Entrée en vigueur le 4 février 2023
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2023-55 du 2 février 2023 - art. 2
Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée " le mandataire financier ". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne.
Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures au tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit, ou par l'un des membres d'un binôme de candidats ou au profit de ce membre, font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt.
En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants, ni à l'élection des membres de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna et du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les circonscriptions électorales de moins de 9 000 habitants.
En effet, l'article L.52-8 du code électoral prévoit que seules les personnes physiques de nationalité française ou résidant en France peuvent verser un don à un candidat. […]
Lire la suite…Les candidats aux élections au suffrage universel ont dans la plupart des cas (sauf communes de moins de 9000 habitants) à retracer leurs dépenses et leurs recettes dans des comptes de campagne avec remboursement partiel par l'Etat au delà de certains seuils (voir notamment les articles L. 52-4 et s. du code électoral). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat […] soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, […] par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. […] 4. […] place de l'Opéra à Paris ― pour lesquels est déclarée une dépense totale de 41 770 euros ― se sont ajoutés au dépôt de gerbe effectué chaque année et que les « Journées d'été » qui se sont déroulées à Nice les 10 et 11 septembre 2011 ― pour lesquelles une dépense totale de 204 844 euros figure dans le compte ― ne sont que la version 2011 de l'« Université d'été » ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; […] hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. . . » ; […] enfin, qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 330-7 du même code : « Pour l'application de l'article L. 52-6. . . […] 4. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, […] après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. […] 4. […]
Pour ce qui concerne les communes de plus de 9 000 habitants (Capbreton, Tarnos, Oloron-Sainte-Marie, Lourdes et Tarbes), elles seront appelées à l'audience à l'automne, une fois intervenue la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (articles L. 52-4, R. 120 du code électoral).
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