Confirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 26 janv. 2021, n° 20/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01895 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/01895
— N° Portalis
DBVW-V-B7E-HLKM
Minute N° : 8M 7/2021
Notification par LRAR et copie
exécutoire à
Mme D X
Me F Y
le 26 janvier 2021
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2021
Audience tenue par Mme Nicole JARNO, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier
APPELANTE :
Madame D Z épouse X
demeurant […]
[…]
comparante
INTIMÉ :
Maître F Y
avocat au barreau de Strasbourg
demeurant […]
[…]
comparant
DEBATS en audience publique du 08 décembre 2020.
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 26 janvier 2021
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat.
— 2 -
Maître F Y, avocat au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Madame D Z divorcée X, pour l’assister dans le cadre d’une procédure initiée par le Crédit Logement, ce en succession de Maître E B.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Maître Y a établi un décompte de frais et d’honoraires d’un montant de 2 818,83€ TTC le 31 janvier 2019.
Maître Y a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg d’une demande de fixation d’honoraires le 14 février 2020.
Par décision du 3 juin 2020, le Bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus par Madame Z à Maître Y à la somme de 2 818,83€ TTC et l’a condamnée à lui payer cette somme.
Cette décision a été notifiée à Madame Z le 10 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 7 juillet 2020, Madame Z a saisi le premier président d’un recours aux fins de voir prononcer l’annulation de la décision du Bâtonnier, ce sans motiver son appel.
Par courrier du 28 septembre 2020, Maître Y indique en premier lieu que Madame Z conclut exclusivement à l’annulation de la décision sans pour autant en exposer les motifs et qu’en l’absence de toute motivation de l’appel, il ne peut que conclure à la confirmation de la décision intervenue.
Madame D Z a déposé des conclusions récapitulatives le 7 décembre aux fins de voir déclarer l’ordonnance de taxation nulle et non avenue, en conséquence à la voir infirmer, à titre subsidiaire de voir déclarer la demande de taxation irrecevable et mal fondée, en tout état de cause condamner Maître Y à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que:
— par courrier du 25 mars, elle avait sollicité un délai supplémentaire pour produire des observations en raison de la période de confinement, mais que l’ordre des avocats a statué le 3 juin sans prendre en compte sa demande de délai et qu’il n’a pas été répondu à sa demande de révision de l’ordonnance de taxation ; la décision du bâtonnier doit donc être déclarée nulle et non avenue,
— Maître Y qui n’a pas conclu de convention d’honoraires, lui a consenti un tarif de 150 euros de l’heure et s’est engagé à réduire au mieux le nombre d’heures, elle lui avait fait connaître que la protection juridique lui garantissait ses honoraires à hauteur de 2000 euros, montant qu’il ne fallait dans tous les cas dépasser et qu’il aura tacitement accepté en poursuivant l’affaire,
— 3 -
— la deuxième facture qui a été établie après le dépôt de son mandat, n’indique ni le volume d’heures, ni le taux horaire et n’est pas conforme à leurs accords,
— le temps consacré à l’affaire doit être minoré, ce d’autant qu’elle a communiqué les éléments de fond et de procédure et que le travail de rédaction a été réalisé par Maître A, jeune collaborateur de Maître Y, enfin au moment de la saisine elle était étudiante et asphyxiée financièrement après 4 ans de procédure de divorce, aujourd’hui sans source de revenu.
Par conclusions déposées à l’audience, Maître Y sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxation intervenue, la condamnation de Madame D Z au paiement de la somme de 2 818,83 euros qui reste due avec intérêts outre au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que:
— il a été mandaté par Madame D Z dans le cadre d’une procédure initiée par le crédit logement, en suite de Maître B dont elle n’était pas satisfaite des diligences et a demandé à Maître DIDOU, collaborateur spécialisé en droit bancaire, de rédiger des conclusions de 23 pages qui ont été soumises à Madame Z qui a indiqué être déçue du travail et a donc été invitée à changer de conseil,
— un tarif horaire préférentiel de 150 euros HT a été convenu car Madame Z avait été préalablement secrétaire au sein du cabinet,
— la somme de 3000 euros HT correspond à 20 heures de travail, temps qui a été consacré au dossier, l’intéressée ayant été reçue à de multiples reprises au cabinet et les parties ayant échangé plus de 130 mails, des conclusions ayant été établies à deux reprises et une mise en cause ayant été faite.
