Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 1er juin 2021, n° 19/06831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2019, N° 16/07488 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CACI NON LIFE LIMITED PRISE EN SA SUCCURSALE EN FR ANCE CACI NON VIE c/ SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 01 JUIN 2021
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06831 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 16/07488
APPELANTS
Monsieur F X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094
Société CACI NON LIFE LIMITED PRISE EN SA SUCCURSALE EN FRANCE CACI NON VIE
[…]
[…]
N° SIRET : 509 690 715
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
ayant pour avocat plaidant : Me Céline LEMOUX de la AARPI LAWINS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2341
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 954 509 741
représentée par Me Frédéric LEVADE de l’AARPI CHAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 janvier 2011, M. F X s’est vu transmettre une offre de prêt immobilier d’un montant de 199 306,14 euros, remboursable en 291 mensualités, émanant de la société Crédit Lyonnais, offre qu’il a acceptée le 22 janvier suivant.
Afin de garantir ce prêt, il a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par la société Crédit Lyonnais auprès notamment de la société CACI NON LIFE prise en sa succursale en France CACI NON VIE, pour les risques Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) et Arrêt de Travail.
M. X a été placé en arrêt de travail du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016 puis en invalidité seconde catégorie le 1er avril 2016.
Par courrier du 19 décembre 2014, adressé à la société Crédit Lyonnais, ayant pour objet 'arrêt de travail et prêt immobilier, dossier d’assurance', il a demandé à pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses mensualités de remboursement,'prévue par l’assurance du prêt immobilier (Assurance Emprunteur Immo LCL du projet N°4000412ZNAZS11GH'), réclamé à cette fin quelles étaient les pièces justificatives à fournir et demandé la transmission de la 'copie du dossier Assurance Emprunteur Immo -Contrat signé, Questionnaire médical rempli, etc.)', en exposant que ce document n’avait 'pas été mis à disposition'.
Par courrier du 25 mars 2015, adressé au service 'Indemnisations Sinistres' de 'CACI Gestion', ayant pour objet 'déclaration de sinistre', il a demandé à la société CACI de 'prendre le dossier en charge',
en l’absence de retour des lettres recommandées adressées au LCL, datées des 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015.
La société CACI a accusé réception par courrier du 07 avril 2015, de la déclaration de sinistre 'pour la garantie Incapacité de travail' et sollicité la communication de diverses informations administratives et à caractére médical, pour pouvoir étudier son dossier.
Par lettre recommandée du 18 avril 2015, il s’est étonné auprès de CACI Gestion de ne pas avoir été informé et conseillé sur la nature de son assurance, qui s’est avérée être de type’indemnitaire', et donc ne pas couvrir les risques ITT et Invalidité au regard de la Prévoyance dont il bénéficie en tant qu’ingénieur, qui maintient sa rémunération en cas d’arrêt maladie, et ce jusqu’à la fin de sa carrière, alors même qu’il n’a jamais reçu un quelconque document de sa part (contrat, notice d’information, conditions générales, questionnaire médical, etc.). Il a alors mis en demeure la société CACI de lui réparer le préjudice subi de son fait, depuis son arrêt de travail, évalué à 276 580,08 euros (109,54 euros x 252 échéances).
En réponse, la société CACI lui a adressé, le 22 avril 2015, les conditions générales de son adhésion et la 'formalisation du devoir d’information et de conseil' qu’il a signée le 07 janvier 2011, outre l’offre de prêt.
Le 19 mai 2015, la société CACI NON VIE, estimant les informations en sa possession insuffisantes, a sollicité une expertise médicale auprès du docteur Y, qui dans un rapport daté du 5 juin 2015 relève que le patient présente 'un trouble bipolaire connu depuis 2002, et pris en charge comme tel en ville par un spécialiste'. Il conclut que 'la pathologie justifiant l’arrêt de travail prescrit depuis le 03 octobre 2014' et 'la prise en charge spécialisée de cette maladie' sont antérieures au 22 janvier 2011, que 'l’arrêt de travail prescrit encore aujourd’hui apparaît médicalement justifié', que 'la consolidation n’est pas acquise', et que 'le patient pourra être revu à partir de septembre 2015'.
