Infirmation partielle 2 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 2 avr. 2019, n° 16/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00136 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 12/04198 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique GUIHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET PATRICK DESBORDES, SA MMA IARD, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Association CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION PARIS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 02 AVRIL 2019
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/00136 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BXYNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/04198
APPELANTES
SARL CABINET G H
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me J-Pierre SALMON, avocat du barreau de NANTERRE, toque : PN 137
assistée de Me Antoine CHRISTIN, avocat plaidant du barreau de NANTERRE, toque : PN 137
INTIMES
Monsieur J-K Y
[…]
[…]
représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
représenté par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
Monsieur E Z né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : G0450
assisté de Me Catherine EGRET, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G0450
CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE LA REGION PARIS ILE DE FRANCE
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0094
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES I venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0034
représentée par Me Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. J LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl cabinet G H, ci-après le cabinet H, qui exerce une activité d’expert-comptable et de commissaire aux comptes, a travaillé pour le compte d’une société de droit
hollandais, la société Albata, et ses filiales.
Invoquant le non-paiement de ses honoraires, le cabinet H, conformément à la convention d’arbitrage insérée dans les lettres de mission liant les parties, a saisi en mai 2003 d’une demande d’arbitrage le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France (C).
Après la consignation en 2006 par le Cabinet H de l’avance des frais prévue par le règlement d’arbitrage, le C a, le 21 juin 2006, désigné M. X, expert-comptable, en qualité d’arbitre.
Pendant le cours de cet arbitrage, une action en paiement des honoraires d’arbitrage a été engagée par l’arbitre devant le juge d’appui contre les sociétés du groupe Albata.
Ces dernières ont alors demandé la récusation de M. Y, mettant en cause son impartialité du fait de la procédure menée à leur encontre.
Le 3 mai 2007, le C a désigné un nouvel arbitre, M. Z, expert-comptable, lequel a accepté sa mission le 30 mai suivant.
M. Z a rendu une sentence partielle le 12 juin 2007. Sa sentence définitive n’était pas rendue le 30 novembre 2007.
Les sociétés du groupe Albata ont invoqué l’expiration du délai de l’arbitrage.
Le 22 septembre 2008, le C a désigné M. A, expert-comptable, en qualité de nouvel arbitre. Le 4 juin 2010, la sentence arbitrale a été prononcée. Elle a partiellement accueilli les prétentions du cabinet H. Cette sentence a donné lieu à un recours en annulation. La cour d’appel de Paris a, le 3 septembre 2013, statuant au regard des dispositions applicables à l’arbitrage international, annulé la sentence rendue seulement concernant les sommes dues par la société Albata BV. Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Cependant, par arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Par acte du 21 février 2012, le cabinet H a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Y et Z ainsi que le C en responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance a :
— condamné in solidum M. Y et M. B à payer à la Sarl Cabinet G H la somme de 2 029,68 euros au titre des frais et honoraires d’arbitrage ainsi qu’une indemnité de 2 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens à l’exception du coût de l’assignation du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France restant à la charge du demandeur,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes indemnitaires et condamné à payer au Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 11 décembre 2015, la société Cabinet G H, ci-après le cabinet H, a fait
appel de ce jugement.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances I sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d’assureurs de responsabilité professionnelle de M. Y.
