Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2300911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 23 juin 2022, N° 2003354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 680,62 euros par mois, à compter du mois de décembre 2020 jusqu’à la date de sa libération, au titre des salaires non-perçus, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur du centre de détention de Toul a ordonné sa suspension provisoire de son emploi, du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur l’a mis à pied et du 22 février 2021 par laquelle le directeur l’a déclassé de son emploi sont entachées d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors que ces décisions sont insuffisamment motivées, qu’elles sont entachées d’erreurs de fait, qu’elles sont entachées d’erreur d’appréciation, que les décisions du 16 décembre 2020 et du 22 février 2021 sont entachées d’un vice de procédure en l’absence d’assistance par un avocat et de procédure contradictoire et que la décision du 10 décembre 2020 est entachée d’un défaut de base légale ;
— il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de ses salaires, estimés à 380,62 euros par mois, depuis le 10 décembre 2020 jusqu’à sa sortie de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les décisions des 16 décembre 2020 et 21 février 2021 sont justifiées au fond ;
— l’administration aurait pris les mêmes décisions dans le cadre d’une procédure régulière ;
— M. A n’établit pas la réalité et la consistance de ses préjudices ;
— en tout état de cause, il convient de réévaluer la somme réclamée à une plus juste mesure, M. A réclamant une somme supérieure à celle qui lui était versée avant l’intervention des décisions en litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré au centre de détention de Toul, y exerce un emploi d’opérateur manuel. Par une décision du 10 décembre 2020, la directrice du centre de détention l’a suspendu de son emploi à titre provisoire. Par une décision du 16 décembre 2020, la directrice du centre de détention l’a suspendu de son emploi pour une durée de sept jours. Par une décision du 22 février 2021, la directrice du centre de détention a prononcé le déclassement de M. A de son emploi. Par un jugement n° 2003354 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 16 décembre 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 680,62 euros par mois, à compter du mois de décembre 2020 jusqu’à la date de sa libération, au titre des salaires non-perçus en raison de ces trois décisions.
Sur les conclusions indemnitaires relatives aux décisions des 10 et 16 décembre 2020 :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 10 décembre 2020 :
2. D’une part, l’article D. 432-4 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsque la personne détenue s’avère incompétente pour l’exécution d’une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi. / Lorsque la personne détenue ne s’adapte pas à un emploi, elle peut faire l’objet d’une suspension, dont la durée ne peut excéder cinq jours, afin qu’il soit procédé à une évaluation de sa situation. A l’issue de cette évaluation, elle fait l’objet soit d’une réintégration dans cet emploi, soit d’un déclassement de cet emploi en vertu de l’alinéa précédent ». L’article R 57-7-34 du même code prévoit que " Lorsque la personne détenue est majeure, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées : / 1° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une formation pour une durée maximum de huit jours ; () ".
3. En dehors des hypothèses prévues par les dispositions citées ci-dessus, le chef d’un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi afin d’assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité de l’établissement ou encore la protection de la sécurité des personnes, y compris de celle du détenu classé, pour une durée strictement proportionnée à ce qu’exige le but qui justifie cette mesure provisoire.
4. Eu égard au but mentionné par la décision attaquée, laquelle a pour objet le respect des consignes et des règles mises en œuvre pour faire face à la crise sanitaire, la décision du 10 décembre 2020 doit être regardée comme mise en œuvre au titre des pouvoirs de police du chef d’établissement.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. Si la décision en litige mentionne les circonstances de fait ayant motivé la suspension provisoire du classement de l’emploi de M. A, elle ne contient aucune motivation en droit. Dès lors, alors qu’en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, cette mesure de police aurait dû comporter l’énoncé suffisant des considérations de droit qui en constituent le fondement, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 10 décembre 2020 est entachée d’une insuffisance de motivation. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’une illégalité fautive.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le chef d’un établissement pénitentiaire dispose, au titre de ses pouvoirs de police, de la faculté de suspendre une décision de classement dans un emploi. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de base légale.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’incident du 10 décembre 2020, que M. A s’est vu rappeler à 7h40 les gestes barrières, et en particulier s’agissant du port du masque et du lavage de main et qu’il a été constaté qu’il ne portait pas correctement, entre 11h et 11h10, son masque. S’il conteste le mauvais port du masque, avant de le justifier par des difficultés médicales liées à une fracture du nez, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, au demeurant contradictoires. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 décembre 2020 serait entachée d’erreur de fait.
9. En quatrième lieu, au regard de l’épidémie de Covid-19 en cours à la date des faits, la décision de suspension du classement de M. A dans son emploi pour une durée de sept jours, afin d’assurer le maintien de l’ordre public, et en particulier de l’hygiène publique, dans l’établissement n’était pas disproportionnée.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du 16 décembre 2020 :
10. En premier lieu, l’insuffisance de motivation de la décision du 16 décembre 2020, ayant justifié son annulation par le jugement n° 2003354 du 23 juin 2022, est constitutive d’une illégalité fautive.
11. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a pas été permis d’être assisté par un avocat, il ne démontre pas avoir demandé l’assistance d’un avocat.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du compte-rendu d’incident du 10 décembre 2020, que M. A s’est vu rappeler à 7h40 les gestes barrières, et en particulier s’agissant du port du masque et du lavage de main et qu’il a été constaté qu’il ne portait pas correctement, entre 11h et 11h10, son masque. S’il conteste le mauvais port du masque, avant de le justifier par des difficultés médicales liées à une fracture du nez, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, au demeurant contradictoires. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 16 décembre 2020 serait entachée d’erreur de fait.
13. En quatrième lieu, au regard de l’épidémie de Covid-19 en cours à la date des faits, la décision de suspension du classement de M. A dans son emploi pour une durée de sept jours, afin d’assurer le maintien de l’ordre public, et en particulier de l’hygiène publique, dans l’établissement n’était pas disproportionnée.
En ce qui concerne les liens de causalité :
14. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme, de procédure ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement être prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente, dans le respect des règles de forme et de procédure requises.
15. Il résulte ce qui a été dit aux points précédents que le directeur d’établissement aurait pu légalement prendre les mêmes décisions, dans le respect des règles de forme requises. Par suite, l’illégalité pour vice de forme des décisions ne peut à elle seule être regardée comme ayant entraîné, pour M. A, un préjudice direct et certain de nature à ouvrir droit à indemnisation.
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la décision du 22 février 2021 :
16. Il résulte de l’instruction, en particulier d’observations éditées par les services du centre de détention de Toul le 15 février 2021, que M. A était absent, à cette date, des ateliers depuis le 11 février 2021 en raison d’un désaccord avec la responsable technique. Dans ces conditions, les pertes de salaire dont il demande la réparation sont la conséquence du choix de M. A de ne plus se présenter aux ateliers. Par suite, M. A n’établit pas le lien direct et certain entre la décision du 22 février 2021 et la perte de revenus dont il demande l’indemnisation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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