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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2024, n° 23/58866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58866
N° Portalis 352J-W-B7H-C3D73
N° : 3
Assignation du :
22 novembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2024
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Margaux BEUREY, avocat au barreau de PARIS – #L0259
DEFENDERESSES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #E1252
DÉBATS
A l’audience du 20 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [D] [W] [P] est propriétaire d’un appartement, sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Suivant un courriel en date du 07 juin 2023, la société GROUPE IDB a adressé à Mme [W] [P] un premier devis pour un montant de 27 164,50 euros HT, soit 29 880,95 euros TTC en vue de travaux de rénovation de son appartement.
Conformément à la demande de Mme [W] [P], la société GROUPE IDB a adressé un nouveau devis daté du 14 juin 2023 accepté par elle.
Le chantier a démarré le 06 juillet 2023.
Mme [W] [P] a adressé deux courriers de mise en demeure à la société GROUPE IDB.
Par courrier RAR daté du 30 août 2023, Mme [W] [P] a résilié le contrat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 novembre 2023, Mme [W] [P] a assigné la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de condamnation à payer une provision au titre de la résiliation du contrat et des préjudices causés entre autres.
L’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2023, a été renvoyée à celle du 20 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, Mme [W] [P] représentée par son conseil réitère ses demandes initiales et sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demande à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— CONDAMNER in solidum la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 8.733,29 € TTC en principal, intérêts et frais, outre les intérêts de retard à compter du courrier de résiliation en date du 30 août 2023 ;
— CONDAMNER in solidum la société GROUPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 3.000 € HT au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
— CONDAMNER in solidum la société GOURPE IDB et son assureur MIC INSURANCE COMPANY à payer à titre provisionnelle à Madame [W] [P] la somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 300 € TTC ;
— DEBOUTER les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Vu l’article 837 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence,
— RENVOYER l’affaire à une audience dont il fixera la date pour qu’il soit statué au fond ; »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 mars 2024, la société GROUPE IDB, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 32-1 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu les faits et les pièces produites,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de :
— DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDÉE la société GROUPE IDB en ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit :
CONSTATER l’existence de constations sérieuses au sens de l’article 835 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTER Madame [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société GROUPE IDB à reverser à titre provisionnel l’acompte versé par Madame [W] [P]
LIMITER le montant de l’acompte à reverser à Madame [W] [P] à la somme de 1.484,05 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [P] à payer à la société GROUPE IDB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [W] [P] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience du 20 mars 2024, la compagnie MIC INSURANCE, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article L113-1 du Code des assurances,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge des référés près le Tribunal Judiciaire de PARIS de :
A titre principal,
— JUGER que les demandes de provisions formulées par Madame [W] [P] se heurtent à des contestations sérieuses tenant à l’obligation de couverture de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre :
— De l’abandon de chantier de la société GROUPE IDB ;
— De l’absence d’activités souscrites par la société GROUPE IDB ;
— Du champ d’application de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société GROUPE IDB ;
— Des exclusions de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » souscrite par la société GROUPE IDB .
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [W] [P] de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que le prétendu préjudice moral et le prétendu préjudice de jouissance invoqué par Madame [W] [P] ne sont pas justifiés dans leur principe et dans leur quantum ;
— DEBOUTER Madame [W] [P] de sa demande de condamnation à titre provisionnel de la compagnie MIC INSURANCE au titre de son prétendu préjudice moral et de son prétendu préjudice de jouissance ;
— FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit :
o 1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 1.500 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
— DEBOUTER Madame [W] [P], ainsi que la société GROUPE IDB, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum Madame [W] [P] et la société GROUPE IDB à verser à la compagnie MIC INSURANCE COMPANY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Fabien GIRAULT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile »
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Sur les demandes de provision au profit de Mme [W] [P] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
I.A – Au titre de la résiliation du contrat :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du même code : "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution."
Aux termes de l’article 1229 du même code : "La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n’anéantit leurs effets qu’à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
I.A.1 – A l’encontre de la société GROUPE IDB :
En l’espèce, il est constant aux termes des écritures que les parties se sont accordées sur la base d’un devis émis le 14 juin 2023 pour des travaux de rénovation, que la demanderesse a versé un acompte d’un montant de 8 964,29 euros comme prévu au devis, et que la défenderesse est intervenue pour la première fois le 06 juillet 2023 dans l’appartement.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse dans ses conclusions, il ressort du second devis produit par les parties et en particulier de l’article 6 des conditions générales que le délai d’exécution fixé pour les travaux est bien celui précisé au devis soit un mois, le débordement postérieur aux congés d’été ne concernant que les finitions de second œuvre.
Au regard du procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 août 2023 soit 1 mois et 16 jours après le début des travaux, au titre des travaux effectués seules sont constatées dans la cuisine la dépose du ballon d’eau chaude, la présence de nombreux sacs de gravats, de meubles de cuisine partiellement déchaussés
avec salissures et impacts. Il est précisé que les travaux ne sont pas terminés, avec dans la cuisine des cloisons murales partiellement arrachées, des parpaings visibles et non alignés, une partie du revêtement mural manquante, des câbles et gaines de chemin électrique pendant du plafond à plusieurs endroits, 4 cartons de carrelage, un tableau électrique dans son emballage et des meubles de cuisine entreposés ainsi que l’absence d’eau chaude dans l’appartement.