Le 7 juillet 2015, la société CACI a informé M. X d’un refus de prise en charge par l’assurance sur le fondement de l’article L. 113-2 du code des assurances, au motif qu’elle avait constaté que lors de sa demande d’adhésion à l’assurance, il n’avait pas déclaré une hospitalisation en 2008 ainsi que son suivi médical. Elle lui a proposé de maintenir son adhésion en vigueur en maintenant les conditions initiales du contrat pour les garanties 'Décès et PTIA', mais en lui refusant la garantie arrêt de travail.
M. X a contesté ce refus le 31 juillet 2015 en répondant notamment qu’il n’a jamais été hospitalisé en 2008, qu’il a en revanche été hospitalisé deux jours début 2009 pour la pose de son anneau gastrique et qu’il n’avait pas de suivi médical lors de la 'souscription’ à son assurance, hospitalisation qu’il reconnaît avoir omis de mentionner, par simple oubli mais au demeurant sans rapport avec la pathologie (bipolarité) justifiant son arrêt de travail.
Par lettre datée du 10 août 2015, la société CACI a répondu qu’elle prenait note des explications de M. X mais que son médecin conseil l’avait informé, conformément au compte-rendu du docteur Y, que la pathologie justifiant son arrêt actuel ne datait pas de juillet 2014 mais de 2002, et qu’en conséquence, 'en plus de l’événement de 2009', la pathologie pour laquelle il est suivi depuis 2002 aurait modifié la tarification de son contrat d’assurance. Elle précisait rester dans l’attente de sa précédente proposition.
Par courrier du 13 octobre 2015, la société CACI a proposé à M. X de procéder à une expertise médicale arbitrale réalisée par un tiers expert, assisté d’un médecin de son choix s’il le souhaitait, en s’engageant à ne pas remettre en cause les conclusions médicales et à régler la moitié des honoraires correspondants à cette expertise.
Par retour du 21 octobre 2015, M. X a choisi parmi les trois noms d’expert proposés par
l’assureur, le docteur Z. Lors de l’expertise, la CACI était représentée par le docteur Y.
Le docteur Z a conclu dans son rapport en date du 30 juin 2016 que les premières manifestations pathologiques dont M. X souffre (troubles de l’humeur, dépression/excitation) avaient été diagnostiquées et médicalement documentées à partir de juillet 2012, la nature exacte de l’affection actuellement en cause étant 'un trouble bipolaire de type 1 sous Lithium et Salian à bonnes doses'. Il estime que l’incapacité totale de travail est justifiée à ce jour et que M. X pourra reprendre le travail à mi-temps avec une réévaluation dans six mois.
C’est dans ces circonstances que M. X a, par acte d’huissier du 13 juillet 2016, fait assigner la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE devant le tribunal de grande instance de Paris, afin qu’il soit constaté que le refus de prise en charge par cette dernière de son arrêt de travail du 1er juillet 2014 au 31 mars 2016 était abusif et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros de ce fait, ainsi qu’aux fins de déclarer inopposable à l’assuré la clause de 'limitation des prestations à la diminution de rémunération' pour défaut de l’obligation d’information et du devoir de conseil de l’assureur, outre la condamnation à lui verser la totalité des échéances du prêt depuis le 1er juillet 2014 et ce, jusqu’à la fin de son arrêt maladie/invalidité.
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge de la mise en état accueillant la demande de la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE, a ordonné une expertise médicale psychiatrique, confiée au docteur A avec pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. X et notamment le compte-rendu de l’hospitalisation du 21 août au 17 septembre 2014 de l’hôpital de la pitié Salpêtrière ;
— dire, si au regard de son état de santé au jour de l’adhésion à l’assurance, M. X a exactement répondu aux questions n°3, 9 et 10 posées dans le questionnaire de santé qu’il a complété le 8 janvier 2011 et dont un exemplaire vierge est versé aux débats en défense en pièce n°15 ;
— déterminer la date à laquelle la pathologie de M. X a été diagnostiquée.
