Rejet 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2016, n° 1204122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1204122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1204122, 1402704
___________
___________
Mme Maryse Schaeffer
Rapporteur
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M. Jean-Christophe Truilhé
Rapporteur public
___________
Audience du 26 janvier 2016
Lecture du 23 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(1re Chambre)
19-03-03-01
C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2012, sous le n° 1204122, et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2013 et 25 septembre 2014, la SA Mercialys, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2011, dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison des locaux dont elle est propriétaire au sein du centre commercial « Géant Toulouse Basso Cambo » situé XXX dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SA Mercialys soutient que :
En ce qui concerne les délais de réclamation :
— sa demande de dégrèvement au titre des années 2006 à 2009, à laquelle l’administration oppose une irrecevabilité, a été formulée en application de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales portant sur les dégrèvements d’office et visant à réparer les erreurs manifestes de taxation relevant de la responsabilité de l’administration ;
En ce qui concerne la prise en compte des surfaces corrigées conformément aux nouvelles déclarations CBD :
— elle a demandé, dans le cadre de sa réclamation, la prise en compte des mises à jour de l’évaluation de ses locaux à la suite de l’établissement d’un relevé des superficies utiles et au dépôt de nouvelles déclarations modèle CBD ; l’administration précise qu’à la suite de la vérification sur place des surfaces déclarées pour la taxation de l’année 2008 de l’intégralité des locaux formant le centre commercial Géant Basso Cambo, des dégrèvements partiels ont été accordés, le 5 mars 2009, après pondération des réserves à 0,33 au lieu de 0,50 initialement ; elle a néanmoins procédé à un relevé des superficies utiles des locaux et transmis à l’administration une étude détaillée de la valeur locative cadastrale de l’ensemble du centre commercial en date du 22 décembre 2011 ; de nombreuses modifications sont cependant intervenues entre 2007 et 2011, à la suite notamment de la fermeture de la cafétéria Casino en 2008 ; ce local a alors été scindé en trois : le local n° 17 est exploité par une association, l’académie de boxe X Y, depuis 2009 sur une surface de plus de 900m², le local n° 17 a est vacant et le local n° 17 b est occupé par le traiteur Saveurs Evénement, service traiteur de la cafétéria Casino qui a maintenu son activité dans une partie de ces locaux ; l’administration n’a, en outre, pas tenu compte de l’état de certains locaux (anciens locaux du service après-vente -SAV- et magasin de bricolage OBI, station de lavage désaffectée) ; il subsiste une erreur dans le calcul de la surface du mail, la surface retenue par l’administration étant de 3 733 m² alors que le géomètre ne comptabilise que 1 852 m² ;
— s’agissant de la boutique Maison de la presse, le petit couloir de 3 m² entre la pièce à usage de réserves et la surface de vente, inaccessible au public, ne peut être considéré comme une surface de vente dès lors qu’il correspond à une surface de dégagement et de circulation devant être pondérée à 0,33 ;
— s’agissant de la cordonnerie, ce magasin ne comprend aucune surface de vente et aucune surface de réserve n’a été omise ; le rez-de-chaussée comprend un atelier de fabrication de clés et de réparation de chaussures non accessible au public de 17 m² et la mezzanine comprend 22 m² de réserve et 1 m² de sanitaires ; en réalité, la configuration des lieux ne permet pas au public d’entrer dans le magasin, les clients étant reçus à un comptoir et restant sur le mail ;
— s’agissant de la boutique Photo service, le rez-de-chaussée est un atelier de développement photographique non accessible au public de 18 m² et la mezzanine comprend 22 m² de réserve et 1 m² de sanitaires ;
— s’agissant de la boutique Coiffure du monde, les déclarations modèle CBD ont été établies conformément aux plans du géomètre ; aucune surface de réserve n’a été omise ;
— s’agissant de l’ancien magasin OBI, la déclaration CBD mentionne une surface totale de 4 047 m² correspondant aux locaux n° 16 et 16 a à comparer aux évaluations identifiées par les n° A02 00 16001 0712761 et XXX qui totalisent 4 200 m² de surface totale ; l’écart de surface de 153 m² entre la déclaration de 2007 et celle de 2011, représentant 3% de la surface totale, résulte simplement d’un calcul plus précis du métrage et non d’une diminution de surface ;
En ce qui concerne l’application de la valeur locative encadrante inférieure du local-type n° 290 pour les boutiques de la galerie :
— l’évaluation des boutiques situées au sein de la galerie d’un même centre commercial, effectuée en fonction de leur activité avec des locaux-types disparates et des tarifs compris entre 14,79 euros/m² et 35,64 euros/m², n’est pas cohérente ; il convient de retenir un tarif unique pour les boutiques ; le centre commercial est situé en zone de commercialité 4 ; or, seul le terme de comparaison retenu pour la pharmacie, le local-type n° 290 correspondant à une pharmacie construite en 1960 de 215 m² de surface réelle et de 102 m² de surface pondérée au tarif de 17,84 euros/m², est situé en zone de commercialité 4, les autres locaux de référence étant situés dans de meilleures zones de commercialité ; compte tenu des différences existant entre le local-type et les boutiques de la galerie en termes de situation, d’affectation et d’aménagement, elle a demandé l’application de l’encadrante inférieure dans la mesure où, en 1970, les pharmacies se voyaient appliquer des loyers plus élevés que les autres commerces compte tenu de la nature et de la spécificité de leur activité ; dès lors que les boutiques du centre commercial sont constituées en majorité de services de proximité, il convient d’appliquer le tarif de 14,27 euros/m² correspondant à l’encadrante inférieure ; le refus de l’administration est injustifié alors que des ajustements peuvent être pratiqués ; elle maintient en conséquence sa demande d’application de la valeur locative encadrante inférieure du local-type n° 290 aux boutiques de la galerie, qui doit s’analyser comme une demande d’application d’un abattement de -20% conformément aux dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 2 et d’un abattement de -10% à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 3 ;
En ce qui concerne l’annulation de l’évaluation de la station de lavage :
— la station de lavage a été détruite et n’est plus en service depuis le 1er janvier 2006 ; elle a déclaré sa démolition dans sa réclamation en date du 19 décembre 2011 ; elle prend acte de la mise à jour de la base taxable au titre de l’année 2013 pour ce local et de la régularisation prochaine au titre de l’année 2012 ; elle maintient toutefois sa position au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement de l’article 1495 du code général des impôts et sollicite la rectification de l’évaluation de ce local dans le cadre d’une réclamation contentieuse conformément aux dispositions des articles L.190, R.190-1 et R.196-2-a du livre des procédures fiscales ; en l’espèce, sa réclamation en date du 19 décembre 2011 a été adressée avant l’expiration du délai de réclamation imparti pour les taxes foncières des années 2010 et 2011 fixé au 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 ; elle est donc bien fondée à demander la rectification de l’évaluation de la station de lavage au titre de ces deux années et à propos de laquelle elle confirme, contrairement à ce que fait valoir l’administration, que non seulement elle n’est plus en activité mais surtout qu’elle n’existe plus ; plus aucun équipement ne figure à l’emplacement de l’ancienne station qui, si elle devait être remise en service, nécessiterait la réinstallation intégrale des équipements la constituant ; conformément à la doctrine administrative 6 C-111 du 15 décembre 1988, la taxe foncière sur les propriétés bâties concerne toutes les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure présentant le caractère de véritables bâtiments eu égard à leur nature, leur destination, leur importance, leur mode d’établissement et leur fixité et encore faut-il également que la construction litigieuse puisse être utilisée ; en l’espèce, dès lors que la station de lavage a été retirée, non seulement elle n’est plus utilisable, mais surtout, il n’existe plus aucune construction susceptible d’être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle maintient donc sa position sollicitant le dégrèvement de l’imposition correspondante ;
