Infirmation partielle 10 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 sept. 2012, n° 11/08882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/08882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 30 décembre 2010, N° 08/3345 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2012
jlg
N° 2012/340
Rôle N° 11/08882
J C
C/
AB E I
SARL DU 8 MAI
Grosse délivrée
le :
à :la SCP COHEN-GUEDJ
MXXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3345.
APPELANT
Monsieur J C
né le XXX à LE CASTELLET (04700), demeurant 96 AJ de la 1 ère AL Française – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Bernard AZIZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur AB E I
né le XXX à XXX – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
SARL 8 MAI connue sous l’enseigne LA FILLE DU BOULANGER
SEYNE II, prise en la personne de son représentant gérant en exercice, demeurant 120 AJ AK AL Française – 83500 LA-SEYNE-SUR-MER
représentés par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT – FAIVRE
assistés de M° HOULLIOT pour l’ASS E.HOULLIOT D.MURAOUR-HOULLIOT A.KIEFFER, avocats au barreau de TOULON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. AB E I est propriétaire d’un immeuble situé AJ AK AL à La Seyne-sur-Mer, cadastré section XXX
M. J C est propriétaire d’un immeuble également situé AJ AK AL, cadastré section XXX
Ces deux immeubles sont séparés par un étroit passage reliant l’AJ AK AL à l’AJ d’Estiennes d’Orves.
Sur le plan cadastral, ce passage fait partie intégrante de la parcelle AH 72 et il n’est pas contesté que le surplus de cette parcelle est un patecq.
M. E I et sa locataire, la SARL société du 8 mai, qui exploite une boulangerie dans son immeuble, ayant assigné M. C par acte du 10 juin 2008, le tribunal de grande instance de Toulon a, par jugement du 30 décembre 2010 :
— déclaré les demandes de la SARL société du 8 mai irrecevables,
— dit que le chemin litigieux ne fait pas partie de la propriété de M. C ni de la propriété de M. E I,
— dit que la prescription acquisitive trentenaire n’a pas joué au profit de M. C,
— dit que le chemin litigieux fait partie intégrante du patecq sur lequel M. E I bénéficie de droits,
— condamné M. C à enlever les obstacles placés sur l’assiette du chemin litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard un mois à compter de la signification du jugement,
— dit M. C sans qualité pour solliciter l’enlèvement des compresseurs adossés à la propriété de M. E I,
— débouté M. C de sa demande reconventionnelle de ce chef,
— condamné M. C aux dépens.
M. C a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mai 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2012, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de constater que par l’acte de donation-partage en date du 28 janvier 1913, M. R C, son père, est indivisaire du patecq,
— de constater que M. R C a obstrué en 1970 au vu et au su de M. V E I, père de M. AB E I, le chemin existant entre les deux propriétés,
— vu les articles 2258, 2261 et 2272 du code civil,
— de constater qu’il a depuis 1971 la possession réelle, publique, paisible et continue du chemin situé au droit de sa propriété jusqu’aux limites sud de la propriété de M. E I,
— de dire qu’il bénéficie de la prescription acquisitive de la bande de terre à usage de chemin située entre les parcelles de XXX,
— à titre subsidiaire et à toutes fins,
— à l’encontre de la SARL société du 8 mai :
— de constater que la SARL société du 8 mai ne dispose d’aucun droit immobilier réel sur le chemin qu’elle veut voir ouvert situé entre sa propriété et celle de M. E I,
— de débouter la SARL société du 8 mai de son virtuel préjudice qu’elle évalue pour sa cause à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à l’encontre de M. E I :
— de constater que M. E I ne rapporte aucune preuve pouvant lui permettre d’avoir un accès au chemin privé qui sépare les propriétés des deux parties lui permettant d’en solliciter l’ouverture,
— de constater que M. E I n’établit aucun droit sur le patecq cadastré section XXX,
— de dire que le chemin privé qui allait, à l’époque, du patecq à l’AJ AK AL est un chemin privé ne faisant pas partie du patecq,
— de débouter M. E I de toutes ses demandes,
— vu la lettre du cabinet d’architectes ABG en date du 12 juin 1995,
— de constater qu’à cette époque non seulement le passage était obstrué par lui, ce à quoi M. E I n’a pas protesté mais au surplus remis en l’état les lieux en édifiant de part et d’autre le muret qui existait et qu’il veut aujourd’hui voir démolir,