Par arrêt rendu le 10 avril 2018, statuant sur déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 novembre 2017 qui avait déclaré irrecevables les conclusions de M. Y des 3 juillet et 22 août 2017, ainsi que celles des deux sociétés d’assurance en date du 22 août 2017, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile, la cour a confirmé cette ordonnance et y ajoutant, a étendu les effets de cette irrecevabilité aux conclusions signifiées le 29 juin 2017 par les sociétés d’assurances.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 septembre 2018, le cabinet H demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner :
au titre des honoraires d’avocat
— in solidum M. Y et le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, ci-après le C, à lui payer la somme de 43.537,44 € TTC en remboursement des frais d’avocat afférents au premier arbitrage exposés en pure perte du fait des fautes commises ;
— in solidum M. Z et le C à lui payer la somme de 22.844,23 € TTC correspondant aux frais d’avocat afférents au deuxième arbitrage ;
au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance d’être jugé dans un délai raisonnable
— in solidum M. Y, M. Z et le C à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice consécutif au retard dans la perception des sommes qui lui étaient dues, causé par leurs fautes conjuguées ;
au titre des frais d’arbitrage
— in solidum M. Y, M. Z et le C à lui payer la somme de 5.179,87 € en remboursement des frais d’arbitrage indûment payés ;
au titre du préjudice financier
— in solidum M. Y, M. Z et le C à lui payer la somme de 10.000 € destinée à indemniser le préjudice financier subi du fait du temps consacré à la procédure d’arbitrage au détriment de son activité professionnelle ;
— in solidum M. Y, M. Z et le C à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018 contenant appel incident, M. Z demande à la cour de le déclarer recevable en son appel incident, de juger mal fondée l’action en responsabilité initiée à son encontre par le cabinet H, en l’absence de faute de sa part, et en conséquence d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes et l’a débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le confirmer pour le surplus, débouter le cabinet H de l’ensemble de ses demandes, juger abusive l’action du cabinet H et le condamner lui payer une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2018, le C demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a relevé l’absence de tout manquement à ses obligations contractuelles et a débouté le cabinet H de l’intégralité de ses demandes à son encontre, de rejeter toutes les demandes du cabinet H, dire mal fondée l’action en responsabilité du cabinet H à son encontre en qualité de centre d’arbitrage et à l’encontre des arbitres, dire abusive la procédure initiée par le cabinet H à son encontre, condamner le cabinet H à lui payer une indemnité de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR QUOI :
Sur les fautes reprochées aux arbitres et au C
- sur la faute reprochée à M. Y
En substance, le cabinet H reproche à M. Y, premier arbitre désigné d’avoir manqué à son obligation d’impartialité en assignant en paiement des frais d’arbitrage, devant le juge d’appui, les parties à l’instance arbitrale qu’il présidait et ce pendant le cours de cette instance, et d’avoir délibérément violé les dispositions de l’article 12 du règlement d’arbitrage du C qui peut seul solliciter le paiement des frais d’arbitrage. Il soutient que cette assignation résulte de la seule initiative de l’arbitre et non d’une demande conjuguée de l’arbitre et du C et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être défendu dans cette instance.
L’article 1er du règlement d’arbitrage du C, dans sa version communiquée par les parties et à laquelle elles se réfèrent ensemble, dispose que « Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables pourvoit à la mise en oeuvre et à l’administration des arbitrages ; le Président du Conseil Régional ou son délégué nomme l’arbitre, organise et surveille la procédure, fixe les honoraires conformément au tarif en vigueur, assure le secrétariat et notifie les sentences ».
Selon l’article 4 du règlement, « L’Arbitre est un juge, doté de tous les droits et devoirs qui s’appliquent à cette fonction. Tout Arbitre désigné s’engage à mener sa mission à terme et en toute indépendance, dans les délais d’arbitrage prévus ».
L’article 5 définissant les pouvoirs de l’arbitre énonce que « L’Arbitre organise la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles de procédure et de forme établies pour les tribunaux judiciaires sous réserve des principes directeurs du procès, aux dispositions de l’article 1460 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dispositions d’ordre public ».
L’article 12 prévoit que « Les frais d’arbitrage sont acquittés auprès de l’Ordre par les parties au moment du dépôt de la demande, conformément au barème.
Si l’importance de la procédure le justifie, l’arbitre propose un réajustement des frais d’arbitrage au Président du Conseil Régional.
A défaut du versement de la totalité des frais d’arbitrage dans le délai fixé par le Conseil Régional, la demande d’arbitrage est tenue pour retirée et les sommes avancées sont remboursées, déduction faite des frais engagés.
Si le demandeur se désiste avant toute convocation par l’Arbitre, la somme avancée est remboursée déduction faite, cependant des frais engagés En cas ce désistement, la somme avancée est entièrement acquise au Conseil Régional si l’affaire a été citée ».
Il se déduit de ces textes que dès sa désignation, l’arbitre doit respecter les principes de loyauté, d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à lui dans l’exercice de sa mission juridictionnelle ainsi que les principes directeurs du procès tels qu’énumérés à l’article 1460 du code de procédure
civile alors en vigueur.
Il résulte également de la combinaison des articles 1er et 12 du Règlement d’arbitrage que le C est responsable du suivi de la gestion financière de l’arbitrage et que son président dispose de pouvoirs propres relatifs aux frais d’arbitrage.
