Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2503099, enregistrée le 26 août 2025, Mme C A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation des dispositions de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
II. Par une requête n° 2503114, enregistrée le 27 août 2025, Mme C A, désormais représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à compter du dépôt de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— en l’absence d’entretien personnel, la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’article L. 551-15 du même code méconnait les objectifs poursuivis par l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa vulnérabilité ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de celle de son enfant mineur garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ach, magistrate désignée qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informe les parties que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête n° 2503114 à raison de sa tardiveté ;
— et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme B A qui, après avoir rappelé le parcours et la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante, soulève un moyen nouveau tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle justifie bien d’un motif légitime à même de justifier le non-respect du délai de quatre-vingt-dix jours pour demander l’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2503099 et n° 2503114, toutes deux présentées pour Mme B A ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C A, ressortissante soudanaise née le 11 février 1995, est entrée en France en juillet 2024 selon ses déclarations. Le préfet de la Côte-d’Or lui a remis une attestation de demandeur d’asile en procédure normale le 16 avril 2025. Par décision du 19 août 2025 dont Mme B A demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéficie des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix-jours suivants son entrée en France.
Sur la requête n° 2503114 :
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
5. Par sa décision du 19 août 2025, remise en mains propres à Mme B A le jour-même, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée par Mme B A était de sept jours à compter de la notification de cette décision, laquelle le mentionnait expressément. La requête n° 2503114, enregistrée au greffe le 27 août 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur la requête n° 2503099 :
En ce qui concerne l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B A.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
9. Mme B A indique qu’après être entrée en France en juillet 2024 afin d’y rejoindre son époux qui bénéficie d’un statut de réfugié, la relation est devenue conflictuelle, elle a été contrainte de quitter le domicile, une procédure de divorce a été initiée et son époux n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a accouché le 16 avril 2025, est désormais isolée, sans ressources et hébergée de façon précaire, avec son nouveau-né, par l’entremise du 115. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, eu égard aux circonstances de son arrivée en France, au très jeune âge de son enfant et aux conditions précaires de leur hébergement, Mme B A est fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 août 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme B A, que celle-ci se voit octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 19 août 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile. Il y lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 19 août 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait relatives à la situation de Mme B A, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : la requête n° 2503114 est rejetée, de même que le surplus des conclusions de la requête n° 2503099.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Si Hassen.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2503099 et 2503114
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