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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 avr. 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de [P] [T]
N° RG 25/01275 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TMH – Isolement
Madame [W] [J]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
Rendue le 07 avril 2025 à 19h13
Par, [P] [T], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier, considérant que l’état du patient, Madame [W] [J], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 04/04/2025 à 17h03 ;
Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 15h13, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
Vu les observations de Maître [Z] [C] concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [W] [J] et sollicitant la mainlevée de celle-ci;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU a saisi le juge le 07/04/2025 d’un renouvellement de la mesure d’isolement débutée le 04/04/2025 à 17h03;
Maître [Z] [C] sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait Monsieur [F] [D] en faisant valoir plusieurs griefs ;
En l’espèce, il résulte des pièces produites au soutien de sa requête par le Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu que la mesure d''isolement ordonnée par l’équipe médicale a été renouvellée théoriquement toutes les 12h sans qu’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, ne soit réalisée;
Il sera ainsi relevé que Madame [W] [J] n’a fait l’objet d’aucune évaluation clinique entre le 05/04/2025 à 15h51 et le 06/04/2025 à 17h53 soit pendant plus de 24 heures;
Force est de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure d’isolement doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures, tel n’a pas été le case n l’espèce ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente;
En conséquence, la procédure sera déclarée irrégulière, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre à l’ensemble des griefs soulevées par le conseil de Madame [W] [J] et sans qu’il soit necessaire de procéder à l’audition de cette dernière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Madame [W] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Madame [W] [J];
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
[P] [T]
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Madame [W] [J] le 07 Avril 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 07 Avril 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel aux mandataires judiciaires le 07 Avril 2025;
Le Greffier,
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