Il est établi par les pièces produites que le cabinet H a saisi le C d’une requête en arbitrage en mai 2003, que M. Y a été désigné en qualité d’arbitre en juin 2006, que lors de la réunion du 5 décembre 2006, en présence des représentants des parties et de leurs conseils, l’arbitre a fixé un complément d’honoraires dont la moitié à payer par les parties pour la réunion suivante fixée au 12 janvier 2007, qu’une convocation devant l’arbitre, signée par le président du C, a été adressée aux parties pour cette date 'en vue de régler le litige d’honoraires', que par assignation en référé délivrée le 22 février 2007, M. Y a attrait les sociétés défenderesses à l’arbitrage devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, pour obtenir le paiement des sommes dues au titre des honoraires de l’arbitrage.
En assignant les parties défenderesses à l’arbitrage en cours devant lui pour obtenir leur condamnation au paiement du premier acompte d’honoraires et d’un complément d’honoraires alors que les frais d’arbitrage sont acquittés auprès du C et que l’arbitre doit proposer le réajustement des frais au président du C, M. Y a ainsi pris une initiative intempestive et fautive qui empêchait que l’instance arbitrale se poursuive devant lui dans des conditions garantissant la loyauté et l’impartialité attendues d’un arbitre qui exerce une mission juridictionnelle. Ce comportement fautif est la cause directe de son remplacement par M. B, les sociétés défenderesses ayant demandé sa récusation en faisant valoir que les conditions du procès équitable n’étaient plus réunies.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute de M. Y.
- sur la faute reprochée à M. Z
Le cabinet H fait grief à M. Z de ne pas avoir rendu sa décision dans les délais impartis et de ne pas avoir sollicité la prorogation qui lui aurait permis de le faire alors même que l’avocat du cabinet H lui a rappelé qu’il fallait solliciter cette prorogation, d’avoir donc délibérément violé les dispositions du règlement d’arbitrage du C et volontairement manqué à l’obligation qui lui incombait de respecter les délais qui lui étaient impartis pour rendre sa sentence arbitrale. Il conteste qu’il y ait pu avoir une prorogation tacite du délai qu’il ait acceptée.
M. Z, 2e arbitre désigné, soutient en réponse qu’il existait un accord tacite entre les parties sur la prorogation du délai conventionnel ainsi que cela résulte du comportement des parties à l’arbitrage et que le cabinet H avait accepté le principe du report de la date de l’échéance de l’arbitrage.
Suivant l’article 11 du Règlement d’arbitrage du C, « L’adoption du présent règlement par les parties à l’arbitrage implique que le délai conventionnel pour la durée de la mission d’arbitrage soit fixé à six mois à compter de la date du procès-verbal constatant l’acceptation par l’Arbitre de sa mission.
Le délai conventionnel de six mois prévu par le présent article peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l’une d’elles ou de l’Arbitre, par le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables de Paris Ile de France'.
L’arbitre désigné était tenu de mener sa mission jusqu’à son terme ainsi que de l’obligation de rendre sa décision dans le délai conventionnel qui lui était imparti, sauf accord des parties pour sa prorogation ou décision de prorogation émanant du président du C.
Il résulte des dispositions de l’article 11 précité que M. Z, ayant accepté sa mission le 30 mai 2007, devait déposer son rapport le 30 novembre 2007 sauf à obtenir l’accord des parties ou une décision du président du C pour proroger ce délai.
Or, M. Z n’établit pas que les parties ont donné leur accord à cette prorogation que ce soit avant ou même après l’expiration du délai conventionnel.
Il peut certes être déduit du courrier de Me D, conseil du cabinet H, adressé le 14 avril 2008 au président du C que l’arbitre a proposé contradictoirement aux parties quelques jours avant la fin novembre 2007, la tenue d’une ultime audience fixée le 17 décembre 2007. Mais, il n’est pas justifié d’initiatives procédurales prises par les parties, y compris postérieurement à l’échéance du 30 novembre 2017, qui démontreraient leur volonté même tacite de proroger le délai conventionnel au-delà de cette date. Au contraire, le conseil des sociétés défenderesses a écrit le 18 décembre 2007, la veille de l’audience qui s’est en réalité tenue le 19 décembre, que le délai était expiré depuis le 30 novembre et qu’il assisterait à la réunion du lendemain sans pour autant que « notre présence à cette réunion n’emporte acceptation tacite ou expresse de la prorogation du délai d’arbitrage », se réservant expressément la possibilité de tirer les éventuelles conséquences de l’expiration de ce délai.