En ce qui concerne l’application du local-type ME n° 54 à l’académie de boxe :
— elle sollicite l’application du local-type n° 54 issu du procès-verbal ME de Toulouse au tarif de 4,07 euros/m² qui correspond à un local conçu pour la culture physique et l’entraînement aux sports de combat à l’aménagement sommaire et à l’équipement limité dans un emplacement ordinaire, terme de comparaison bien adapté à l’académie de boxe ; elle prend acte de l’établissement ultérieur d’une nouvelle évaluation de ce local ; cependant, sur la base des dispositions précitées du livre des procédures fiscales invoquées pour la station de lavage, elle maintient sa position au titre des années 2010 et 2011 ; le fait que l’administration admette la nécessité de rectifier l’évaluation de l’académie de boxe atteste du bien-fondé de la réclamation qu’elle a formulée ;
En ce qui concerne l’application du tarif de l’hypermarché aux moyennes surfaces réduit d’un abattement de -20% :
— l’ancien magasin de bricolage OBI et le magasin Gigastore sont évalués en comparaison avec le local-type n° 26 qui est un supermarché d’une surface pondérée de 1 586 m² au tarif de 21,95 euros/m² avec application d’un abattement de -30% ; le procès-verbal précise toutefois que ce local de référence bénéficie d’une très bonne situation sur un axe routier très fréquenté et qu’il est en bon état d’entretien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; compte tenu de l’importance de leurs surfaces (2 171 m² pondérés pour le magasin Gigastore et 3 060 m² pondérés pour l’ancien magasin OBI) et de leur aménagement sommaire, ces moyennes surfaces devraient être évaluées au même tarif que l’hypermarché comparé au local-type n° 34 issu du procès-verbal ME de Toulouse, situé XXX, au tarif de 13,87 euros/m² ; à des fins d’homogénéité, elle sollicite l’application de ce tarif également pour le magasin Feu Vert lequel peut être considéré comme une moyenne surface ; le fait que l’administration soit contrainte d’appliquer un abattement de -30% sur le tarif du local-type n° 26 démontre bien que ce local-type n’est pas le plus approprié pour servir de terme de comparaison ;
— pour les mêmes raisons que pour l’hypermarché, la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement justifie un abattement de -20% ; le local de référence est situé dans le quartier très prisé de Gramont sans aucune comparaison avec le quartier du Mirail ; l’hypermarché est dans un état d’entretien médiocre et bénéfice d’aménagements bien plus sommaires ; en outre, l’offre commerciale proposée par le centre commercial est d’une catégorie bien inférieure par rapport à un centre commercial classique ; dans un arrêt du 8 octobre 1993, le Conseil d’Etat a, compte tenu de l’importante différence d’entretien entre les deux immeubles, abaissé la valeur locative de 33 F le m² pondéré à 10 F le m² pondéré, soit une réduction de 30% (CE, 08/10/1993, n° 81804, RJF 11/93 n° 1458) ; elle est fondée, en conséquence, à solliciter un abattement de -20% ;
En ce qui concerne l’application du tarif de l’hypermarché à la sandwicherie réduit d’un abattement de -20% :
— la sandwicherie Géant Casino est installée sur le mail sur une surface de 15 m² de surface réelle pour 8 m² de surface pondérée et est comparée au local-type n° 26 susvisé ; bien que déportée, la sandwicherie dépend de l’hypermarché ; il serait donc plus cohérent de lui appliquer le même tarif ;
— pour les mêmes motifs exposés pour les moyennes surfaces, elle est fondée à solliciter un abattement de -20% pour tenir compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement ;
En ce qui concerne l’application du tarif de l’hypermarché aux parties communes réduit d’un abattement de -20% :
— elle est fondée à solliciter l’application du tarif de l’hypermarché compte tenu de leur surface et de leur faible utilité au regard de l’affectation principale et celle d’un abattement de -20% pour tenir compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement ;
En ce qui concerne l’application du tarif de l’hypermarché, d’un abattement de -20% et d’un coefficient de pondération de 0,10 à la surface de l’ancien local SAV vacant et à l’abandon :
— actuellement, l’ancien local SAV est comparé au local-type n° 26 au tarif de 21,95 euros/m² avec application d’un abattement de -30% ; le principe selon lequel en cas de vacance de l’immeuble, il convient de retenir la dernière affectation ne s’applique que pour déterminer la destination de la propriété, c’est-à-dire s’il s’agit d’un local d’habitation, commercial ou autre ; elle ne remet pas en cause la nature commerciale du local mais demande l’application du tarif de l’hypermarché réduit d’un abattement de -20% et d’un coefficient de pondération de 0,10 ;
— de la même manière que la sandwicherie, le local SAV dépendant de l’hypermarché, il serait plus cohérent de lui appliquer le même tarif ;
— elle est fondée à solliciter un abattement de -20% pour tenir compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les moyennes surfaces ;
— l’activité de SAV ne peut être évaluée de la même manière que la surface de vente ; en outre, si un local est laissé à l’abandon sans qu’aucune activité n’y soit exploitée, son évaluation doit être différenciée d’un local normalement entretenu et exploité ; en l’espèce, l’ancien local SAV est désaffecté et vide depuis plus de 10 ans ; sa valeur locative ne peut par conséquent excéder celle réservée aux caves, greniers ou parkings ; l’application d’un coefficient de pondération de 0,10 est donc justifiée ;
En ce qui concerne l’application d’un abattement de -30% sur l’ensemble des locaux imposés pour tenir compte de la situation générale liée à l’appauvrissement de l’environnement économique et au développement de l’insécurité du centre :
— depuis une vingtaine d’année, le centre commercial Géant Casino de Basso Cambo pâtit de la dégradation et de la paupérisation des quartiers environnants ; il subit régulièrement des actes de vandalisme et d’incivilité ; à la suite de départs successifs, le propriétaire du centre n’est pas parvenu à relouer les surfaces inexploitées ; pour tenter de maintenir l’activité, il se retrouve contraint de louer à des locataires précaires ou à des associations ; en raison de cette désertification, le centre est moins attractif et l’insécurité se développe ; elle ne demande pas la modification du local-type mais sollicite uniquement un ajustement de la valeur locative pour tenir compte de la différence de situation et d’entretien entre le local-type et l’hypermarché sur le fondement de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ; le centre commercial Géant Casino de Basso Cambo est dans un environnement particulièrement dégradé par rapport aux locaux de référence retenus pour les boutiques de la galerie qui bénéficient d’une bien meilleure situation ; le centre commercial est dans une zone de commercialité très peu attractive ; elle est en conséquence fondée à demander l’application d’un abattement général de -30% sur l’ensemble des locaux imposés du centre commercial ;
— en conclusion, elle demande l’application du tarif de 8,92 euros/m² pour les boutiques de la galerie (17,84 euros/m² -20% -30%), à titre subsidiaire, si le tribunal estimait justifié le maintien des locaux-types distincts attribués à chacune des boutiques de la galerie, l’application d’un abattement de -20% à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 2 et de -10% à l’évaluation de celles comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 3, l’application du tarif de 2,85 euros/m² pour l’académie de boxe (4,07 euros/m² -30%), de celui de 6,94 euros/m² aux locaux ex-OBI, Gigastore et Feu Vert (13,87 euros/m² -20% -30%), à la sandwicherie, aux parties communes et à l’ancien local SAV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013 et un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2014, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
— en application de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, la réclamation préalable en date du 19 décembre 2011 à l’origine de la décision contentieuse contestée, était recevable pour les années 2010 et 2011, mais était entachée de forclusion pour les années antérieures ; le vice de forme résultant de l’inobservation du délai légal de présentation de la réclamation préliminaire affecte également la présente requête au tribunal administratif de Toulouse en la rendant elle-même irrecevable pour les années 2006 à 2009 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