Il est constant aux termes des écritures des parties que la défenderesse a été destinataire des deux courriers en RAR envoyés par la demanderesse les 25 et 28 juillet 2023 par lesquels celle-ci l’a mise en demeure de reprendre les travaux sous huitaine, et du courrier en RAR envoyé par la demanderesse le 30 août 2023 par lequel celle-ci résilie le contrat.
La défenderesse met en avant le comportement de la demanderesse et de son maitre d’œuvre pour expliquer l’état d’avancement des travaux, sans en justifier. Elle ne justifie pas davantage avoir notifié à la demanderesse ses dates de congé d’été au moment de la conclusion du contrat.
Par conséquent, plus d’un mois après le début de l’intervention de la défenderesse, les travaux ont seulement été entamés, alors que la demanderesse a versé l’acompte prévu et que le délai d’exécution des travaux était de 1 mois sauf finitions de second œuvre.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’est opposée par la société GROUPE IDB faisant obstacle aux effets de la résiliation du contrat.
I.A.2 – A l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE :
En l’absence de moyens présentés par la demanderesse à l’appui de ses prétentions dirigées à l’encontre de l’assureur de la défenderesse, celle-ci ne permet pas d’en vérifier le caractère non sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions émises par la demanderesse à l’encontre de l’assureur de la défenderesse au titre de la résiliation du contrat la liant à celle-ci.
I.A.3 – Sur le principe et le montant de la provision :
S’agissant en l’espèce d’un marché de travaux, par définition à exécution successive, sa résiliation unilatérale n’en anéantit les effets qu’à compter des manquements de la défenderesse, soit à la date de la réception de la notification de la résiliation ; la défenderesse y ayant répondu par courrier en date du 07 septembre 2023, en l’absence d’autre élément de preuve de la réception, cette date sera retenue.
La demanderesse fait valoir que l’acompte versé n’a pas reçu de contrepartie équivalente et en sollicite la restitution.
Il résulte du constat de commissaire de justice ainsi que du devis produit qu’ont été pleinement ou partiellement réalisées les prestations suivantes prévues au devis :
— au titre du poste 1.0 « zone cuisine dégagement » :
*la dépose de cloisons en plâtre, mise sous sacs des éléments ;
*la dépose de la porte du couloir cis imposte ;
*la dépose de mobilier, du placard et du ballon ECS ;
*la dépose de la crédence et d’une partie du revêtement en carrelage ;
lesquelles seront évaluées à 50% de ce poste (380x0,5) donc 190 euros HT ;
— au titre du poste 8.0 (électricité) : la fourniture d’un tableau électrique laquelle sera évaluée à 10% de ce poste (4 450x0,1) donc 445 euros HT ;
Soit un total de 635 euros HT et 698,5 euros TTC à déduire au titre des prestations achevées.
Il sera fait observer que les prestations réalisées au titre du carrelage ne mentionnent pas la fourniture du carrelage, et que la défenderesse ne justifie pas de l’évacuation des gravats.
Il sera également fait observer que l’article 2 des conditions générales d’exécution du devis relatif à la validité de l’offre n’est pas applicable, la demanderesse n’étant pas revenue sur sa décision après signature du devis mais ayant au contraire résilié le contrat après plusieurs mises en demeure de procéder aux travaux.
Il ressort des échanges entre les parties que la demanderesse a réglé l’équivalent de 30% du montant du devis, soit un montant total de 8 964,29 euros, et ce toutes taxes comprises.
Par conséquent, il y a lieu à restitution sur la différence entre la somme versée par elle et l’évaluation des prestations effectivement réalisées par la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas sérieusement contestable à ce stade qu’un trop-perçu en faveur de la société GROUPE IDB existe, et que celui-ci s’élève à 8 265,79 euros TTC (8 964,29 – 698,5).
C’est donc le montant de cette somme qui sera attribué en tant que provision à la demanderesse.
I.B – Au titre de dommages intérêts liés au préjudice de jouissance et préjudice moral :
La demanderesse ne justifie nullement des préjudices par elle invoqués, à l’appui desquels elle ne verse aucune pièce, ne permettant pas de caractériser le caractère non contestable de l’obligation au titre de laquelle elle sollicite une provision de 3 000 euros HT.
Il n’y a donc pas lieu à référé au titre de cette demande.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 du même code : "Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens."
La société GROUPE IDB, qui succombe, supportera donc les dépens, dont distraction au profit des avocats pouvant en faire la demande, les frais de constat de commissaire de justice exposés pour faire constater un fait au soutien de l’action ne constituant ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens et entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En équité, il convient de condamner la société GROUPE IDB à payer au titre des frais irrépétibles :
— à la demanderesse la somme de 3 800 euros ;
— à la société MIC INSURANCE la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé contre la société MIC INSURANCE ;
Disons n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de dommages et intérêts ;
Condamnons la société GROUPE IDB à payer à Madame [D] [W] [P] une provision de 8 265,79 euros TTC au titre du trop-perçu ;
Condamnons la société GROUPE IDB au paiement des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GROUPE IDB à payer à Madame [D] [W] [P] une somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société GROUPE IDB à payer à la société MIC INSURANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 mai 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarie PAPART
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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