L’arbitre auquel il appartenait soit d’obtenir l’accord des parties sur la prorogation du délai, soit de prendre l’initiative d’obtenir cette prorogation par une décision du président du C en application de l’article 11 du Règlement d’arbitrage, avant le 30 novembre 2007, a ainsi manqué à son obligation de célérité et de diligence. Il ne peut s’exonérer de cette faute au motif que le cabinet H, qui en qualité de partie à l’arbitrage, n’était pas personnellement tenu de veiller au respect du délai conventionnel, disposait de la faculté de solliciter cette prorogation en application de ce même article.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute de M. Z.
- sur les fautes reprochées au C
Le cabinet H soutient que le C a manqué aux obligations résultant du contrat d’organisation de l’arbitrage de pourvoir à sa mise en oeuvre et de surveiller la procédure d’arbitrage, en ne procédant pas lui-même à l’assignation des parties dans le premier arbitrage, en n’invitant pas le 2e arbitre désigné, soit à rendre sa sentence dans les délais, soit à solliciter des délais conformément à l’article 1456 du code de procédure civile.
Le C fait valoir en premier lieu qu’il n’existe aucune solidarité conventionnelle ou légale entre lui-même et les arbitres et que le contrat d’arbitre ne se confond pas avec le contrat d’arbitrage. Il conteste les fautes qui lui sont reprochées en soutenant d’une part, que la saisine du juge d’appui n’était pas une initiative isolée de M. Y mais une action concertée et conjointe avec le C, que cette action était fondée et ne faisait aucun grief à l’appelant qui s’est au surplus abstenu de toute opposition à la demande, d’autre part, que le président du C n’a pas de pouvoir d’initiative dans la prorogation du délai conventionnel et qu’il existait un accord tacite des parties pour la prorogation de l’arbitrage, que le cabinet H a fait preuve d’un manque de réactivité dans la procédure d’arbitrage.
En application des dispositions combinées des articles 1er et 12 du Règlement, il incombe au C de prendre les mesures appropriées concernant le versement des frais d’arbitrage, le cas échéant, en agissant en justice pour obtenir le paiement des sommes dues par les parties défenderesses. Contrairement à ce que prétend le C, il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas à l’arbitre d’agir, pendant le cours de l’instance qui se déroule devant lui, pour obtenir le règlement des provisions fixées à la charge des parties, qu’il en va différemment lorsque l’arbitre agit postérieurement à la fin de sa mission pour le recouvrement de ce qui lui resterait dû sur sa rémunération.
Il est établi par le courrier du 6 juin 2005 adressé à Me D, conseil du cabinet H, adressé par le président de la Commission Arbitrage du C et par la convocation datée du 15 décembre 2006 signée du président du C convoquant les parties devant l’arbitre pour le 12 janvier 2007 en vue de 'régler le litige d’honoraires les opposant’ que le C était informé, avant même la désignation de l’arbitre, des difficultés pour obtenir des défenderesses à l’instance arbitrale le paiement des provisions appelées.
Le C ne soutient pas qu’il aurait été surpris par l’initiative procédurale de l’arbitre mais au contraire, que la saisine du juge d’appui était une action concertée et conjointe avec M. Y. Le C ne pouvait pourtant pas ignorer qu’il lui appartenait d’agir seul, sauf à voir mettre en cause l’impartialité de l’arbitre.
Le C, parfaitement informé des difficultés de paiement des frais d’arbitrage, s’est donc montré défaillant dans l’exercice de la mission de gestion financière de l’arbitrage qui lui incombait, en s’abstenant d’agir et en laissant l’arbitre assigner les parties défenderesses. Il a ainsi contribué par sa faute à la récusation inévitable de M. Y, peu important l’absence d’opposition du cabinet H à cette demande.
En revanche, le C n’a été saisi ni par les parties ni par M. Z d’une demande de prorogation du délai conventionnel. Celle-ci pouvant intervenir par la seule volonté des parties, la mission du C de surveillance du bon déroulement de l’arbitrage, qui n’inclut pas celle de prendre l’initiative de proroger le délai d’arbitrage, ne l’obligeait pas à intervenir dans la conduite par l’arbitre de sa mission, pour s’assurer de l’accord des parties.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du cabinet H dirigées contre le C relatives à l’arbitrage de M. Y et confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes contre le C relatives à l’arbitrage de M. Z.