— en août 2007, à la suite de l’apport partiel d’actifs du 20 décembre 2005, complété par un acte complémentaire du 17 novembre 2006, réalisé par l’Immobilière Groupe Casino à Mercialys, l’ensemble du site Géant de Toulouse Basso Cambo a fait l’objet de nouvelles déclarations souscrites en juillet 2007 ; la société Mercialys n’a pas été imposée au titre de l’année 2006 à raison des biens apportés ; par une première réclamation en date du 11 décembre 2008, la société Mercialys a sollicité l’application aux surfaces de réserves d’une pondération de 0,33 et aux surfaces vacantes du volume 2 d’une pondération de 0,20, demandant en conséquence un dégrèvement partiel au titre de l’année 2008 chiffré à 24 928 euros ; après vérification sur place des surfaces déclarées, il a été partiellement fait droit à la demande de la société ; les valeurs locatives cadastrales des locaux ont été rectifiées pour la taxation de l’année 2008 (réserves pondérées à 0,33 au lieu de 0,50 initialement) et un dégrèvement partiel à hauteur de 6 260 euros a été ordonnancé le 5 mars 2009 en sa faveur ; la société n’a pas saisi le tribunal administratif de Toulouse en application des articles L.199 et R.199-1 du livre des procédures fiscales ; par une nouvelle réclamation en date du 19 décembre 2011, la société Mercialys représentée par la SAS Expertise Industrielle et Foncière (EIF), a déclaré avoir procédé à une vérification des bases imposables des locaux existants au 1er janvier des années 2010 et 2011 et à un relevé des superficies utiles sur place et d’après les plans de géomètres fournis, avec en corrélation les affectations intérieures des locaux ; la société mandatée a transmis son étude des valeurs locatives cadastrales des locaux du centre commercial Géant Casino dénommé « Géant Casino Basso Cambo » qui appartiennent à deux entités propriétaires, la SA Mercialys et la SA Immobilière Groupe Casino, et remis au service foncier de Toulouse de nouvelles déclarations modèle CBD souscrites le 22 décembre 2011 qui annulent et remplacent les déclarations précédentes ; la société a demandé, en vertu du principe d’annualité de la taxe foncière et conformément à l’article 1495 du code général des impôts, le réexamen de la valeur locative 1970 d’après sa situation au 1er janvier de chaque année litigieuse à partir des résultats de son étude ; le service a déjà répondu au stade contentieux à la plupart des points du présent litige dans les motivations de sa décision de rejet du 13 juillet 2012 ; les précisions supplémentaires suivantes sont apportées au stade de la présente instance ;
— s’agissant de la boutique « Maison de la presse », le local dispose d’un espace de vente et des dépendances et la totalité de la surface occupée doit donc être déclarée ; la surface dédiée aux réserves ayant été pondérée à 0,33 et la surface de vente à 1, la nouvelle valeur locative est ressortie après correction à un montant inférieur (903 euros) à celle fixée auparavant (965 euros) ; l’application des coefficients de pondération est à l’initiative du service ; la pondération a pour objet de refléter la valeur d’usage des différentes parties du bien à évaluer et, en principe, la surface du bien est pondérée selon les mêmes critères que ceux utilisés pour le local-type afin que la comparaison soit homogène ; les mêmes coefficients de pondération doivent être ainsi normalement utilisés et tel a été le cas ; contrairement à ce que soutient la société, le petit couloir fait partie intégrante du local en cause ; l’écart de surface contesté (2 m² en surface pondérée) est minime ;
— s’agissant de la cordonnerie, l’examen de la nouvelle déclaration CBD souscrite en 2011 fait apparaître qu’une partie de la surface des réserves dont bénéficie ce magasin de prestataire de services et de vente occupé par Mister Minit a été manifestement omise ; l’activité principale de cette boutique est une activité de réparation et l’exploitant est inscrit au répertoire SIRENE des commerçants et sociétés ; par suite, la surface de l’atelier est considérée comme la partie principale du local ;
— s’agissant de la boutique Photo Service, l’examen de la nouvelle déclaration CBD souscrite en 2011 fait apparaître qu’une partie de la surface des réserves dont bénéficie ce commerce n’a pas été déclarée mais qu’en revanche, la surface de vente a été majorée, ce qui a pour effet in fine d’augmenter la nouvelle valeur locative cadastrale ;
— s’agissant de la boutique Coiffure du Monde, l’examen de la nouvelle déclaration CBD souscrite en 2011 fait également apparaître qu’une partie de la surface des réserves dont bénéficie ce commerce n’a pas été déclarée ; la nouvelle déclaration ne comporte en effet aucune surface en étage, contrairement à la constatation opérée sur place en 2009 ;
— s’agissant de l’ancien magasin OBI, l’examen de la nouvelle déclaration CBD souscrite fin 2011 pour l’ex-OBI-Lots n° 16/16 A fait état en revanche d’une surface totale de vente de 2 576 m² et d’une surface totale de dégagements de 1 435 m² avec en plus une aire de livraison de 36 m², soit un total de 4 047 m² ; après examen, il ressort que le local vacant n° 16 A a été déclaré en 2007 comme ayant une surface de vente de 870 m², ce qui conduit effectivement après sommation à une surface réelle des deux locaux en question à un total de 4 200 m², ainsi que le soutient la société sans pour autant fournir des explications sur la diminution de la nouvelle surface déclarée, soit 153 m² en moins ;
— s’agissant de l’application de la valeur locative encadrante inférieure (94 F ou 14,33 euros/m²) du local-type n° 290 pour les boutiques de la galerie, la méthode par comparaison en base 1970 n’est pas une méthode tarifaire ; cette méthode consiste à rechercher un terme ou local-type auquel comparer les caractéristiques générales (telles que superficie, situation, structure, décomposition) et à rapprocher l’immeuble à évaluer du terme de comparaison choisi ; au cas présent, la valeur locative au m² de surface pondérée du local n° 290 inscrit au procès-verbal 6670 C des opérations de la révision foncière de Toulouse des « Locaux commerciaux et biens divers » qui figure à la colonne 21 est bien de 117 F ou 17, 84 euros, laquelle a été soumise et validée par la commission communale des impôts directs, et est la seule qui doit être retenue pour déterminer les valeurs locatives cadastrales des locaux comparés ; en revanche, les valeurs locatives encadrantes – inférieure et supérieure – des locaux-types sont mentionnées sur les procès-verbaux des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties dans le cadre d’un test de normalité permettant de vérifier que l’écart du loyer au m² pondéré de chaque local à évaluer avec le loyer unitaire au m² pondéré du local-type n’excède pas une fourchette en plus ou en moins de 20% ; cette méthode d’évaluation par référence au bail prévue au 1° de l’article 1498 du code général des impôts n’est utilisée que pour les locaux existants et loués au 1er janvier 1970, date de référence de la révision générale ; au cas présent, la méthode d’évaluation par comparaison ayant été utilisée, la demande de la société visant à appliquer la valeur locative encadrante inférieure du local-type n° 290 aux boutiques de la galerie ne peut qu’être rejetée ; il est rappelé que le local-type retenu pour l’évaluation des boutiques de la galerie est celui proposé par la société elle-même à savoir le local-type inscrit sous le n° 290 au procès-verbal 6670 C des « Locaux commerciaux et biens divers » des opérations de la révision foncière de Toulouse qui est un magasin à usage de pharmacie construit en 1960, de 215 m² de surface réelle pondérée à 102 m², dont la valeur locative au m² pondéré s’élève à 17,84 euros (117 F) et situé en zone de commercialité 4 comme lesdites boutiques de la galerie ; la demande de la société visant à ce qu’un abattement de 20% soit appliqué afin de tenir compte des différences existantes entre le local-type n° 290 et les boutiques de la galerie au niveau de leur situation, de leur affectation et de leur aménagement ne peut être accueillie favorablement ;
— s’agissant de l’annulation de l’évaluation de la station de lavage, le changement n’ayant pas été déclaré mais simplement signalé fin 2011 dans la réclamation, le service foncier de Toulouse a, au stade de la présente instance, mis à jour la base taxable de ce local pour l’année 2013 et, à titre de régularisation, prononcera un dégrèvement partiel pour l’année 2012 ; la station existe toujours même si elle n’est plus en activité ; dans le dernier état descriptif de division modificatif publié en 2012 au fichier immobilier, cette station de lavage a été désignée comme telle et forme un lot avec un volume indépendant, le lot n° 12 ;