Le docteur A a remis son rapport d’examen psychiatrique le 18 septembre 2017. Il conclut que 'au regard de son état de santé au jour de l’adhésion de l’assurance, M. F X a exactement répondu aux questions n°3, 9 et 10 posées dans le questionnaire de santé qu’il a complété le 8 janvier 2011' et que 'la pathologie de M. F X a été diagnostiquée lors de son hospitalisation à la clinique de l’Alliance du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012'.
Par acte d’huissier du 2 janvier 2018, M. X a fait assigner en intervention forcée devant ce même tribunal, la société Crédit Lyonnais.
Par jugement du 12 mars 2019, ledit tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE à payer à M. X la somme de 13.491,48 euros au titre des échéances d’octobre 2014 à juin 2017;
— débouté M. X de l’ensemble de ses autres demandes à l’encontre de la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE ;
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information et au devoir de conseil à l’encontre du Crédit Lyonnais ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 27 mars 2019, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance sur incident rendue par le magistrat en charge de la mise en état en date du 24 juin 2019 une expertise médicale a été confiée au docteur B aux fins de procéder à l’examen psychiatrique de M. X avec notamment pour mission de répondre aux questions suivantes :
— fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. X ;
— fixer son taux d’incapacité fonctionnelle, apprécié en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise) ;
— fixer son taux d’incapacité professionnelle.
Il était précisé que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance principale.
Par ordonnance du 21 octobre 2019, rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, l’expert a été remplacé par le docteur A.
Au terme de son rapport en date du 14 mars 2020, le docteur A a fixé la consolidation de l’état de santé de M. X au 24 septembre 2018 (date de sortie de la dernière hospitalisation à l’hôpital de la Pitié Salpetriere), fixé son taux d’incapacité
fonctionnelle à 25 % (barème du concours médical 2001) et son incapacité professionnelle à 100 %.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mars 2020, M. X demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et L. 112-2 du code des assurances :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE à lui payer la somme de 13 491,48 euros au titre des échéances d’octobre à juin 2017 ;
— l’a débouté de ses autres demandes ;
Par conséquent, il demande de :
— constater le refus de prise en charge abusif de la société CACI NON VIE ;
— constater le non-respect de l’obligation d’information de la société CACI NON VIE ;
Et, y faisant droit, de :
— condamner la société CACI NON VIE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour refus de prise en charge abusif ;
A titre principal,
— déclarer inopposables la clause de limitation des prestations à la diminution de rémunération inexistante dans la notice d’information, ainsi que le délai de franchise de 90 jours ;
— constater le caractère forfaitaire de l’assurance souscrite auprès de la société CACI NON VIE ;
— condamner la société CACI NON VIE à lui payer la somme de 1 097,54 euros par mois depuis le 1er juillet 2014 et cela jusqu’au terme de son arrêt maladie/invalidité, soit la somme de 64 577,86 euros au 31 mai 2019 ;
— condamner la société CACI NON VIE à la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande de :
— constater le non-respect du devoir de conseil de la société CREDIT LYONNAIS ;
— condamner la société CACI NON VIE à lui payer la somme de 26 449,53 euros, ainsi que 1 007,30 euros par mois à compter du 1er juin 2019 et ce, jusqu’à la fin de son arrêt maladie/invalidité ;
— condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 38 128,33 euros au 31 mai 2019, outre la somme de 90,24 euros par mois à compter du 1er juin 2019 et cela jusqu’au terme de son arrêt maladie /invalidité à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;
— condamner solidairement la société CACI NON VIE et la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre très subsidiaire, il demande de :
— constater le non-respect du devoir de conseil de la société CREDIT LYONNAIS ;
— ordonner une contre-expertise à la suite du résultat contestable de l’expertise judiciaire en date du 14 mars 2020 ;
— condamner la société CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 38 128,33 euros au 31 mai 2019, outre la somme de 90,24 euros par mois à compter du 1er juin 2019 et cela jusqu’au terme de son arrêt maladie/invalidité à titre dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil ;