Sur les préjudices
Le cabinet H sollicite l’indemnisation des préjudices dont ils prétend qu’ils sont consécutifs aux fautes des arbitres et de l’institution d’arbitrage. Il lui appartient de justifier de ses préjudices, tant dans leur principe que dans leur montant, ainsi que du lien de causalité existant entre les fautes retenues à l’encontre de chacun des arbitres et du C et les préjudices invoqués.
La demande au titre des honoraires d’avocat
Le cabinet H conclut à l’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à ses demandes de ce chef en considérant à tort que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure d’arbitrage. Il sollicite la condamnation in solidum de M. Y et du C à lui payer la somme de 43.537,44 € TTC en remboursement des frais d’avocat afférents au premier arbitrage et celle in solidum de M. Z et du C au paiement de la somme de 22.884,23 € TTC pour les frais d’avocat afférents au deuxième arbitrage.
Il produit aux débats le jugement du tribunal de grande instance de Versailles le 29 février 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 9 février 2018, frappée de pourvoi, rendus dans l’instance en responsabilité diligentée à l’encontre de Me D, son ancien conseil, et de la selarl D -SCEG, qui a pris sa suite. Il fait valoir que les honoraires payés à ce conseil, afférents aux deux premiers arbitres, exposés en vain du fait de la nécessité pour le dernier arbitre de reprendre tout le dossier depuis le début, constituent un préjudice indemnisable.
M. Z conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que le cabinet H récupérant la TVA, il doit être raisonné hors taxe, qu’en application de l’ordonnance du 19 septembre 2014 rendu par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, les honoraires réglés par
l’appelant se sont élevés en réalité à la somme de 37 800 € HT, que cette ordonnance ne comporte pas de ventilation de la réduction des temps passés, qu’il n’existe qu’une facture correspondant à ses dates d’intervention qui n’est que partiellement liée à la procédure d’arbitrage et dont il n’est pas démontré qu’elle soit encore causée. Il ajoute que la demande du cabinet H se heurte à l’autorité de la chose jugée, M. A, 3e arbitre, ayant statué sur les demandes formulées par l’appelant, que celui-ci sollicite l’indemnisation du même préjudice dans la procédure en responsabilité initiée à l’encontre de son ancien conseil et qu’aucun lien de causalité direct et certain n’est établi entre la faute alléguée et le préjudice dont il est demandé réparation.
Le C conclut à la confirmation du jugement au motif de l’absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes supposées et le montant des honoraires d’avocat exposés par le cabinet H. Il rappelle que dans la sentence arbitrale, l’arbitre a rejeté la même demande de l’appelant en relevant que « la responsabilité des difficultés de cette procédure arbitrale est assez largement répartie entre les deux parties'.
Aucune autorité de la chose jugée par la sentence arbitrale du 4 juin 2010 qui n’avait pas le même objet que la présente instance, ne concernaient pas les mêmes parties, les choses demandées n’étant pas les mêmes, ne peut être opposée aux demandes du cabinet H.
Même si la représentation par avocat n’est pas obligatoire lors d’une procédure d’arbitrage, chaque partie doit pouvoir se faire assister par un avocat pour assurer au mieux la défense de ses intérêts et les frais qu’elle expose ainsi constituent un préjudice indemnisable s’ils sont inutilement engagés par la faute d’un arbitre ou de l’institution d’arbitrage.
Statuant dans l’instance introduite par le cabinet H contre son ancien conseil, en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts, ni le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 février 2016, ni l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 9 février 2018, n’ont accueilli la demande du cabinet H en remboursement de la somme de 27 000 euros HT correspondant à 100 heures de travail dont l’appelant estimait qu’elles étaient dues à des diligences fautives. Le tribunal comme la cour d’appel ont en effet considéré que cette demande relevait de la compétence du juge de l’honoraire et non de celle du juge de droit commun.
Au surplus, la seule circonstance que le cabinet H sollicite le remboursement de cette somme dans l’instance en responsabilité menée contre son ancien conseil ne peut l’empêcher d’obtenir la réparation du préjudice qui résulterait de frais d’avocat exposés inutilement par la faute des arbitres ou de l’institution d’arbitrage. En effet, si aucun dommage n’a vocation à être réparé plusieurs fois, l’appelant a droit à la réparation intégrale de son dommage.