A l’audience du 8 décembre 2020 , Madame D Z a repris oralement ses dernières écritures en précisant que les conclusions établies par un jeune avocat débutant étaient incomplètes et inexactes, qu’elle souhaite que le tarif horaire de 150 euros HT soit appliqué et les diligences évaluées à 15 heures, être sans emploi et ne plus disposer du capital qui lui a été alloué à titre de prestation compensatoire.
Maître Y a développé oralement ses écritures, observant avoir assuré personnellement le suivi du dossier pendant un an, avoir échangé un nombre considérable de mails avec sa cliente puis avoir confié le dossier à Maître DIDOU, spécialiste de droit bancaire, car il n’en pouvait plus, puis avoir invité Madame Z à changer d’avocat après qu’elle lui ait fait connaître sa déception, enfin avoir sollicité la taxation de ses honoraires sur la base du tarif horaire de 150 euros convenu et multiplié par le nombre d’heures passées sur ce dossier.
MOTIFS
La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame D Z le 10 juin 2020 et cette dernière a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2020, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 7 juillet 2020 , l’appel formé dans le délai d’un mois sera en conséquence déclaré recevable.
— 4 -
Sur l’annulation de l’ordonnance du bâtonnier
Madame D Z qui soutient que sa demande de report de délais pour présenter des observations en raison de la crise sanitaire n’a pas été prise en compte, produit à l’appui de sa demande un courrier du 25 mars 2020 qui aurait été adressé par mail, ce sans accusé de réception, un courrier daté du 30 juin adressé au bâtonnier de l’ordre des avocats pour solliciter la révision de l’ordonnance et un courrier du 18 août de demande de confirmation de l’ordonnance, courrier postérieur à la déclaration d’appel auquel il a été répondu par le bâtonnier que les réclamations devaient être portées devant le premier président de la cour d’appel.
Madame D Z qui ne justifie pas avoir sollicité sur le fondement des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 un report de délai pour communiquer son mémoire et ses pièces avant le prononcé de la décision, sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier du 3 juin 2020.
Sur la taxation des honoraires
Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Madame D Z n’est donc pas fondée à invoquer des manquements ou des fautes de son conseil pour prétendre à la réduction de ses honoraires.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclu entre les parties.
Madame D Z qui fait état d’un accord convenu entre les parties sur la fixation d’un honoraire maximum de 2000 euros, ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant qu’un tarif horaire au taux réduit a été consenti à Madame Z en raison de sa situation antérieure au sein du cabinet (ancienne secrétaire), soit un tarif horaire de 150€ HT.
Sur la base des pièces versées aux débats, les diligences de Maître Y seront évaluées comme suit :
— entretiens au cabinet avec Madame Z et échange de mails:
5 heures,
— examen des pièces du dossier, rédaction d’un projet de conclusions et de l’assignation délivrée au crédit Lyonnais après observations de Madame Z: 3 heures,
— suivi de la mise en état : 2 heures,
— 5 -
— examen des pièces et rédaction de conclusions récapitulatives de 23 pages transmises par Madame Z le 13 décembre 2018: 10 heures,
soit au total 20 heures.
Il y a lieu sur la base d’un tarif horaire de 150 euros HT convenu entre les parties, compte tenu la situation de fortune de Madame C qui fait état de difficultés financières mais ne fournit aucune pièce relative aux capitaux perçus au titre de la prestation compensatoire et de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, de la difficulté de l’affaire, de la notoriété de l’avocat étant observé que le dossier a été suivi par Maître Y et son collaborateur Maître DIDOU, avocat spécialisé en droit bancaire, de fixer le montant des honoraires dus à Maître Y à la somme de 3000 euros HT (20 heures x 150 euros), outre 135,20 euros de frais soumis à la TVA et 16,59 euros de frais non soumis à la TVA soit au total 3 778, 83 euros.
Compte tenu du versement d’une provision de 960 euros, le solde restant dû par Madame Z à Maître Y est de 2 818, 83 euros TTC ;
L’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 3 juin 2020 sera en conséquence confirmée.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles.
Madame D Z qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
DÉBOUTONS Madame D Z de sa demande d’annulation de l’ordonnance du bâtonnier du 3 juin 2020,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 3 juin 2020 qui a ordonné à Madame D X née Z de payer à Maître F Y la somme de 2 818,83 € (deux mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt trois centimes) qui reste due, outre les intérêts au taux légal,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— 6 -
DISONS que Madame D Z supportera les entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Nicole JARNO, première présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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