— condamner solidairement la société CACI NON VIE et la société CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2020, la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE demande à la cour au visa des articles 1147 du code civil et L. 520-1 du code des assurances, de :
— À titre liminaire, juger que la Notice d’information des contrats d’assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo’ n°1001-01-25-101-01 et n°1001-01-25-101-02 est opposable à M. X ;
À titre principal,
— juger que la prise en charge ne pourra intervenir qu’après application du délai de franchise, soit à
compter du 1er octobre 2014 et que la limitation des prestations à la diminution des rémunérations de M. X lui est opposable ;
— constater qu’elle a payé à M. X la somme de 13.491,48 euros au titre des échéances d’octobre 2014 à juin 2017 ;
— en conséquence, juger qu’aucune somme n’est désormais due à M. X pour la période allant du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2017 et qu’aucune garantie n’est due à M. X postérieurement au mois de juin 2017 ;
En tout état de cause,
— débouter M. X de sa demande de contre-expertise ;
— juger que CACI NON VIE n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. X ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à payer à la société CACI NON VIE, une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2020, la société LE CREDIT LYONNAIS demande à la cour au visa des articles 1147 du code civil et L. 520-1 du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts à son encontre,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, dont distraction.
Il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions ainsi visées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour obverse que l’argumentation développée en page 10/25 par l’appelant sur le respect de la prescription biennale édictée à l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances ne fait l’objet d’aucune prétention dans le dispositif de ces mêmes écritures, prescription qui n’est évoquée ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions des intimées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
1) Sur la demande d’indemnisation pour refus abusif de prise en charge
Vu l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations ;
M. X sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi selon lui du fait du refus abusif de la CACI NON VIE de
prendre en charge son sinistre en exposant en substance que depuis sa déclaration de sinistre, celle-ci a refusé par deux fois la prise en charge du sinistre :
— dans un premier temps, en se fondant sur la tardiveté de la déclaration s’agissant de son hospitalisation de jour en date de 2009, sans rapporter la preuve que cet oubli de déclaration d’hospitalisation, de surcroît sans lien avec ses troubles bipolaires puisqu’il s’agissait de la pose d’un anneau gastrique, aurait été source d’un préjudice ou d’une réévaluation du risque ;
— puis, dans un second temps, en se fondant sur le compte-rendu du docteur Y, lequel prétendait que l’état pathologique de M. X justifiant son arrêt de travail, avait été diagnostiqué en 2002 alors que cinq experts médicaux avaient déclaré que son état n’avait été diagnostiqué qu’en juillet 2012.
Il ajoute que le rapport de l’expertise arbitrale réalisée à la demande de la CACI NON VIE, daté du 4 février 2016, et le rapport du 14 mars 2020 rendu par le docteur A, désigné de nouveau, cette fois en cause d’appel, a confirmé que 'le diagnostic de bipolarité a bien été posé lors de l’hospitalisation à la clinique de l’Alliance de Villepinte du 29 juin 2012 au 30 juillet 2012'.
M. X en conclut que la CACI a attendu que sept expertises parviennent aux mêmes conclusions et le prononcé du jugement, pour accepter enfin de l’indemniser, alors qu’elle reconnaissait être sa débitrice, commettant ainsi un refus abusif empreint de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, ouvrant droit à indemnisation.
La société CACI NON VIE s’oppose à cette demande en exposant en substance qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions contenues dans la Notice d’information et qu’elle s’est fondée sur les éléments médicaux en sa possession pour refuser, dans un premier temps, par courrier du 7 juillet 2015, la prise en charge du sinistre.
La société CACI ajoute que les rapports d’expertise dont se prévaut l’assuré pour arguer d’un refus abusif de prise en charge mettent en évidence son lourd passif dépressif.