Il incombe à l’appelant d’établir que tout ou partie des sommes mises à sa charge au titre des honoraires d’avocat a été exposé en vain, à raison des fautes commises par les arbitres et le C.
Il ressort de l’ordonnance du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris du 19 septembre 2014, statuant en appel de la décision du Bâtonnier du 26 janvier 2012 sur la demande de fixation et recouvrement d’honoraires de Me D qui sollicitait le paiement de 284 heures facturées, que les honoraires de diligences dûs à celui-ci ont été réduits à la somme de 21 600 € HT représentant 80 heures de travail et ceux dûs à la selarl D-SCEG à 16 200 € HT, représentant 60 heures de travail, soit à peine la moitié des heures facturées.
Le cabinet H ne saurait en conséquence obtenir dans la présente instance au titre de la réparation du préjudice allégué correspondant à des frais d’avocat qu’il aurait selon lui exposés en vain, une indemnisation d’un montant excédant celui des frais qu’il devra effectivement régler à son ancien conseil.
C’est donc dans la limite de ces sommes fixées par le juge du contentieux des honoraires qu’il y a lieu
d’examiner les réclamations de l’appelant.
En outre, les honoraires dus à Me D pour prendre connaissance du dossier, avant même la désignation du premier arbitre, ne peuvent être considérés comme des frais rendus inutiles par le dessaisissement de M. Y.
De la même façon, M. A, 3e arbitre désigné, a retenu que les deux sentences partielles rendues par M. Z qui n’avaient fait l’objet d’aucun recours et qui étaient devenues définitives, devaient recevoir leur plein effet. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 3 septembre 2013, a déclaré irrecevable la demande d’annulation présentée par le cabinet H contre la sentence partielle du 12 juin 2007 rendue par M. Z statuant sur sa compétence. Il ne peut donc être considéré que les frais d’avocat exposés par le cabinet H devant cet arbitre ont été inutiles dans leur intégralité.
Les heures de travail facturées par le conseil du cabinet H entre l’ouverture de la procédure d’arbitrage et la fin de la mission de chacun des deux premiers arbitres n’ont donc pas nécessairement été exposés en vain du fait de la nécessité pour le dernier arbitre de reprendre le dossier.
La cour dispose des éléments suffisants, en considération du déroulement de la procédure d’arbitrage et des diligences menées par le conseil de cabinet H devant chacun des arbitres, pour évaluer à la somme de 8 000 euros HT le montant des honoraires relatifs à l’arbitrage M. Y et à celle de 1 000 euros HT celui des honoraires relatifs à l’arbitrage M. Z, supportés inutilement par le cabinet H du fait des agissements fautifs retenus.
Les fautes conjuguées de M. Y et du C ayant contribué de manière indissociable au même dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros HT de ce chef. M. Z sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros HT de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé de chef.
La demande relative aux frais d’arbitrage
Le cabinet H sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation solidaire des arbitres et du C à lui payer la somme de 5 179,87 euros pour remboursement des frais d’arbitrage motif pris que chaque arbitre n’aurait dû coûter que le tiers de 19 426 euros et que trois arbitres, au lieu d’un seul, sont intervenus à l’arbitrage.
M. Z conclut à l’infirmation du jugement qui a mis à sa charge une partie des honoraires perçus par M. Y alors qu’il a pris acte de l’absence de versement de frais lors de l’arbitrage qu’il a mené et que la condamnation est prononcée au titre de la répétition de frais et honoraires aux lieu et place de dommages et intérêts, rappelant que la cour d’appel de Versailles a constaté l’absence de préjudice subi par l’appelant.
Le C sollicite la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité et par conséquence toute indemnisation à son encontre.
Les frais d’arbitrage se sont élevés au total à la somme de 19 426 euros. Il résulte des pièces versées aux débats et de la sentence arbitrale du 4 juin 2010 qu’il a été réglé la somme de 5 074,20 euros au titre des frais réclamés par M. Y, 1er arbitre, qu’aucune somme n’a été réclamée par M. Z, que des provisions complémentaires n’ont été payées qu’à partir de 2009, que M. A, 3e arbitre, a mis à la charge du cabinet H, 40 % des frais d’arbitrage, soit 7 770 euros.
Le préjudice consécutif tant à la faute de M. Y qu’à celle du C, au titre des frais du premier arbitrage que l’appelant a supportés en vain, s’établit donc à la somme de 2 029,68 € (40 %
de 5 074,20 euros).
