Infirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 mars 2024, n° 23/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 18 avril 2023, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
copie exécutoire
le 07 mars 2024
à
Me Pradal
Me Lecareux
CB/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 MARS 2024
*************************************************************
N° RG 23/02108 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYJL
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 18 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 23/00006)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe PRADAL de la SELARL ADEAL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien LABEYRIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. NEWREST RESTAURATION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra LECAREUX, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 11 janvier 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame [G] [X] en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame [G] [X] indique que l’arrêt sera prononcé le 07 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [G] [X] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 mars 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [B], née le 18 février 1960, a été embauchée à compter du 23 octobre 1989 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée par la société Nord restauration, reprise ensuite par la société Apetito, puis la société Newrest restauration, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité d’employée de restauration. La relation contractuelle s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La société Newrest restauration emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [B] travaillait à temps partiel.
Le 1er avril 2020, Mme [B] a pris son départ en retraite et a quitté les effectifs de la société.
Prétendant avoir subi une discrimination salariale et de carrière en raison de son activité syndicale, dont elle aurait été victime durant toute sa carrière au sein de la société Newrest restauration, Mme [B] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Laon au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, par requête du 16 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 18 avril 2023, le conseil a :
— débouté Mme [B] de sa demande de communication de documents par la société Newrest restauration ;
— débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [B].
Mme [B], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé.
Et statuant à nouveau de,
— condamner la société Newrest restauration à lui communiquer sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par document non produit à compter du 30ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir les documents suivants, sans mentionner l’adresse personnelle et des données bancaires ou fiscales des salariés concernés :
— pour les documents relatifs aux salariés embauchés dans conditions similaires à la sienne et ayant au moins 20 ans d’ancienneté :
* un tableau récapitulatif pour chaque salarié (avec indication notamment de la date d’embauche et des diplômes similaires) ;
* leurs contrats de travail et éventuels avenants ;
* leurs fiches de paie de janvier 2001 à mars 2020 ;
* un tableau présentant l’évolution de leur rémunération depuis leur embauche ;
* leurs fiches de postes ainsi que la sienne ;
* l’ensemble de leurs fiches d’évaluation depuis leur embauche ;
* les tableaux d’avancement et de promotion ;
— pour les documents relatifs aux salariés avec une classification identique lors de son départ à la retraite en avril 2020 :
* un tableau récapitulatif pour chaque salarié (avec indication notamment de la date d’embauche et des diplômes similaires) ;
* leurs contrats de travail et éventuels avenants ;
* un tableau présentant l’évolution de leur rémunération depuis leur embauche ; * leurs fiches de postes ;
* l’ensemble de leurs fiches d’évaluation depuis leur embauche ;
* les tableaux d’avancement et de promotion ;
— pour les documents internes de la société Newrest restauration :
* l’ensemble des accords d’entreprise applicables à la société Newrest restauration portant sur l’évolution salariale et/ou l’évolution de classification applicables de janvier 2001 à mars 2020 ;
* les bilans sociaux de janvier 2001 à mars 2020.
— condamner la société Newrest restauration à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Newrest restauration, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande de communication de documents ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où l’ordonnance ne serait pas confirmée, déclarer prescrite l’action de Mme [B] ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées ;
— dans tous les cas, condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Mme [B] soutient que le référé probatoire n’est soumis qu’à la double condition de l’absence de procédure engagée sur le fond et à l’existence d’un motif légitime à l’exclusion de toute considération d’urgence, que pendant plus de 30 ans elle a été classée au niveau I ce qui surprend au regard de son expérience, qu’elle n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire et accomplissait des tâches qui ne correspondaient pas à celles d’un employé de restauration de niveau I du fait de sa polyvalence, qu’elle revendique la classification niveau IV.
Elle argue que sa rémunération a évolué pour rester inférieure au SMIC et était aussi inférieure à la moyenne de celle de ses collègues, que l’employeur a refusé de lui consentir une augmentation du salaire, ce comportement ne pouvant s’expliquer que par le fait qu’elle était titulaire de plusieurs mandats électifs et syndicaux ce qui a entravé son évolution de carrière, que seule la communication des informations salariales de ses collègues peut établir la réalité d’une discrimination syndicale et ce sous astreinte pour pallier à toute réticence de la société.
L’employeur soulève que l’action qui pourrait être engagée est prescrite et ne pourrait prospérer, à titre subsidiaire s’oppose à cette demande, répliquant que du fait de ses fonctions syndicales la salariée était plus que d’autre à même de faire valoir ses droits, qu’elle prétend n’avoir découvert la discrimination qu’après son départ en retraite pour décaler le point de départ de la prescription de 5 ans, qu’elle ne produit aucun élément laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Sur la classification la société souligne que les tâches qu’elle accomplissait étaient celles prévues au niveau I de la convention collective, qu’elle avait répondu négativement à sa demande de changement de classification et la salariée ne l’avait ensuite plus revendiqué, que la demande de communication de pièces est beaucoup trop large et imprécise car elle emploie plus de 1700 salariés et n’est pas proportionnée car elle contient de nombreuses informations privées des salariés de l’entreprise ; qu’en outre de part ses mandats syndicaux Mme [B] disposait des informations qu’elle réclame alors que sa rémunération était supérieure à celle de la moyenne de sa catégorie.