La société CACI conclut que l’ensemble de ces raisons a justifié qu’elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de la procédure de première instance, afin de disposer d’éléments complémentaires sur le passé médical de M. X antérieurement à son adhésion au contrat d’assurance, d’autant plus que le fait que la maladie de M. X n’a été diagnostiquée qu’en 2012 ne signifie pas nécessairement qu’il avait exactement répondu aux questions 3, 9 et 10 du questionnaire de santé parce que celles-ci faisaient référence à une surveillance médicale, à la prise de traitements médicaux et enfin à une hospitalisation.
Elle explique avoir ainsi attendu la décision du tribunal pour savoir si les demandes de M. X étaient fondées ou si elle était fondée à diminuer son droit à indemnisation à due proportion de la diminution de rémunération, et qu’elle a immédiatement exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal, de sorte qu’aucune faute ni mauvaise foi ne peut lui être reprochée.
Sur ce,
Certes, dans un premier temps, dans son courrier en date du 07 juillet 2015, la société CACI a justifié son refus de prise en charge du sinistre en invoquant les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances, sanctionnant la fausse déclaration intentionnelle, en arguant de l’absence de déclaration d’une hospitalisation en 2008 ainsi que de son suivi médical, alors qu’il s’est vite avéré que M. X n’avait pas été hospitalisé en 2008 mais en 2009 et au surplus pour une intervention sans rapport avec son trouble bipolaire.
En outre, dans son courrier du 10 août 2015, la société CACI explique que son refus de prise en
charge résulte du fait qu’elle a été informée par son médecin conseil que, conformément au compte rendu du docteur Y, la pathologie justifiant l’arrêt de travail actuel de M. X ne date pas de juillet 2014 mais de 2002, de sorte, qu’en sus de l’hospitalisation de 2009 qui lui a été dissimulée, le suivi médical pour cette pathologie, remontant à 2002, était de nature à modifier la tarification du contrat d’assurance.
Ces courriers font cependant l’un et l’autre état d’un refus de prise en charge en raison de la découverte d’éléments médicaux antérieurs à l’adhésion au contrat d’assurance, résultant de l’expertise du docteur Y du 05 juin 2015 ('la pathologie justifiant l’arrêt de travail prescrit depuis le 03 octobre 2014 est antérieure au 22 janvier 2011, il en est de même de la prise en charge spécialisée de cette maladie'), et du compte rendu d’hospitalisation du 21 août au 17 septembre 2014 de la Pitié Salpêtrière (compte rendu dont le médecin conseil de la compagnie d’assurance a attesté de l’existence, le 15 septembre 2016, en ajoutant que 'Compte tenu de l’incidence de la pathologie en cause, et de l’histoire naturelle de cette pathologie, il apparaît fort peu probable qu’il n’y ait pas eu de suivi par spécialiste, au moins itératif, ainsi que de prescriptions thérapeutiques spécifiques, et ce, dès 2002').
La cour observe que ce compte rendu est reproduit dans le rapport du docteur C, qu’il confirme les réserves du médecin conseil et qu’il y est notamment noté l’existence de 'multiples hospitalisations pour des épisodes dépressifs seulement, les dernières à la clinique de Vilepinte'.
En outre, parmi les rapports d’expertise dont se prévaut l’assuré pour arguer d’un refus abusif de prise en charge, certains mettent en évidence son lourd passif dépressif.
Le docteur D, psychiatre, évoque ainsi dans son rapport, en date du 24 septembre 2014 et concluant alors à la mise sous curatelle renforcée, certes un diagnostic de bipolarité datant de juillet 2012, mais aussi 'des états dépressifs récurrents depuis l’âge de 23 ans à l’occasion d’une tentative de suicide inaugurant la maladie', tandis que le docteur C, psychiatre, relève dans son rapport du 04 août 2015 'une première tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire à l’âge de 21 ans qui avait justifié un séjour en réanimation'.
