Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 févr. 2026, n° 2601410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026 à 23 heures 52, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2026 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé d’enregistrer la candidature de la liste qu’il conduit au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Onen-La-Chapelle.
Il soutient que :
- sa profession n’entraîne pas l’impossibilité de présenter sa candidature aux élections municipales de 2026 dans la commune de Saint-Onen-La-Chapelle ;
- il n’est pas inéligible en application de l’article L. 231 du code électoral dès lors qu’il n’exerce pas des fonctions de chef de service au sens des dispositions de cet article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 février 2026, le président du tribunal a désigné Mme Véronique Doisneau-Herry en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. C… B… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « St-Onen s’écrit ensemble » dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir.
Le président de la formation de jugement a, par une décision du 24 février 2026 prise sur le fondement de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, réduit le délai de convocation des parties à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code électoral ;
le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A… ;
les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
M. B… et le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étaient pas présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’annulation :
Par arrêté du 6 janvier 2026 pris sur le fondement de l’article R. 127-2 du code électoral, pour l’organisation des élections portant renouvellement général des conseils municipaux et communautaires devant se dérouler les 15 et 22 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé la période de dépôt des candidatures au premier tour de ce scrutin du lundi 9 février 2026 à compter de 9 heures 30 au jeudi 26 février 2026 à 18 heures. Par décision du 23 février 2026 dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer le récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste intitulée « St-Onen s’écrit ensemble » qu’il entend conduire à Saint-Onen-La-Chapelle.
Au soutien de ses conclusions, M. B…, qui conteste l’interprétation du préfet selon laquelle sa profession « entraînerait l’impossibilité de présenter [sa] candidature », doit être regardé comme soulevant un moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet à avoir apprécié la validité de la candidature de la liste au regard de l’article L. 231 du code électoral.
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément : /1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste)”. / Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Ces mêmes dispositions n’autorisent toutefois légalement pas l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie la déclaration de candidature d’une liste, et par suite, si le récépissé attestant de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral, lesquelles ne s’apprécient qu’au jour de l’élection.
Pour refuser de délivrer le récépissé de candidature à la liste « St-Onen s’écrit ensemble » conduite par M. B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est fondé sur le motif tiré de l’inéligibilité du requérant aux élections municipales dans la commune de Saint-Onen-La-Chapelle en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral compte tenu de ses fonctions de « responsable redevance et moyens généraux (catégorie A) » exercées au sein du syndicat mixte SMICTOM Centre ouest. Il a estimé que ces fonctions correspondaient, au sens des dispositions de cet article, à des fonctions de « chef de service d’un établissement public créé par plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » dans le ressort duquel se trouve la commune de Saint-Onen-La-Chapelle. Or, eu égard au principe énoncé au point précédent, en se fondant sur le motif tiré de l’inéligibilité de M. B… au regard du 8° de l’article L. 231 du code électoral, alors qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier si M. B… satisfaisait aux conditions d’éligibilité prévues par cet article, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine quant à l’éligibilité de M. B…, inopérant à ce stade du processus électoral, que la décision du 23 février 2026 portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste « St-Onen s’écrit ensemble » qu’il conduit en qualité de candidat tête de liste au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Onen-La-Chapelle doit être annulée.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. » Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement (…) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations ».
Compte tenu du moyen d’annulation retenu et en l’absence d’indication par le préfet d’Ille-et-Vilaine d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un récépissé attestant l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « St-Onen s’écrit ensemble ». Il y a lieu d’enjoindre d’office au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à cette délivrance dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 février 2026 portant refus d’enregistrement de la candidature de la liste « St-Onen s’écrit ensemble » que M. B… conduit en qualité de candidat tête de liste au premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Saint-Onen-La-Chapelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B… un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature de la liste « St-Onen s’écrit ensemble » dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolas Tronel, président,
Mme Ophélie Thielen, première conseillère,
Mme Catherine René, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. A…
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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