Sur ce
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte en outre des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination ou de l’atteinte au principe d’égalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées.
En l’espèce, Mme [B] a été embauchée en 1989 en qualité d’employée de restauration. Elle se prévaut d’une inégalité de traitement en termes de rémunération ou de discrimination salariale du fait de son statut de déléguée syndicale, de membre du CHSCT et de secrétaire élue du comité d’entreprise.
Dans le cadre d’un litige à venir, pour apprécier l’existence d’une inégalité de traitement en terme de rémunération ou de discrimination salariale soutenues par la salariée, les juges du fond devront faire application du système de preuve en deux temps avec dans un premier temps la vérification de la production par le salarié d’éléments laissant supposer l’existence d’une inégalité de rémunération ou d’une discrimination salariale, puis dans un second temps l’examen de la production par l’employeur d’éléments prouvant que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La cour rappelle que dans les deux hypothèses évoquées par la salariée, les modalités d’examen de la demande se font sur les mêmes critères et produisent des effets similaires.
Il n’appartient pas à la cour de trancher la question de la prescription invoquée par l’employeur, celle-ci devant être examinée par le juge du fond.
Ne disposant que de sa fiche de paie et de l’attestation d’un collègue indiquant que les tâches qu’elle effectuait ne correspondaient pas à sa classification, Mme [B] n’est susceptible de produire que peu d’éléments puisque l’employeur dispose de l’ensemble des informations qui lui seraient utiles dans l’optique du futur procès qu’elle souhaite engager.
Parmi les pièces spécifiquement réclamées, la salariée ne démontre cependant pas en quoi les fiches d’évaluation d’autres salariés dont la communication est de nature à porter atteinte à leur vie personnelle, sont des pièces nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de l’atteinte au principe d’égalité de traitement ou de la discrimination alléguées, et proportionnée au but poursuivi.
En outre il ne peut être raisonnablement exigé de faire peser sur l’employeur l’obligation de communiquer un tableau récapitulatif pour chaque salarié et l’ensemble des fiches de paie sur 20 ans et l’ensemble des fiches de poste, la société employant 1700 personnes environ.
La demande de la salariée est trop imprécise et trop large et il faudra tenir compte de la prescription non de la demande mais de la période qui peut être revendiquée en cas de reclassification.
En revanche, pour certaines pièces ainsi réclamées, la demande de Mme [B], circonscrite à un tableau reprenant l’évolution de salariés qui étaient dans la même situation qu’elle, embauchés en même temps qu’elle et avec la même qualification ou occupant les mêmes fonctions, apparaît pertinente et légitime dès lors que ces pièces sont strictement nécessaires à l’exercice du droit de la preuve dans l’optique du procès à venir et que sa demande n’est pas disproportionnée au but poursuivi. La salariée justifie ainsi d’un intérêt légitime à la communication de ces pièces indispensables détenues par l’employeur, qui portent en outre une atteinte limitée à la vie personnelle des salariés concernés.
Si l’employeur développe un argumentaire sur les tâches réalisées par la salariée, il n’appartient pas à ce stade de vérifier si la nature des tâches effectuées par la salariée correspond au niveau de qualification I.
Dans ces conditions, Mme [B] justifie d’un motif légitime à la communication de certaines pièces détenues par l’employeur, alors que ces pièces sont strictement nécessaires à l’exercice de son droit de la preuve dans l’optique du procès à venir et que sa demande n’est pas disproportionnée au but poursuivi, et la cour, par infirmation de l’ordonnance, fera droit à la demande de communication de pièces dans le périmètre déterminé au dispositif.
Le salarié demande en outre d’assortir la communication de pièces d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance, à laquelle l’employeur s’oppose en sollicitant un délai d’un mois pour la mise en oeuvre.
Or, il apparaît en effet nécessaire de laisser à l’employeur un délai de trois mois pour réunir les documents à communiquer, la demande n’est pas déraisonnable. En revanche, rien ne justifie à ce stade l’astreinte sollicitée, et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant la société sera condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure et ce par infirmation du jugement.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu’il a exposés, et la société Newrest restauration sera donc condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée du 18 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Laon en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit y avoir lieu à référé ;
Ordonne à la société Newrest restauration de produire l’ensemble des pièces suivantes :
I. un tableau de la liste des salariés embauchés en 1989 et 1990 et toujours employés par la société en 2020 avec la même qualification que Mme [B], précisant leur âge, leur sexe et les classifications d’embauches ;
II. les fiches de paie du mois de décembre de ces salariés de 2017 à 2020 ;
III. les avancements dont ils ont pu bénéficier avec la fiche de poste modifiée en conséquence ;
Condamne la société Newrest restauration à verser à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute la société Newrest restauration de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Newrest restauration aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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