Les fautes conjuguées de M. Y et du C ayant contribué de manière indissociable au même dommage, ils seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Z au paiement de cette même somme alors qu’aucune pièce aux débats ne vient établir que le cabinet H aurait supporté des frais d’arbitrage par la faute du 2e arbitre.
- La demande au titre du préjudice résultant de la perte de chance d’être jugé dans un délai raisonnable
Le cabinet H soutient que si M. Y n’avait pas sollicité le paiement de ses honoraires directement auprès des parties, il est certain qu’il aurait rendu une sentence arbitrale dans les délais qui lui étaient impartis, qu’il en aurait été de même de M. Z s’il avait rendu une sentence dans le délai conventionnel. Il estime que les fautes des arbitres et celles du C l’ont empêché de recouvrer rapidement les sommes qui lui étaient effectivement dues et sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 5 000 €.
M. Z conclut à la confirmation du jugement invoquant le comportement procédural du cabinet H. Il fait valoir que l’appelant qui a recherché la responsabilité de son avocat à titre d’indemnisation de la perte de chance a déjà obtenu une indemnisation à hauteur de 1 000 € de la cour d’appel de Versailles, motivée par l’inaction de son conseil.
Le C conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande.
Les fautes commises par M. Y et le C d’une part, M. Z d’autre part, ont incontestablement retardé le délai dans lequel le cabinet H pouvait espérer obtenir une décision de l’arbitre et la perception des sommes qui lui étaient dues.
Cependant, il incombe au cabinet H de justifier du préjudice financier allégué résultant de ce retard. Or, la sentence arbitrale du 4 juin 2010 assortit les condamnations prononcées d’un intérêt de retard au taux légal sur les sommes dues par les sociétés défenderesses, à compter des mises en demeure du 12 mars 2002, qui a donc couru pendant toute la durée de la procédure arbitrale et jusqu’au paiement effectif de ces condamnations. Le cabinet H ne justifie pas dès lors, à défaut de mieux caractériser le préjudice financier qu’il allègue, d’un préjudice consécutif aux fautes des arbitres et du C au titre du retard invoqué.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc confirmé de ce chef.
- La demande au titre du préjudice financier
En cause d’appel, le cabinet H ne sollicite plus la réparation d’un préjudice financier au titre d’une perte d’image mais celle d’un préjudice financier lié au temps qu’il a consacré à cette procédure, alourdi par les fautes des arbitres et du C, au détriment du développement de son activité professionnelle. Il fait valoir que les magistrats de la cour d’appel de Versailles ont considéré qu’indépendamment du dessaisissement des deux premiers arbitres, le temps qu’il avait consacré à surveiller les agissements de son premier conseil constituait un préjudice indemnisable qu’ils ont réparé à hauteur de 7 000 € et qu’il a également consacré un temps considérable à surveiller les agissements des arbitres.
Mais, le cabinet H qui n’invoque plus un préjudice financier lié à la perte d’image au demeurant non établi, ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer la réalité du préjudice financier qu’il aurait subi du fait du temps prétendument consacré, au détriment de son activité
professionnelle, au suivi de la procédure d’arbitrage et plus précisément à la surveillance des arbitres. Il y a donc lieu de lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune de ces parties à l’instance, succombant partiellement en ses prétentions, conservera la charge des dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel. Il en sera de même pour les dépens d’appel à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances I intervenues volontairement à la procédure en qualité d’assureurs de responsabilité professionnelle de M. Y.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société cabinet G H contre le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France relatives à l’arbitrage de M. Z ainsi que les demandes de la société cabinet G H au titre du préjudice financier résultant de la perte de chance d’être jugé dans un délai raisonnable et du préjudice financier.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. J-K Y et le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France à payer à la société cabinet G H la somme de 8 000 euros HT au titre des honoraires d’avocat relatifs au premier arbitrage.
Condamne M. E Z à payer à la société cabinet G H la somme de 1 000 euros HT au titre des honoraires d’avocat relatifs au deuxième arbitrage.
Condamne in solidum M. J-K Y et le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France à payer à la société cabinet G H la somme de 2 029,68 euros au titre des frais et honoraires d’arbitrage.
Rejette toute autre demande.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la société cabinet G H, M. J-K Y, M. E Z et le Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France conserveront à leur charge les dépens qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel.
Dit que les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances I conserveront à leur charge les dépens de leur intervention volontaire en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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