— s’agissant de l’application du local-type ME n° 54 à l’académie de boxe, le changement d’affectation du local ayant été déclaré en 2011, le service foncier de Toulouse a pris en compte ce changement du local en salle de sport intervenu en 2010 et a procédé à une nouvelle évaluation ; la nouvelle valeur locative cadastrale au 1er janvier 1970 a été fixée à 4 139 euros et des dégrèvements ont été proposés en faveur de la société à hauteur de 9 166 euros au titre de 2012 et de 9 404 euros au titre de 2013 ;
— s’agissant de l’application du tarif de l’hypermarché (local-type n° 34 du PV ME de Toulouse/ VLU 1970 = 13,87 euros/m²) réduit d’un abattement de -20% aux moyennes surfaces (Ex-OBI, Gigastore, Feu Vert) ainsi qu’à la sandwicherie et aux parties communes, les locaux en question ont été rattachés pour leur évaluation à un local-type régulièrement inscrit sous le n° 26 au procès-verbal des opérations de la révision foncière 6670 C des « Locaux commerciaux et biens divers-Etablissements spéciaux ordinaires » à la rubrique 32- « Magasins à prix uniques, supermarchés, hypermarchés, etc. » de Toulouse ; il s’agit d’un local à usage de supermarché, construit en 1964, sis XXX m² de surface réelle pondérée à 1 586 m² et dont la valeur locative au m² pondéré s’élève à 21,95 euros (144 F) ; en application de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, un abattement de 30 % a été pratiqué sur les valeurs locatives des locaux afin de tenir compte de leurs différences par rapport au local-type notamment au regard de leur situation et de leur état d’entretien à la date de l’évaluation, conduisant en définitive à appliquer un tarif d’évaluation de 15,37 euros/m² pondéré, ce qui est conforme à l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 octobre 1993, n° 81804, cité par la société ; dans ces conditions, l’ensemble de l’argumentaire de la société bâti autour de l’idée que les locaux de moyennes surfaces, de la sandwicherie et des parties communes doivent être évalués par comparaison avec un hypermarché de 41 430 m² de surface réelle pondérée à 17 922 m² avec en plus application d’un abattement de 20% tenant compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement ne peut qu’être rejeté ;
— s’agissant de l’application du tarif de l’hypermarché (local-type n° 34 du PV ME de Toulouse/VLU 1970 = 13,87 euros/m²) réduit d’un abattement de -20% avec en plus l’application d’un coefficient de pondération de 0,10 à la surface de l’ancien local SAV vacant et à l’abandon, lorsque l’immeuble est vacant, c’est la dernière affectation qui doit être retenue ; en l’espèce, la valeur locative du local a déjà fait l’objet d’un ajustement de -30% pour des motifs d’entretien et de situation, et sa surface a également été pondérée pour moitié de sa surface à 0,5 ; en conséquence, la désaffectation du local ex-SAV ne justifie pas l’application du coefficient de pondération de 0,10 ainsi que l’application du tarif de l’hypermarché réduit d’un abattement de -20% pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; il est une nouvelle fois précisé qu’il n’a pas été expressément prévu par la réglementation en vigueur de retenir systématiquement le coefficient de pondération de 0,10 (soit le plus faible du barème habituellement appliqué notamment aux dépendances non couvertes comme les emplacements de parkings extérieurs) aux locaux vacants ou à l’abandon ;
— s’agissant de l’application d’un abattement général de 30% sur l’ensemble des locaux imposés pour tenir compte de la situation générale liée à l’appauvrissement de l’environnement économique et au développement de l’insécurité du centre, il est une nouvelle fois souligné qu’un ajustement à la baisse important de -30% a déjà été pratiqué sur les valeurs locatives des locaux litigieux évalués par comparaison avec le local-type n° 26 précité afin de tenir compte de leurs différences notamment au regard de leur état d’entretien et de leur situation, et donc de leur environnement commercial, à la date de l’évaluation ; par ailleurs, le choix des locaux-types doit tenir compte de la délimitation initiale des zones de commercialité qui a été définie lors de la révision générale de 1970 afin de garantir une certaine homogénéité des évaluations devant la variation des loyers commerciaux dans le temps ; la notion de zone de commercialité relève uniquement de la doctrine administrative mais elle reste opposable ; la délimitation de ces zones figure sur la première page des procès-verbaux 6670 C et 6670 ME et n’est pas modifiable ; pour l’évaluation de l’hypermarché Casino, il n’existe qu’une seule zone de commercialité pour les locaux-types inscrits sur le procès-verbal ME des opérations de la révision relatif aux établissements spéciaux de la commune de Toulouse ; un local-type autre que celui retenu ne peut par voie de conséquence être choisi dans une autre zone de commercialité afin de tenir compte de la différence alléguée d’environnement économique ; il est observé, à cet égard, que si effectivement, le centre commercial en litige est situé à proximité de quartiers dits « sensibles », il est également situé à proximité de quartiers d’habitat social plus favorable tels Basso Cambo et les Pradettes, et bénéficie d’une station de métro proche ainsi que de la desserte de plusieurs lignes d’autobus avec un parking relais de taille importante ; dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’application d’un abattement de 30% sur l’ensemble des locaux taxés du centre commercial ; en définitive, les valeurs assignées aux locaux litigieux ayant servi d’assiette aux impositions contestées ont été régulièrement établies et ne sont entachées d’aucune exagération ; la demande de la société visant à obtenir une réduction des cotisations de taxe foncière des années 2010 et 2011 ne peut dès lors être accueillie favorablement ;
Vu la décision en date du 13 juillet 2012 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2014, sous le n° 1402704, et un mémoire, enregistré le 16 juillet 2015, la SA Mercialys, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2012, dans les rôles de la commune de Toulouse, à raison des locaux dont elle est propriétaire au sein du centre commercial « Géant Toulouse Basso Cambo » situé XXX dans cette commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La SA Mercialys soutient que :
En ce qui concerne la prise en compte des surfaces corrigées conformément aux nouvelles déclarations CBD :
— elle a demandé, dans le cadre de sa réclamation, la prise en compte des mises à jour de l’évaluation de ses locaux à la suite de l’établissement d’un relevé des superficies utiles et au dépôt de nouvelles déclarations modèle CBD ; l’administration précise qu’à la suite de la vérification sur place des surfaces déclarées pour la taxation de l’année 2008 de l’intégralité des locaux formant le centre commercial Géant Basso Cambo, des dégrèvements partiels ont été accordés, le 5 mars 2009, après pondération des réserves à 0,33 au lieu de 0,50 initialement ; elle a néanmoins procédé à un relevé des superficies utiles des locaux et transmis à l’administration une étude détaillée de la valeur locative cadastrale de l’ensemble du centre commercial en date du 22 décembre 2011 ; de nombreuses modifications sont cependant intervenues entre 2007 et 2011, à la suite notamment de la fermeture de la cafétéria Casino en 2008 ; ce local a alors été scindé en trois : le local n° 17 est exploité par une association, l’académie de boxe X Y, depuis 2009 sur une surface de plus de 900 m², le local n° 17 a est vacant et le local n° 17 b est occupé par le traiteur Saveurs Evénement, service traiteur de la cafétéria Casino qui a maintenu son activité dans une partie de ces locaux ; l’administration n’a, en outre, pas tenu compte de l’état de certains locaux (ancien local du service après-vente -SAV- à l’abandon depuis plus de 10 ans, magasin de bricolage OBI vacant depuis 2006 dégradé par manque d’entretien, station de lavage désaffectée qui n’est plus en service depuis le 1er janvier 2006) ; il subsiste une erreur dans le calcul de la surface du mail, la surface retenue par l’administration étant de 3 733 m² alors que le géomètre ne comptabilise que 1 852 m² ; ces éléments n’ayant pas été pris en compte, elle est fondée à solliciter une mise à jour cohérente et strictement en rapport avec la réalité de l’état des locaux à évaluer ;
— s’agissant de la boutique Maison de la presse, le petit couloir de 3 m² entre la pièce à usage de réserves et la surface de vente, inaccessible au public, ne peut être considéré comme une surface de vente dès lors qu’il correspond à une surface de dégagement et de circulation devant être pondérée à 0,33 ;
— s’agissant de la cordonnerie, ce magasin ne comprend aucune surface de vente et aucune surface de réserve n’a été omise ; le rez-de-chaussée comprend un atelier de fabrication de clés et de réparation de chaussures non accessible au public de 17 m² et la mezzanine comprend 22 m² de réserve et 1 m² de sanitaires ; en réalité, la configuration des lieux ne permet pas au public d’entrer dans le magasin, les clients étant reçus à un comptoir et restant sur le mail ;