— de condamner in solidum la SARL société du 8 mai et M. E I à enlever les compresseurs qu’ils ont installés sur le chemin séparant les deux propriétés, le cas échéant sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner in solidum la SARL société du 8 mai et M. E I à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la SARL société du 8 mai et M. E I à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que le passage compris entre son fonds et celui de M. E I ne fait pas partie du patecq, qu’il a acquis la propriété de ce passage par prescription, que la parcelle AH 462 provient la réunion de la parcelle AH 287 et d’une partie de la parcelle XXX, et que M. E I, qui a cédé à M. X la parcelle AH 463 qui constituait l’autre partie de cette parcelle XXX, n’a aucun droit sur le patecq.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2011, M. E I et la SARL société du 8 mai demandent à la cour :
— de dire et juger M. C irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d’appel, la condamnation de la SARL société du 8 mai à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le chemin litigieux fait partie intégrante du patecq figurant cadastré AH 72,
— de constater que ce patecq n’a fait l’objet d’aucun partage,
— de dire et juger que M. C n’a pas pu acquérir par voie d’usucapion le chemin litigieux faisant partie du patecq insusceptible d’appropriation privée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. E I est titulaire de tous les droits attachés à la qualité d’indivisaire de ce patecq,
— de constater que les murs édifiés au droit de la propriété de M. C obstruent ce chemin, patie intégrante du patecq dont il constitue une voie d’accès, et portent ainsi atteinte à sa destination,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. C, sous astreinte, à enlever les obstacles placés sur l’assiette du chemin litigieux,
— à titre subsidiaire, pour le cas où la cour estimerait que le chemin litigieux ne ferait pas partie du patecq,
— de constater que les murs obstruant le chemin litigieux ne sont pas trentenaires, de sorte que M. C n’a pas pu devenir propriétaire du chemin par voie d’usucapion,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prescription acquisitive n’a pas joué au profit de M. C,
— de condamner M. C à détruire les murs construits au droit de sa propriété, obstruant le chemin commun séparant les parcelles XXX, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, en raison du trouble de voisinage causé,
— en tout état de cause,
— de débouter M. C de toutes ses demandes,
— de condamner M. C à payer à M. E I et à la SARL société du 8 mai, une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié,
— de condamner M. C à payer à M. E I et à la SARL société du 8 mai, une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire « qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supportée par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. »
M. E I expose notamment :
— qu’il est propriétaire de la parcelle AH 462 pour l’avoir reçue en donation de sa mère, Mme Y veuve E I, par acte du 24 novembre 1994,
— que cette dernière en était elle-même devenue propriétaire pour l’avoir retirée de l’actif de la société Azur dont elle détenait toutes les parts sociales par suite du décès de son époux, M. V E I,
— que cette parcelle AH 462 provient, selon le notaire, « d’une plus grande propriété » acquise par la société Azur,
— que la société Azur avait acquis deux parcelles limitrophes, à quelques années d’intervalle :
— le 18 août 1970, la parcelle alors cadastrée XXX, de M. D E I et Mme P Q, qui l’avaient acquise le 30 janvier 1967 de M. V E I et de Mme T Y, lesquels l’avaient acquise de M. Z Coanus le 29 janvier 1965,
— le 7 avril 1972, la parcelle alors cadastrée XXX, de M. F A et de Mme L M, qui l’avaient acquise de Mme N C épouse B le XXX,
— que le tribunal, au vu des actes, a très justement retenu que :
« M. E I est bénéficiaire du patecq par les acquisitions que ses auteurs ont faites des époux A, puisqu’il est déclaré par le notaire que dans la consistance de la parcelle AH 462 donnée en 1994 par sa mère, figurent des biens ayant appartenu aux époux A eux-mêmes titulaires de droits sur le patecq »,
— qu’il est dès lors bien fondé à faire reconnaître ses droits sur le patecq, en ce inclus le chemin litigieux, et à solliciter la condamnation de M. C à détruire les murs construits au droit de sa propriété, obstruant ledit chemin commun.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2012.
