Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Toutefois, dans le cas prévu au a de l'article R. 423-29, la notification par le préfet de sa décision de faire procéder à une reconnaissance de la situation des terrains tient lieu de la notification prévue à l'article R. 423-42. Elle doit être adressée dans les conditions définies par la sous-section 3 ci-dessous.
L'article L. 423-1 du code de l'urbanisme dispose notamment que : « Les demandes de permis de construire, […] comme le rappelle le Conseil d'Etat, il résulte des articles R*423-4, R*423-5, R*423-18, R*423-42, R*423-43 et R*424-1 du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, […]
Lire la suite…[…] code et alors, […] aux termes de l'article L. 423 -1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, […] Aux termes de l'article R . 424-1 du code de l'urbanisme : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, […] aux termes de l'article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423 -24 à R. 423 […]
[…] ". L'article R*423 -4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise la date à laquelle un permis tacite doit intervenir, […] en application de l'article R.*423 -5 du même code, […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R . 424-2, […] Aux termes de l'article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423 […]
[…] selon l'article R* 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. […] en application de l'article R.*423-5 du même code, […] D'autre part, aux termes de l'article R*423-42 du même code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, […] / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l'article R. 424-2, […] Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : « Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / () ». Enfin, […]
[…] d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R* 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : » a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, […] en application de l'article R.*423-5 du même code, […] / (…) « . […] Et aux termes de l'article R*423-43 du même code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / (…) « . […] Une modification du délai d'instruction notifiée après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R*423-18 de ce code ou qui, […]
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