— s’agissant de la boutique Photo service, le rez-de-chaussée est un atelier de développement photographique non accessible au public de 18 m² et la mezzanine comprend 22 m² de réserve et 1 m² de sanitaires ;
— s’agissant de la boutique Coiffure du monde, les déclarations modèle CBD ont été établies conformément aux plans du géomètre ; aucune surface de réserve n’a été omise ;
— s’agissant de l’ancien magasin OBI, la déclaration CBD mentionne une surface totale de 4 047 m² correspondant aux locaux n° 16 et 16 a à comparer aux évaluations identifiées par les n° A02 00 16001 0712761 et XXX qui totalisent 4 200 m² de surface totale ; l’écart de surface de 153 m² entre la déclaration de 2007 et celle de 2011, représentant 3% de la surface totale, résulte simplement d’un calcul plus précis du métrage et non d’une diminution de surface ;
En ce qui concerne l’évaluation des boutiques de la galerie :
— l’évaluation des boutiques situées au sein de la galerie d’un même centre commercial, effectuée en fonction de leur activité avec des locaux-types disparates et des tarifs compris entre 14,79 euros/m² et 35,64 euros/m², n’est pas cohérente ; il convient de retenir un tarif unique pour les boutiques ; le centre commercial est situé en zone de commercialité 4 ; or, seul le terme de comparaison retenu pour la pharmacie, le local-type n° 290 correspondant à une pharmacie construite en 1960 de 215 m² de surface réelle et de 102 m² de surface pondérée au tarif de 17,84 euros/m², est situé en zone de commercialité 4, les autres locaux de référence étant situés dans de meilleures zones de commercialité ; compte tenu des différences existant entre le local-type et les boutiques de la galerie en termes de situation, d’affectation et d’aménagement, elle a demandé l’application d’un abattement de -20% conformément aux dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, soit un tarif de 14,27 euros/m² dans la mesure où, en 1970, les pharmacies se voyaient appliquer des loyers plus élevés que les autres commerces compte tenu de la nature et de la spécificité de leur activité ; or, en l’espèce, les boutiques du centre commercial sont constituées en majorité de services de proximité ; en outre, un ajustement doit être appliqué pour tenir compte des différences existantes entre le local-type n° 290 et les boutiques de la galerie au niveau de leur situation, de leur affectation et de leur aménagement ; le refus de l’administration est injustifié alors que des ajustements peuvent être pratiqués ; elle maintient en conséquence sa demande d’application de la valeur locative encadrante inférieure du local-type n° 290 aux boutiques de la galerie ; néanmoins, si le tribunal estimait justifiée l’attribution des locaux-types distincts à chacune des boutiques de la galerie, il conviendrait alors d’ajuster les tarifs appliqués pour tenir compte de la différence de situation entre ces locaux dès lors que le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo est situé en zone de commercialité 4 alors que les locaux de référence sont situés dans des zones de commercialité 2 ou 3, excepté pour le local-type n° 290 ; en conséquence, un abattement de -20% doit être appliqué à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 2 et un abattement de -10% à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 3 ;
En ce qui concerne l’évaluation de la station de lavage :
— la station de lavage a été détruite et n’est plus en service depuis le 1er janvier 2006 ; elle a déclaré sa démolition dans sa réclamation en date du 19 décembre 2011 ; la mise à jour de la base taxable devait donc être effectuée ; dans son mémoire en défense présenté au titre des années antérieures, l’administration s’était engagée à mettre à jour la base taxable au titre de l’année 2013 pour ce local et à procéder à une régularisation au titre de l’année 2012 ; or, a priori, l’évaluation de la station de lavage n’a pas été modifiée ; elle renouvelle donc sa demande pour l’année 2012 ; elle confirme qu’au titre des années litigieuses, non seulement la station de lavage n’était plus en activité mais surtout qu’elle n’existait plus ; plus aucun équipement ne figurait à l’emplacement de l’ancienne station ; si cette station a pu être remise en service, suite à la vente de l’intégralité des locaux, les équipements constituant la station ont dû être intégralement réinstallés ; conformément à la doctrine administrative 6 C-111 du 15 décembre 1988, la taxe foncière sur les propriétés bâties concerne toutes les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure présentant le caractère de véritables bâtiments eu égard à leur nature, leur destination, leur importance, leur mode d’établissement et leur fixité et encore faut-il également que la construction litigieuse puisse être utilisée ; en l’espèce, dès lors que la station de lavage a été retirée, non seulement elle n’était plus utilisable, mais surtout, il n’existait plus aucune construction susceptible d’être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle maintient donc sa position sollicitant le dégrèvement de l’imposition correspondante, au titre des années litigieuses ;
En ce qui concerne l’évaluation de l’académie de boxe :
— elle sollicite l’application du local-type n° 54 issu du procès-verbal ME de Toulouse au tarif de 4,07 euros/m² qui correspond à un local conçu pour la culture physique et l’entraînement aux sports de combat à l’aménagement sommaire et à l’équipement limité dans un emplacement ordinaire, terme de comparaison bien adapté à l’académie de boxe ; elle prend acte de la rectification de l’évaluation de l’académie de boxe ainsi que des dégrèvements partiels obtenus au titre des années litigieuses ;
En ce qui concerne l’évaluation des magasins anciennement OBI, Gigastore, Feu vert :
— l’ancien magasin de bricolage OBI et le magasin Gigastore sont évalués en comparaison avec le local-type n° 26 qui est un supermarché d’une surface pondérée de 1 586 m² au tarif de 21,95 euros/m² avec application d’un abattement de -30% ; le procès-verbal précise toutefois que ce local de référence bénéfice d’une très bonne situation sur un axe routier très fréquenté et qu’il est en bon état d’entretien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; compte tenu de l’importance de leurs surfaces (2 171 m² pondérés pour le magasin Gigastore et 3 060 m² pondérés pour l’ancien magasin OBI) et de leur aménagement sommaire, ces moyennes surfaces devraient être évaluées au même tarif que l’hypermarché comparé au local-type n° 34 issu du procès-verbal ME de Toulouse, situé XXX, au tarif de 13,87 euros/m² ; à des fins d’homogénéité, elle sollicite l’application de ce tarif également pour le magasin Feu Vert lequel peut être considéré comme une moyenne surface ; les magasins anciennement OBI, Gigastore et Feu Vert ne peuvent être considérés comme des commerces de petite taille ; il s’agit au contraire de magasins de grandes et moyennes surfaces comparables à un grand magasin ; le fait que l’administration soit contrainte d’appliquer un abattement de -30% sur le tarif du local-type n° 26 démontre bien que ce local-type n’est pas le plus approprié pour servir de terme de comparaison ; elle est bien fondée à solliciter l’application du même terme de comparaison que celui attribué à l’hypermarché du centre, soit le local-type n° 34 du procès-verbal ME de Toulouse ;
— pour les mêmes raisons que pour l’hypermarché, la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement justifie un abattement de -20% ; le local de référence est situé dans le quartier très prisé de Gramont sans aucune comparaison avec le quartier du Mirail ; l’hypermarché est dans un état d’entretien médiocre et bénéfice d’aménagements bien plus sommaires ; en outre, l’offre commerciale proposée par le centre commercial est d’une catégorie bien inférieure par rapport à un centre commercial classique ; dans un arrêt du 8 octobre 1993, le Conseil d’Etat a, compte tenu de l’importante différence d’entretien entre les deux immeubles, abaissé la valeur locative de 33 F le m² pondéré à 10 F le m² pondéré, soit une réduction de 30% (CE, 08/10/1993, n° 81804, RJF 11/93 n° 1458) ; elle est fondée, en conséquence, à solliciter un abattement de -20% ;
En ce qui concerne l’évaluation de la sandwicherie et des parties communes :
— la sandwicherie Géant Casino est installée sur le mail sur une surface de 15 m² de surface réelle pour 8 m² de surface pondérée et est comparée au local-type n° 26 susvisé ; bien que déportée, la sandwicherie dépend de l’hypermarché ; il serait donc plus cohérent de lui appliquer le même tarif ; de même, compte tenu de sa surface et de sa faible utilité au regard de l’affectation principale, elle est fondée à solliciter l’application du tarif de l’hypermarché ;
