Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2401217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme C A, représentée par
Me Sammut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Marne à la demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en date du 30 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Sammut au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
Mme A soutient que :
— le préfet de la Marne a illégalement refusé d’enregistrer sa demande car elle ne produisait pas la carte d’identité de son fils ;
— le préfet de la Marne refuse illégalement la délivrance de cette carte d’identité.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit une pièce le
10 décembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces pour compléter l’instruction a été demandée au préfet de la Marne, lesquelles ont été reçues le 21 janvier 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’objet du litige avait disparu au jour de l’enregistrement de la requête, la demande de Mme A ayant été enregistrée par la préfecture le 13 mars 2024.
Les parties n’ont pas communiqué d’observations.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 3 juin 1999, est entrée en France le
30 août 2021. Par courrier du 29 janvier 2021, elle a sollicité du préfet de la Marne un rendez-vous afin de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par courrier en date du 30 novembre 2023, elle a demandé au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet et d’enjoindre au préfet de la Marne d’enregistrer sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a procédé à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A le 13 mars 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, cette dernière était dépourvue d’objet. Elle est, dès lors, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 .
Le rapporteur,
B. B
Le président,
O. NIZET Le greffier,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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