Motifs de la décision :
Dès lors que le droit au patecq serait, si son existence était établie, l’accessoire indissociable de l’immeuble dont elle est locataire, La SARL société du 8 mai justifie d’un intérêt légitime à agir en justice pour faire cesser les atteintes portées à ce droit, en sorte que sa demande est recevable.
C’est par une exacte appréciation que le premier juge a, conformément à la demande de M. E I et de la SARL société du 8 mai, retenu que le passage litigieux, qui n’a d’utilité que pour les ayants droit du patecq auxquels il permet d’accéder à pied à l’AJ AK AL, faisait, à défaut de titre permettant d’en attribuer la propriété à d’autre, partie intégrante de ce patecq.
Le 18 août 1970, la société Azur a acquis une parcelle de terre alors cadastrée AH 287, sur laquelle étaient édifiés deux hangars qu’elle s’est obligée à démolir pour y édifier une construction, soit à usage industriel, soit à usage d’habitation, dans le délai de quatre ans.
M. E I, qui se borne à invoquer l’existence d’un droit au patecq attaché à la parcelle XXX, ne produit aucun titre permettant d’établir l’existence d’un tel droit attaché à la parcelle anciennement cadastrée AH 287. Dès lors que cette parcelle jouxte l’AJ AK AL et ne supportait que deux hangars lorsque la société l’a acquise, l’existence d’un droit au patecq ne peut se déduire du seul fait qu’elle le jouxte. Il n’est donc pas établi qu’un droit au patecq soit attaché à l’ancienne parcelle AH 287.
Si un droit au patecq était attaché à l’ancienne parcelle XXX, celle-ci a été divisée et seule la parcelle AH 463, issue de cette division, jouxte le patecq et dispose d’un accès sur celui-ci. Il s’ensuit que la parcelle AH 462, constituée de la partie de l’ancienne parcelle AH 330 bordant l’AJ AK AL et n’ayant aucune issue sur le patecq, ne confère à son propriétaire aucun droit sur celui-ci. M. E I et la SARL société du 8 mai seront donc déboutés de leur demande tendant à la condamnation de M. C à détruire les ouvrages qu’il a édifiés sur le patecq.
La demande de M. C tendant à être déclaré propriétaire exclusif, pour l’avoir acquise par prescription, de la partie du patecq comprise entre sa parcelle et la parcelle de M. E I, est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre les ayants droit au patecq.
Il résulte des photographies produites que des appareils de climatisation empiétant sur le patecq sont installés sur le mur du bâtiment de M. E I.
M. C qui, par la production d’un acte de partage du 28 janvier 1913 aux termes duquel l’immeuble dont il est propriétaire a été attribué à son grand-père, établit qu’un droit au patecq est attaché à cet immeuble, a intérêt et qualité pour demander l’enlèvement de ces appareils de climatisation. M. E I et la SARL société du 8 mai seront donc condamnés à procéder à cet enlèvement dans les conditions fixées au dispositif de cette décision.
La demande de dommages et intérêts, que M. C n’avait pas formée en première instance, est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elle est l’accessoire de sa demande tendant à l’enlèvement des appareils de climatisation.
Le préjudice que l’empiétement de ces appareils a causé à M. C dans la jouissance du patecq étant suffisamment réparé par leur enlèvement, ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit, d’une part, que le chemin litigieux ne fait pas partie de la propriété de M. C ni de la propriété de M. E I, d’autre part, que ce chemin fait partie intégrante du patecq cadastré section XXX à La Seyne-sur-Mer,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déclare recevable la demande de la SARL société du 8 mai,
Dit qu’aucun droit au patecq n’est attaché à la parcelle cadastrée section XXX à La Seyne-sur-Mer, appartenant à M. E I,
Déboute M. E I et la SARL société du 8 mai de leur demande tendant à la condamnation de M. C à détruire les ouvrages qu’il a édifié sur le patecq,
Déclare irecevable la demande de M. C tendant à être déclaré propriétaire exclusif de la partie du patecq comprise entre son fonds et celui de M. E I,
Condamne M. E I et la SARL société du 8 mai in solidum, à supprimer les appareils de climatisation fixés sur le mur du bâtiment dont elle sont respectivement propriétaire et locataire, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. C,
Déboute M. C de cette demande,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. E I et la SARL société du 8 mai in solidum, à payer à M. C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E I et la SARL société du 8 mai in solidum, aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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