— pour les mêmes motifs exposés pour les moyennes surfaces, elle est fondée à solliciter un abattement de -20% pour tenir compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement ;
En ce qui concerne l’évaluation de l’ancien local SAV :
— actuellement, l’ancien local SAV est comparé au local-type n° 26 au tarif de 21,95 euros/m² avec application d’un abattement de -30% ; le principe selon lequel en cas de vacance de l’immeuble, il convient de retenir la dernière affectation ne s’applique que pour déterminer la destination de la propriété, c’est-à-dire s’il s’agit d’un local d’habitation, commercial ou autre ; elle ne remet pas en cause la nature commerciale du local mais demande l’application du tarif de l’hypermarché réduit d’un abattement de -20% et d’un coefficient de pondération de 0,10 ;
— de la même manière que la sandwicherie, le local SAV dépendant de l’hypermarché, il serait plus cohérent de lui appliquer le même tarif ;
— elle est fondée à solliciter un abattement de -20% pour tenir compte de la différence de situation particulière, d’état d’entretien et d’aménagement pour les mêmes motifs que ceux exposés pour les moyennes surfaces ;
— l’activité de SAV ne peut être évaluée de la même manière que la surface de vente ; en outre, si un local est laissé à l’abandon sans qu’aucune activité n’y soit exploitée, son évaluation doit être différenciée d’un local normalement entretenu et exploité ; en l’espèce, l’ancien local SAV est désaffecté et vide depuis plus de 10 ans ; sa valeur locative ne peut par conséquent excéder celle réservée aux caves, greniers ou parkings ; l’application d’un coefficient de pondération de 0,10 est donc justifiée ; l’abattement pratiqué par l’administration de -30% sur la valeur locative ainsi que la pondération pour la moitié de sa surface à 0,5 ne sont pas suffisants ; d’une part, cet abattement correspond à l’abattement global appliqué à l’ensemble des locaux du centre comparé au local-type n° 26 pour tenir compte de la différence d’entretien et de situation alors que le local de l’ancien SAV est dans un état bien plus déplorable que celui des autres locaux du centre justifiant l’application d’un abattement complémentaire ; d’autre part, le motif du choix de pondération de 0,5 n’est pas précisé et est insuffisant pour tenir compte de la vacance du local et également du fait qu’il s’agit d’un atelier destiné à servir de lieu de stockage ou de réparation non accessible au public et non d’une surface de vente ;
En ce qui concerne l’application d’un abattement de -30% sur l’ensemble des locaux imposés pour tenir compte de la situation générale liée à l’appauvrissement de l’environnement économique et au développement de l’insécurité du centre :
— depuis une vingtaine d’année, le centre commercial Géant Casino de Basso Cambo pâtit de la dégradation et de la paupérisation des quartiers environnants ; il subit régulièrement des actes de vandalisme et d’incivilité ; à la suite de départs successifs, le propriétaire du centre n’est pas parvenu à relouer les surfaces inexploitées ; pour tenter de maintenir l’activité, il se retrouve contraint de louer à des locataires précaires ou à des associations ; en raison de cette désertification, le centre est moins attractif et l’insécurité se développe ; elle ne demande pas la modification du local-type mais sollicite uniquement un ajustement de la valeur locative pour tenir compte de la différence de situation et d’entretien entre le local-type et l’hypermarché sur le fondement de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts ; le centre commercial Géant Casino de Basso Cambo est dans un environnement particulièrement dégradé par rapport aux locaux de référence retenus pour les boutiques de la galerie qui bénéficient d’une bien meilleure situation ; ce centre commercial est situé dans l’un des quartiers les plus difficiles de France, le quartier du Mirail ; il jouxte les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine en zone de redynamisation urbaine ; il est dans une zone de commercialité très peu attractive ; ces éléments doivent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation ; l’abattement de -30% déjà pratiqué par l’administration pour tenir compte des différences d’entretien et de situation ne concerne que les locaux comparés au local-type n° 26 ; en outre, le fait que le terme de comparaison soit situé au sein de la même zone de commercialité que le local à évaluer n’empêche pas l’application d’un ajustement pour différence de situation ; en tout état de cause, il est précisé que la quasi-totalité des locaux-types affectés aux boutiques de la galerie sont situés dans une zone de commercialité plus favorable ; elle est, en conséquence, fondée à demander l’application d’un abattement général de -30% sur l’ensemble des locaux imposés du centre commercial en raison de la dégradation du climat social environnant ;
— en conclusion, elle demande l’application du tarif de 8,92 euros/m² pour les boutiques de la galerie (17,84 euros/m² -20% -30%), à titre subsidiaire, si le tribunal estimait justifié le maintien des locaux-types distincts attribués à chacune des boutiques de la galerie, l’application d’un abattement de -20% à l’évaluation des boutiques comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 2 et de -10% à l’évaluation de celles comparées aux locaux-types situés en zone de commercialité 3, l’application du tarif de 2,85 euros/m² pour l’académie de boxe (4,07 euros/m² -30%), de celui de 6,94 euros/m² aux locaux ex-OBI, Gigastore et Feu Vert (13,87 euros/m² -20% -30%), à la sandwicherie, aux parties communes et à l’ancien local SAV.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014 et un nouveau mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne demande au tribunal de prononcer la jonction de la présente requête avec celle pendante devant lui, sous le n° 1204122, et d’y rattacher également le mémoire en réplique de la société, enregistré le 6 octobre 2014, sous ce même numéro, et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— cette nouvelle requête le conduit aux mêmes conclusions que celles déjà exposées dans ses mémoires précédents tant en défense du 18 mars 2013 qu’en réplique du 10 juin 2014 auxquels il demande au tribunal de se reporter ;
— en ce qui concerne la prise en compte des surfaces corrigées conformément aux nouvelles déclarations CBD, la SA Mercialys a vendu l’intégralité des locaux à la société Preim Retail 1 par acte du 2 août 2012 moyennant le prix de 16 685 111 euros ;
— en ce qui concerne l’évaluation de la station de lavage, celle-ci n’a pas été démolie, contrairement à ce que soutient la société ; elle existe toujours même si elle n’est plus en activité ; dans le dernier état descriptif de division modificatif publié en 2012 au fichier immobilier, cette station de lavage a été désignée comme telle et forme un lot avec un volume indépendant, le lot n° 12 ; elle est actuellement exploitée sous l’enseigne « Superjet » ;
— en ce qui concerne l’évaluation de l’académie de boxe, la déclaration ayant été souscrite en 2011, le service foncier de Toulouse a pris en compte le changement d’affectation du local en salle de sport intervenu en 2010 et a procédé à une nouvelle évaluation ; la nouvelle valeur locative cadastrale au 1er janvier 1970 a été fixée à 4 139 euros et des dégrèvements ont été proposés en faveur de la société à hauteur de 9 166 euros au titre de 2012 et de 9 404 euros au titre de 2013 ;
— en ce qui concerne l’évaluation de l’ancien local SAV, il n’a pas été expressément prévu par la réglementation en vigueur de retenir systématiquement le coefficient de pondération de 0,10 (soit le plus faible du barème habituellement appliqué notamment aux dépendances non couvertes comme les emplacements de parkings extérieurs) aux locaux vacants ou à l’abandon ; la catégorie « surfaces à l’abandon » telle que mentionnée sur la déclaration CBD produite par la société n’existe pas dans la documentation cadastrale ; le local en cause d’une surface pondérée totale de 660 m² est couvert et fermé ; bien que vacant, son évaluation antérieure a été maintenue ; en effet, lorsque l’immeuble est vacant, c’est la dernière affectation qu’il convient de retenir ;
Vu :
— la décision en date du 2 avril 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne a statué sur la réclamation préalable.
— les décisions de renvoi des affaires en formation collégiale ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schaeffer, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Truilhé, rapporteur public.