Dans un tel contexte, comme l’a exactement analysé le tribunal, au regard des éléments en partie contradictoires concernant le passé médical de M. X avant son adhésion au contrat d’assurance, et notamment la date à laquelle la pathologie litigieuse (bipolarité) a été diagnostiquée, une expertise judiciaire s’est avérée nécessaire pour déterminer si la société CACI était tenue de prendre en charge le sinistre de M. X.
En outre, comme l’assureur le fait valoir, le fait que la maladie de M. X n’ait été diagnostiquée qu’en 2012, ne signifiait pas nécessairement qu’il avait exactement répondu aux questions 3, 9 et 10 du questionnaire de santé puisque celles-ci faisaient référence à une surveillance médicale, à la prise de traitements médicaux et enfin à une hospitalisation.
A partir du moment où une expertise s’est tenue et où la société CACI NON VIE a renoncé à opposer à M. X une fausse déclaration, restait à trancher la question de l’application des dispositions contenues dans la notice d’information afférente aux contrats d’assurance, à savoir d’une part l’application du délai de franchise et d’autre part la limitation des prestations à la diminution de la rémunération subie par M. X.
M. X contestant l’opposabilité de la notice d’information des contrats d’assurance groupe 'Assurance Emprunteur Immo' n°1001-01-25-101-01 et n°1001-01-25-101-02, il sollicitait (comme il continue à le faire en cause d’appel) à titre principal la prise en charge de l’intégralité des échéances de son prêt depuis le mois de juillet 2014 jusqu’au terme de son arrêt maladie.
En conséquence, il ne peut être reproché à la société CACI d’avoir attendu la décision du tribunal
pour savoir si les demandes de M. X étaient fondées ou si elle était fondée à diminuer son droit à indemnisation à due proportion de la diminution de rémunération et à faire application du délai de franchise.
Celle-ci justifiant avoir immédiatement exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal, aucune faute ni mauvaise foi ne peut lui être reprochée, le refus de prise en charge qu’elle lui a opposé n’étant pas abusif et, partant, pas fautif, et les retards invoqués dans l’instruction du dossier, aussi préjudiciables puissent-ils paraître à l’assuré, ne suffisant pas, compte tenu des circonstances exposées ci-dessus, à caractériser la mauvaise foi de l’assureur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts sur ce point.
2) Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la CACI NON VIE pour non respect de l’obligation d’information et du devoir de conseil
Les demandes tendant à 'constater le non-respect de l’obligation d’information de la société CACI NON VIE' et à 'constater le non-respect du devoir de conseil de la société CACI NON VIE', mentionnées dans la déclaration d’appel, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Si la déclaration d’appel vise par la suite une demande tendant à 'condamner la société CACI NON VIE à payer à M. X la somme de 3000 euros au tire de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de conseil', dont M. X a été débouté par le tribunal au visa de l’article L 520-1 II 2° du code des assurances, la cour constate qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, et que les développements consacrés au 'non-respect de l’obligation d’information de la société CACI NON VIE' dans la motivation des dernières conclusions de l’appelant concernent en réalité l’opposabilité de la notice d’information invoquée par l’assureur.
La demande d’indemnisation formulée en première instance sur ce point par M. X n’est par ailleurs visée par aucune des parties intimées.
Il n’y a donc pas lieu de l’examiner, la cour rappelant uniquement à ce sujet qu’en matière de contrat d’assurance de groupe tel que celui auquel M. X a adhéré; c’est l’établissement de crédit qui, en qualité de souscripteur des contrats d’assurance, propose à l’emprunteur d’adhérer, recueille son adhésion au contrat d’assurance et est donc tenu de l’informer et de le conseiller sur les garanties d’assurance présentées, et ce, sans que l’assureur n’intervienne, de sorte qu’en l’espèce, c’est au CREDIT LYONNAIS et non à la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE qu’incombent l’obligation d’information et le devoir de conseil.
3) Sur la prise en charge des mensualités au titre de la garantie arrêt de travail par la société CACI NON VIE
Comme l’a parfaitement relevé le tribunal, si l’assureur ne peut être condamné à indemniser M. X au titre d’une faute tenant à un défaut d’information dès lors que cette obligation ne lui incombe pas, encore faut-il que les clauses contractuelles dont il se prévaut s’agissant de la prise en charge du sinistre soient opposables à l’assuré.
