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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ S.A.S. au capital de 18.300.000,00 €, EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJK2
MINUTE : /2025
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 25 Mars 2025
par défaut et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[H] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT CINQ MARS
Après débats à l’audience publique du Tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 28 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19 décembre 2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Monsieur Alain LE TIVENEZ , Greffier lors des débats et de Madame Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société [Adresse 3]
S.A.S. au capital de 18.300.000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N°V488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [D]
demeurant [Adresse 2],
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 janvier 2020, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] a consenti à M. [D] [H] un prêt renouvelable n°51198781052100 d’un montant de 900,00 € remboursable par 36 mensualités de 37,00 € hors assurance au taux nominal conventionnel révisable de 19,09 %.
Les fonds ont été débloqués le 17 janvier 2020.
Par courrier recommandé en date du 02 février 2023, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] a mis en demeure M. [D] [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] a fait assigner M. [D] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [D] [H] à lui payer :
la somme de 4 776,76 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 9,96%, à compter du 26 mai 2023 (date de la mise en demeure), – condamner M. [D] [H] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3], représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
M. [D] [H] ne comparaît pas, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] justifie avoir adressé à M. [D] [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 4 776,76 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [D] [H] au paiement de la somme de 4 776,76 €, arrêtée au 08 juillet 2024, majorée au taux contractuel de 9,96% à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°51198781052100 en date du 8 janvier 2020, signé entre la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3], d’une part, et M. [D] [H], d’autre part ;
CONDAMNE M. [D] [H] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] la somme de 4 776,76 €, arrêtée au 08 juillet 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 9,96% à compter de la mise en demeure du 08 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 3] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [D] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 25 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier, La Juge,
Virginie DUMINY Léonor FASSI
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