1. Considérant que la SA Mercialys, propriétaire d’une partie des locaux de la galerie marchande du centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo situé à Toulouse dans le quartier du Mirail, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2011 pour les montants successivement de 215 987 euros, 218 971 euros, 227 160 euros et 235 742 euros ; que, par une réclamation formée le 19 décembre 2011, la société représentée par la SARL Expertise Industrielle et Foncière (EIF), a contesté les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 2010 et 2011 ; qu’en ce qui concerne les années 2006 à 2009, elle a demandé la mise en œuvre de la procédure de dégrèvement d’office prévue à l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales, en particulier pour la station de lavage, le local ex-SAV, le local ex-OBI et les parties communes ; qu’elle a ainsi sollicité l’octroi des dégrèvements chiffrés par ses soins aux montants respectifs de 123 178 euros au titre de l’année 2008, 124 707 euros au titre de l’année 2009, 128 020 euros au titre de l’année 2010 et 132 858 euros au titre de l’année 2011 ; que sa réclamation a été rejetée par l’administration par décision en date du 13 juillet 2012 tant pour les années 2010 et 2011 que pour les années 2006 à 2009 ; que la SA Mercialys a été également assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2012 pour un montant de 242 565 euros ; que, par une réclamation formée le 19 décembre 2013, la société représentée par la SARL Expertise Industrielle et Foncière (EIF), a contesté la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi mise à sa charge et a sollicité un dégrèvement partiel de ladite taxe à hauteur du montant de 147 842 euros ; que sa réclamation a été rejetée par l’administration par décision en date du 2 avril 2014 ; que, par les requêtes n° 1204122 et n° 1402704, la SA Mercialys demande la réduction des impositions litigieuses, pour la première, au titre des années 2006 à 2011, pour la seconde, au titre de l’année 2012 ; que ces requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement ;
Sur les fins de non recevoir opposées par l’administration en ce qui concerne les conclusions de la requête n° 1204122 tendant à la réduction des impositions litigieuses au titre des années 2006 à 2009 :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) dont dépend le lieu de l’imposition. (…) » ; qu’aux termes de l’article R.196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; (…) » ; qu’aux termes de l’article R.211-1 du livre précité, dans sa version applicable au présent litige : « L’administration des impôts (…), peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.(…) » ;
3. Considérant que les dispositions de l’article R.211-1 du livre des procédures fiscales dont se prévaut la SA Mercialys, qui offrent à l’administration la possibilité de prononcer d’office des dégrèvements jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, n’ont ni pour objet ni pour effet de rendre recevable une réclamation présentée après l’expiration du délai fixé par l’article R.196-2 du même livre ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que la réclamation en date du 19 décembre 2011, reçue par l’administration le 26 décembre suivant, en tant qu’elle porte sur les années 2006 à 2009 a été présentée par la société requérante après l’expiration dudit délai et est, par suite, tardive ; que, dès lors, les conclusions de la SA Mercialys tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de ces années, présentées dans sa requête n° 1204122, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions en réduction des impositions litigieuses au titre des années 2010, 2011 et 2012 :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. » ; qu’aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. » ; qu’aux termes de l’article 1498 du code précité: « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au même code : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. » ; qu’aux termes de l’article 324 AA de l’annexe III audit code : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance – telles que superficie réelle, nombre d’éléments – les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l’immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d’entretien, de son aménagement, ainsi que de l’importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n’ont pas été pris en considération lors de l’appréciation de la consistance. » ;
En ce qui concerne la prise en compte des surfaces corrigées conformément aux nouvelles déclarations modèle CBD :
5. Considérant que la SA Mercialys fait valoir que l’administration n’a pas tenu compte des surfaces figurant sur les nouvelles déclarations modèle CBD qu’elle a souscrites, le 22 décembre 2011, pour la partie des locaux lui appartenant dans le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo, après qu’elle ait procédé à un relevé des superficies utiles de ces locaux et que l’administration n’a également pas tenu compte de l’état de certains desdits locaux ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les locaux dont s’agit, en l’espèce, la boutique « Maison de la presse », la cordonnerie « Mister Minit », la boutique « Photo Service », la boutique « Coiffure du monde » et l’ancien magasin OBI, aient donné lieu à un calcul erroné de valeur locative de la part de l’administration qui, pour effectuer ce calcul, a, en particulier, tenu compte de surfaces dédiées aux réserves non déclarées par la requérante ;
En ce qui concerne l’évaluation des boutiques de la galerie :
6. Considérant que la SA Mercialys propose comme local de référence pour l’évaluation des boutiques de la galerie, le local-type inscrit sous le n° 290 au procès-verbal 6670 C des « Locaux commerciaux et biens divers » des opérations de la révision foncière de la commune de Toulouse, pris dans son encadrante inférieure correspondant à un tarif de 14,27 euros/m² ; que ce local, situé en zone de commercialité 4 à l’instar des boutiques de la galerie, est un magasin à usage de pharmacie construit en 1960, de 215 m² de surface réelle pondérée à 102 m² dont la valeur locative au m² pondéré s’élève à 17,84 euros ; qu’elle estime, en effet, que les locaux servant de terme de comparaison pour les boutiques de la galerie, à l’exception de la pharmacie, sont situés dans de meilleures zones de commercialité 2 ou 3 ; que toutefois, alors que l’administration a utilisé la méthode d’évaluation par comparaison prévue par le 2° de l’article 1498 du code général des impôts, la demande d’application de la valeur locative encadrante inférieure du local-type n° 290 relevant de la méthode d’évaluation par référence au bail prévue au 1° dudit article, ne peut être satisfaite ; que si la SA Mercialys soutient dans son mémoire en réplique que sa demande doit être entendue comme sollicitant l’application d’un abattement de 20% à l’évaluation des boutiques comparées à des locaux-types situés en zone de commercialité 2 et d’un abattement de 10% à celle des boutiques comparées à des locaux-types situés en zone de commercialité 3, il ne résulte pas de l’instruction que la valeur locative ressortant des termes de comparaison retenus par l’administration prenant en compte la nature du commerce exercé, la superficie du local commercial, les aménagements dont il a fait l’objet et variant d’un tarif de 14,79 euros à 35,64 euros à la suite de l’évaluation distincte à laquelle elle a procédé, conformément aux dispositions des articles 1494 et 1495 du code général des impôts, serait exagérée ; qu’il n’y a, par conséquent, pas lieu d’appliquer des abattements supplémentaires, le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo étant dans une zone qui, au cours des quarante dernières années, s’est fortement développée et a bénéficié de nouvelles installations et moyens de transport qui ont, en particulier, amélioré la commercialité du secteur ;
En ce qui concerne l’évaluation de la station de lavage :
7. Considérant qu’un bien impropre à toute utilisation à raison de son délabrement ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement de l’article 1380 du code général des impôts ;
8. Considérant qu’il est constant que la station de lavage n’était plus en activité à la date des impositions en litige ; qu’il résulte de l’instruction que les équipements avaient été démontés, contrairement à ce que fait valoir l’administration ; qu’à la suite de la réclamation de la SA Mercialys en date du 19 décembre 2011, aux termes de laquelle elle signalait, notamment, ce changement de consistance et sollicitait la rectification de l’évaluation de la station de lavage, l’administration s’est engagée à mettre à jour la base taxable au titre de l’année 2013 et à prononcer un dégrèvement partiel pour l’année 2012 ; qu’alors même que, postérieurement aux années en litige, à la suite de la vente de l’intégralité des locaux à la société Preim Retail 1 par acte en date du 2 août 2012, de nouveaux équipements ont été réinstallés, cette circonstance est sans incidence sur les impositions litigieuses ; que, dans ces conditions, la SA Mercialys est fondée à demander la réduction des impositions foncières mises à sa charge pour cette installation au titre des années 2010 à 2012, dans les rôles de la commune de Toulouse ;
En ce qui concerne l’évaluation de l’académie de boxe :
9. Considérant que la SA Mercialys sollicite, dans le dernier état de ses écritures, au titre des années 2010 et 2011, la prise en compte pour l’évaluation par comparaison de l’académie de boxe, d’un local-type n° 54 inscrit au procès-verbal ME des opérations de révision foncière de la commune de Toulouse au tarif de 4,07 euros/m² correspondant à un local conçu pour la culture physique et l’entraînement aux sports de combat avec un aménagement sommaire et un équipement limité dans un emplacement ordinaire ; que, alors que l’administration se borne à faire valoir en défense que la cessation de l’activité commerciale précédente dans le local en cause n’a pas été portée à sa connaissance avant la réclamation préalable reçue le 26 décembre 2011, il résulte de l’instruction, en particulier de la photographie du local produite par la société requérante, que ledit local doit être regardé, à l’instar du local-type n° 54 du procès-verbal ME, comme un local conçu pour la culture physique et doté d’un aménagement sommaire ; que, dans ces conditions, la SA Mercialys est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 dans les rôles de la commune de Toulouse, à concurrence de la diminution de valeur locative résultant pour l’académie de boxe, du choix comme terme de comparaison du local-type inscrit sous le n° 54 au procès-verbal ME des opérations de révision foncière de ladite commune ;
