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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 1er mars 2017, n° 17/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00107 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Mars 2017
DOSSIER N° : 17/00107
AFFAIRE : S.A. d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE C/ S.A.R.L. WELLINGTON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame A-B,
Première Vice-Présidente Adjointe
LE GREFFIER : Madame X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM BATIGERE ILE DE FRANCE, RCS PARIS n° 582 000 105, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0759
DEFENDERESSE
S.A.R.L. WELLINGTON, RCS BOBIGNY n° 814 826 384, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Chloé VATELOT-TAMAGNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1242
Débats tenus à l’audience du : 01 Février 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Mars 2017
Ordonnance rendue le 01 Mars 2017
par mise à disposition au greffe
La société WEALTH SHIP a obtenu le 20 octobre 2015 un permis de construire portant sur un immeuble situé […] à […].
Cet immeuble est la propriété de la société WELLINGTON. Le permis de construire obtenu a fait l’objet d’un transfert à cette dernière qui est maître d’ouvrage de l’opération de réhabilitation et de construction en cours de réalisation.
Les travaux ont commencé sans qu’un référé préventif ait été engagé par le maître d’ouvrage.
Vu l’assignation en référé délivrée le 6 janvier 2017 par la société BATIGERE ILE DE FRANCE, propriétaire d’un ensemble immobilier contigu, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions oralement reprises, déposées à l’audience du 1er février 2017 par la SARL WELLINGTON qui demande :
In limine litis,
— de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY,
A titre subsidiaire,
— débouter la société BATIGERE ILE DE FRANCE SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE de ses entières demandes dirigées à l’encontre de la société WELLINGTON,
En toute hypothèse,
— condamner la société BATIGERE au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2017.
SUR CE
Sur la compétence
Attendu que la SARL WELLINGTON soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de CRETEIL sur le fondement des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile arguant du fait que son siège social n’est pas situé dans le VAL DE MARNE ; que la société BATIGERE invoque quant à elle l’application des dispositions de l’article 44 du code de procédure civile qui énonce qu’en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ;
Attendu que la société BATIGERE engage la procédure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert judiciaire dans le cadre des opérations de démolition et de construction engagées par la société WELLINGTON sur sa parcelle voisine de l’immeuble propriété de la société BATIGERE aux fins notamment de voir constater d’éventuelles servitudes, emprises de mitoyenneté ;
Attendu que l’immeuble litigieux est situé à […] dans le ressort du tribunal de grande instance de CRETEIL ; que ce dernier est compétent dès lors que les mesures d’instruction sollicitées doivent être exécutées dans son ressort ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que préalablement à l’engagement de travaux de grande envergure, la société WELLINGTON n’a pas jugé utile d’engager un référé expertise préventif ;
Que la mesure d’expertise sollicitée par la société BATIGERE, qui justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, apparaît pourtant indispensable ; qu’elle sera ordonnée aux frais avancés de la société WELLINGTON dans les termes du dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la société BATIGERE ;
Qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société BATIGERE la totalité des frais irrépétibles engagés ; qu’il convient de condamner la société WELLINGTON à lui payer une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société WELLINGTON,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
M Y Z
Y.Z@wanadoo.fr
[…]
[…]
Port : 06 87 76 33 70
Tel : 01 48 87 71 46
Fax : 01 48 87 00 50
avec mission de :
— visiter le chantier ainsi que l’immeuble propriété de la société BATIGERE,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles concernés, propriété de la société BATIGERE, en précisant notamment si, à son avis, les parties communes de l’immeuble présentent des dégradations ou désordres inhérents à la nature du sous-sol, à la structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté du fait des travaux réalisés par la société WELLINGTON,
— dire si les parties communes, et d’une façon générale les bâtiments propriétés de la société BATIGERE, présentent des malfaçons, des désordres ou non conformités du fait des travaux réalisés par la société WELLINGTON, de nature à causer un préjudice à la propriété de la demanderesse,
— donner son avis sur toutes difficultés consécutives, à l’existence de servitudes, d’emprise de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage actuels ou prévisibles, causés par les travaux réalisés par la société WELLINGTON,
En cas de réel danger et d’urgence constatée
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger immédiat, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde et de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation et permettre l’achèvement du chantier de la société WELLINGTON dans les meilleurs conditions techniques possibles, de façon à préserver la propriété de la SA BATIGERE,
— dans cette hypothèse, donner son avis sur les mesures que la société WELLINGTON sera amenée à définir pour remédier à tout danger et troubles de voisinage et assurer une jouissance paisible des occupants des logements de l’immeuble de la société BATIGERE,
— décrire éventuellement les travaux nécessaires pour mettre fin à l’ensemble des préjudices qui pourraient être subis par la propriété de la SA BATIGERE, en déterminer la cause et en chiffrer le coût à la charge de la société WELLINGTON,
— autoriser, le cas échéant, le maître d’ouvrage à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, lesdites mesures de sauvegarde, sous la direction de son maître d’oeuvre et par les entreprises qualifiées de son choix sous le contrôle de bonne fin de l’expert,
DISONS que, si besoin est, l’expert pourra déposer un pré-rapport indiquant la nature, l’importance et le coût des mesures appropriées pour sauvegarder l’immeuble de la demanderesse, éviter tout trouble de voisinage et assurer la jouissance paisible des occupants,
DISONS qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la société BATIGERE pourra faire passer sur la propriété concernée ses architectes et entrepreneurs à telles fins etchniques que l’expert estimera nécessaires,
Après réalisation définitive des travaux
DISONS que l’expert restera saisi jusqu’à la fin des travaux et la réalisation défintive des travaux entrerpris par la société WELLINGTON, procèdera sur demande de la société BATIGERE à de nouveaux examens des avoisinants après la réalisation des travaux entrepris par la société WELLINGTON, constatera, après exécution la bonne fin des travaux entrepris par la société WELLINGTON, informera la société BATIGERE en cas de mauvaise exécution des dits travaux, et définira les travaux devant être réalisés pour pallier les malfaçons relevés et en constater la bonne exécution,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➜ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➜ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➜ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➜ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société WELLINGTON à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal de grande instance dans les SIX MOIS suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
CONDAMNONS la société WELLINGTON à payer à la société BATIGERE ILE DE FRANDE SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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