Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-15.652, Publié au bulletin

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  • Parts sociales·
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  • Prêt d'argent·
  • Prêt rémunéré·
  • Qualification·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Donneur d'ordre·
  • Revente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne peut être qualifiée de portage, une opération par laquelle un cessionnaire revend, le jour même de leur acquisition, les actions d’une société, à celle-ci ou à son représentant, sans qu’aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que le donneur d’ordre ne perd pas la propriété des actions cédées et le cessionnaire n’en devient pas propriétaire Une opération consistant en la mise à disposition immédiate d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré

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François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er mai 2007
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 23 janv. 2007, n° 05-15.652, Bull. 2007, IV, n° 13, p. 14
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-15652
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2007, IV, n° 13, p. 14
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 30 mars 2005
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000017626473
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2007:CO00078
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Sur les parties

Texte intégral

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que MM. X…, Y…, Z…, A…, J…, Daniel et Gérard B…, H…, et I…, ainsi que Mmes C… et D… ont, sur les conseils de la société Documentation information conseil région Auvergne (la société DICRA), qui exerce l’activité de conseil financier, acquis, entre mars 1996 et octobre 1998, des parts de deux sociétés luxembourgeoises, les sociétés Acrolux et Quiet, auprès de Mme E… et de M. F…; que ces opérations s’accompagnaient d’un rachat immédiat desdites parts à un prix supérieur payable à terme ; que, postérieurement à ces mêmes opérations, certaines de ces personnes ont aussi remis à M. F… des sommes moyennant des reconnaissances de dettes signées par ce dernier ; que Mme E… et M. F…, ayant détourné les fonds confiés dans ce cadre, ont fait l’objet de diverses condamnations civiles et pénales ; que les investisseurs n’ayant pu récupérer ni le capital qu’ils avaient placé, ni les intérêts, ont ensuite poursuivi en responsabilité la société DICRA et l’assureur de cette dernière, la société Axa France IARD (la société Axa) ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire la société Axa tenue, en tant qu’assureur de la société DICRA et dans la limite du contrat d’assurances, de payer in solidum à MM. A…, Y…, J…, Daniel et Gérard B…, H…, et I…, ainsi que Mmes C… et D…, le montant qu’auraient dû leur verser les sociétés Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme E… et M. F…, à raison des opérations d’acquisitions et revente d’actions de ces sociétés, conseillées par la société DICRA, l’arrêt relève, d’un côté, que si les opérations d’achat et de revente des actions se sont effectuées simultanément, dans la plupart des cas, l’identité de l’acheteur final n’est pas la même que celle du vendeur originaire, de l’autre, que l’acquisition des actions par les investisseurs rendait aux donneurs d’ordre un service financier certain consistant à leur permettre d’accroître leurs fonds propres, sans perdre définitivement la propriété des actions cédées, et retient que ces opérations ne peuvent se résumer en une simple opération de prêt mais en des opérations de portage qui entrent manifestement dans l’activité de la société DICRA ;

Attendu qu’en qualifiant ainsi de portage des opérations par lesquelles les cessionnaires revendaient, le jour même de leur acquisition, les actions des sociétés Acrolux et Quiet, à celles-ci ou à leur représentants, sans qu’aucune stipulation ne vienne retarder le transfert de propriété, de telle sorte que les donneurs d’ordre ne perdaient pas la propriété des actions cédées et les cessionnaires n’en devenaient pas propriétaires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1892 du code civil ; Attendu que pour dire la société Axa tenue, en tant qu’assureur de la société DICRA et dans la limite du contrat d’assurances, de payer in solidum à MM. A…, Y…, J…, Daniel et Gérard B…, H…, et I…, ainsi que Mmes C… et D…, le montant qu’auraient dû leur verser les sociétés Acrolux et Quiet ou leurs représentants et co-animateurs, Mme E… et M. F…, à raison des opérations d’acquisitions et revente d’actions de ces sociétés, conseillées par la société DICRA, l’arrêt relève que l’acquisition des actions par les investisseurs rendait aux donneurs d’ordre un service financier certain consistant à leur permettre d’accroître leurs fonds propres, sans perdre définitivement la propriété des actions cédées, et retient que ces opérations ne peuvent se résumer en une simple opération de prêt mais en des opérations de portage qui entrent manifestement dans l’activité de la société DICRA ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les opérations en cause consistaient en la mise à disposition immédiate des sociétés Acrolux et Quiet d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée, ce qui caractérisait une opération de prêt rémunéré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société Dicra, MM. G…, X…, Y…, Z…, A…, J…, Daniel et Gérard B…, H… et I… et Mmes C… et D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2007, 05-15.652, Publié au bulletin