En ce qui concerne l’évaluation des magasins anciennement OBI, Gigastore, Feu Vert, de la sandwicherie et des parties communes :
10. Considérant que, pour évaluer l’ancien magasin de bricolage OBI, les magasins Gigastore et Feu Vert ainsi que la sandwicherie et les parties communes du centre commercial, l’administration a rattaché ces locaux à un local-type inscrit sous le n° 26 au procès-verbal des opérations de la révision foncière 6670 C des « Locaux commerciaux et biens divers-Etablissements spéciaux ordinaires » à la rubrique 32- « Magasins à prix unique, supermarchés, hypermarchés » de Toulouse ; que ce terme de référence est un local à usage de supermarché, construit en 1964, situé XXX à Toulouse, d’une surface réelle de 3 719 m² pondérée à 1 786 m², dont la valeur locative au m² pondéré est de 21,95 euros ; que, pour tenir compte de la différence de situation et d’état d’entretien du local évalué par rapport à son terme de comparaison, l’administration a appliqué sur le fondement des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III au code général des impôts, un abattement de 30% ramenant ainsi la valeur locative unitaire à 15,37, euros/m² ; que la SA Mercialys propose de retenir comme terme de comparaison, le local-type n° 34 inscrit au procès-verbal ME des opérations de la révision foncière de la commune de Toulouse pour une valeur locative unitaire 1970 de 13,87 euros/m² qui sert de terme de comparaison pour l’hypermarché avec l’application d’un abattement de 20% pour tenir compte de la différence de situation, d’état d’entretien et d’aménagement entre le local évalué qu’elle estime être situé dans un environnement défavorable et dont elle considère l’entretien médiocre et les aménagements sommaires en comparaison du local de référence situé XXX, dans le quartier prisé de Gramont ; qu’il résulte de l’instruction que si le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo est implanté à proximité de quartiers dits « sensibles » du Mirail, il est également localisé près de quartiers d’habitat social plus favorables tels que ceux de Basso Cambo et des Pradettes et bénéficie, en outre, non seulement de la proximité d’une station de métro, mais également de la desserte de plusieurs lignes d’autobus avec un parking relais de taille importante ; que, dans ces conditions, il n’apparaît pas que le terme de comparaison proposé par la SA Mercialys ajusté à la baisse de 20% puisse constituer une alternative plus pertinente que le local de référence choisi par l’administration avec un abattement de 30% pour l’évaluation de l’ancien magasin de bricolage OBI, les magasins Gigastore et Feu Vert ainsi que la sandwicherie et les parties communes du centre commercial ;
En ce qui concerne l’évaluation de l’ancien local de service après-vente (SAV) :
11. Considérant que, de la même manière, pour évaluer l’ancien local SAV, d’une surface pondérée totale de 660 m², l’administration l’a rattaché au local-type n° 26 du procès-verbal des opérations de la révision foncière 6670 C des « Locaux commerciaux et biens divers-Etablissements spéciaux ordinaires » à la rubrique 32- « Magasins à prix unique, supermarchés, hypermarchés » de Toulouse et a appliqué un abattement de 30% ainsi qu’un coefficient de pondération de 0,5 pour la moitié de sa surface ; que la SA Mercialys conteste le choix de ce terme de comparaison, suggérant que soit retenu le local de référence n° 34 inscrit au procès-verbal ME des opérations de la révision foncière de la commune de Toulouse pour une valeur locative unitaire 1970 de 13,87 euros/m² et qu’elle proposait précédemment pour les moyennes surfaces ex-OBI, Gigastore, Feu Vert, la sandwicherie et les parties communes du centre commercial, avec application d’un abattement de 20% et d’un coefficient de pondération de 0,10 ; qu’elle fait valoir que ce local désaffecté, vide depuis plus de dix ans, ne peut être évalué comme une surface de vente ; qu’il résulte de l’instruction que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la modification du terme de comparaison avec application d’un abattement de 20% tel que demandé par la société requérante, ne se justifie pas ; que la circonstance que le local soit vacant n’affecte par ailleurs pas la valeur locative et ne justifie pas davantage l’application d’un coefficient de pondération de 0,10 réservé aux caves, greniers ou emplacements de parkings extérieurs, l’administration ayant au demeurant tenu compte de la valeur d’utilisation du local en lui appliquant un coefficient de 0,5 pour la moitié de sa surface ;
En ce qui concerne l’application d’un abattement de 30% sur l’ensemble des locaux imposés pour tenir compte de la situation générale liée à l’appauvrissement de l’environnement économique et au développement de l’insécurité :
12. Considérant que la SA Mercialys fait valoir que le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo pâtit d’un environnement dégradé et d’un climat d’insécurité qui ont contribué à le rendre moins attractif ; que si elle ne demande pas la modification du local-type servant de terme de comparaison, elle sollicite que l’application de l’abattement de 30% déjà pratiqué par l’administration pour les locaux comparés au local de référence n° 26, soit étendue à l’ensemble des locaux pour tenir compte des facteurs de paupérisation et d’insécurité du centre commercial ; que la valeur locative au 1er janvier 1970 de l’hypermarché Casino du centre commercial a été fixée par comparaison avec celle du local de référence n° 34 inscrit au procès-verbal originel n° 6670 ME des opérations de la révision foncière de la commune de Toulouse à la rubrique 32 « Magasins à prix unique, supermarchés, hypermarchés » ; que ce local de référence est un immeuble affecté à un usage d’hypermarché de construction légère (de marque Auchan actuellement), construit en 1968, situé XXX à Toulouse, implanté en périphérie toulousaine dans un centre commercial, offrant au moment de la révision foncière une surface réelle totale de 41 430 m² pondérée à 17 922 m² et dont la valeur locative unitaire au m² pondéré au 1er janvier 1970, s’élève à 13,87 euros ; que, comme il a été dit au point 12, si le centre commercial Géant Toulouse Basso Cambo est implanté à proximité de quartiers dits « sensibles » du Mirail, il est également localisé près de quartiers d’habitat social plus favorables tels que ceux de Basso Cambo et des Pradettes et bénéficie, en outre, non seulement de la proximité d’une station de métro, mais également de la desserte de plusieurs lignes d’autobus avec un parking relais de taille importante, facteur d’amélioration de la commercialité du secteur ; que, par ailleurs, la circonstance que les boutiques de la galerie soient évaluées par rapport à des locaux-types situés dans une zone de commercialité plus favorable ne permet pas d’établir, ainsi que cela a été mentionné au point 9, que la valeur locative qui leur a été attribuée par l’administration serait exagérée ; que l’application d’un abattement général de 30 % à l’ensemble des locaux du centre commercial n’apparaît en conséquence pas justifiée ;
13. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SA Mercialys est seulement fondée à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 sur le site du centre commercial Géant Toulouse de Basso Cambo , à concurrence de l’exclusion de la base taxable de la station de lavage et, au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de la diminution de valeur locative de l’académie de boxe telle que fixée au point 9 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, dans les présentes instances, la partie perdante, les conclusions de la SA Mercialys tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable du 1er octobre 2011 au 1er janvier 2014 : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; qu’aux termes des dispositions de ce même article, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2014 : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties./ L’Etat peut être condamné aux dépens. » ;
16. Considérant, d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés par la SA Mercialys au sens des dispositions de l’article R.761-1 du code de justice administrative, dans l’instance n° 1204122 ; d’autre part, que la SA Mercialys n’a exposé aucun frais au sens de ces dispositions, dans leur version applicable à l’instance n° 1402704 ; par suite, que ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens dans cette instance doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La SA Mercialys est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie sur le site du centre commercial Géant Toulouse de Basso Cambo, à concurrence de l’exclusion de la base taxable de la station de lavage et au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de la diminution de valeur locative de l’académie de boxe telle que fixée au point 9.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 1204122 et n° 1402704 de la SA Mercialys est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Mercialys et au directeur régional des finances publiques de Languedoc-Roussillon – Midi-Pyrénées et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente,
Mme Schaeffer, premier conseiller,
M. Bourdarie, conseiller.
Lu en audience publique le 23 février 2016.
Le rapporteur, La présidente,
Maryse SCHAEFFER Armelle GESLAN-DEMARET
Le greffier,
Z A
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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