2018 pour y poursuivre ses études. D’une part, si elle se prévaut d’une relation de concubinage avec un compatriote depuis mars 2024, cette relation, telle que déclarée par ses soins à la mairie de sa commune le 26 juillet 2024, est, à la supposée établie par ce seul document, très récente. D’autre part, elle justifie d’une activité de commis de cuisine entre 5 juin 2020 au 5 août 2020 exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis, par les bulletins de paie produits, d’une activité en tant que commis de cuisine en juin et juillet 2022 puis de chef de partie à partir d’août 2022 à avril 2023 et de chef de rang à compter d’avril 2023. Si elle a obtenu un diplôme de « bachelor management international » en mars 2023, les activités professionnelles ainsi établies sont peu qualifiées et ont été exercées à la date de la décision attaquée sur moins de trois années. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’emploi de chef de rang qu’elle occupe au sein d’un établissement de restauration depuis le mois d’avril 2023, pas plus au demeurant que ceux de chef de partie ou de commis de cuisine, ne figurent parmi les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Ile-de-France au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne. Au regard tant de la vie privée et familiale de l’intéressée que de sa situation professionnelle, le préfet de police n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en l’absence de motifs humanitaires ou exceptionnels au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, la circonstance que le préfet de police ait indiqué que le fait de présenter une autorisation de travail pour un poste en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à lui seul à constituer un motif exceptionnel justifiant l’admission au séjour selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas de nature à caractériser une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 de ce même code, sur le fondement duquel la demande n’a pas été examinée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, au regard de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, Mme A est entrée en France en 2018 pour y poursuivre ses études jusqu’en 2023. Au-delà de son activité professionnelle rappelée au point 6. du présent jugement, elle ne démontre aucune insertion forte dans la société française. Enfin, si elle indique vivre en concubinage depuis mars 2024 avec un compatriote en situation régulière, elle ne l’établit pas en tout état de cause par les seules productions d’une déclaration de concubinage enregistrée à la mairie postérieurement à la décision attaquée et par une attestation non datée et insuffisamment circonstanciée de son concubin allégué. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l’octroi d’un délai supérieur à trente jours. Par suite, le préfet de police, en fixant à trente jours le délai de départ imparti à cette dernière pour quitter volontairement le territoire français, n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, au regard de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, Mme A, qui se borne à soutenir qu’elle pourrait être perçue comme occidentalisée ou en désaccord avec le régime vietnamien, ne justifie ainsi d’aucune crainte personnelle et actuelle d’être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. du présent jugement, la décision fixant le pays de destination n’est, en tout état de cause, pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Le Goeff.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente,
— Mme Marik-Descoings, première conseillère,
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
E. Topin
L’assesseur la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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