A) Sur la notice d’information applicable
En l’espèce, M. X sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la notice d’information dont se prévaut l’assureur opposable à son encontre, en faisant valoir que la CACI NON VIE a manqué à son obligation d’information à son égard, au visa des articles L. 112-2 du code des assurances et L.312-19 du code de la consommation.
M. X soutient plus précisément qu’il n’a jamais été informé de la nature indemnitaire de son assurance, ni de la clause de limitation des prestations liées au caractère indemnitaire de l’assurance et du délai de franchise de 90 jours, la notice d’information qui lui a été remise, vraisemblablement par erreur, ne prévoyant pas ces conditions de garantie.
Il rappelle que la preuve de la remise de la notice comportant les clauses invoquées par l’assureur, et de ce qu’il l’a portée à sa connaissance, incombe à l’assureur, et qu’en l’espèce celui-ci échoue à rapporter cette preuve.
Il ajoute que l’assureur ne lui a pas remis un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes lors de la souscription du contrat mais seulement une copie des conditions générales de son contrat non signée le 24 avril 2015, soit postérieurement à son sinistre survenu le 1er juillet 2014.
La CACI NON VIE sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir notamment que M. X est de mauvaise foi et qu’il n’est pas exigé que la notice d’information soit signée ou paraphée pour démontrer son opposabilité. Elle précise qu’elle produit pour sa part tant la fiche standardisée d’information que le bulletin d’adhésion aux contrats d’assurance, aux termes desquels M. X a expressément reconnu avoir reçu et accepté les termes de la notice d’information qu’elle invoque, concernant les contrats d’assurance groupe 'Assurance Emprunteur IMMO’ n°1001-01-25-101-01 et n°1001-01-25-101-02, prévoyant les clauses dont elle sollicite l’application.
Sur ce,
Vu l’article L.112-2 du code des assurances dans sa version en vigueur du 2 novembre 2003 au 22 août 2015.
La compagnie d’assurance qui entend se prévaloir des conditions contractuelles doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l’assuré.
En l’espèce, l’assureur produit au débat un document intitulé 'Assurance Emprunteur IMMO contrats d’assurance de groupe des prêts immobiliers souscrits par le Crédit Lyonnais, 'le prêteur’ auprès des assureurs CACI VIE (contrat n°1001-01-25-101-01) et CACI NON VIE (contrat n°1001-01-25-101-02)', outre une fiche standardisée d’information, l’offre de prêt immobilier.
C’est vainement que M. X produit au débat en pièce 16 un document intitulé notice d’information 'CACI GARANTIE EMPRUNTEUR', dont il affirme qu’il s’agit de la seule notice portée à sa connaissance, par erreur, alors qu’elle est en réalité sans lien avec les contrats en cause, et qu’elle ne contenait aucune information sur la clause de limitation des prestations, pour arguer de l’inopposabilité de la notice d’information invoquée par l’assureur.
En effet, comme l’a exactement retenu le tribunal, la clause de limitation des prestations litigieuse liée au caractère indemnitaire de l’assurance ainsi que le délai de franchise de 90 jours figurent expressément dans la fiche standardisée d’information et, de manière plus développée, dans la notice d’information de la garantie 'ASSURANCE EMPRUNTEUR IMMO' invoquée par l’assureur.
Dans le document intitulé " demande d’adhésion au contrat d’assurance groupe LCL assurance emprunteur immo « M. X signe en marge de la déclaration suivant laquelle il reconnaît » avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garantie et des limitations d’indemnisation ", sans indiquer de manière précise les contrats d’assurance tels que visés en page 2 de la fiche standardisée d’information. M. X réfute d’ailleurs avoir eu connaissance des numéros d’identification des contrats.
Or, M. X a apposé sa signature sur :
— l’offre de prêt(s) immobilier(s), sous la mention « Je soussigné Monsieur X F, emprunteur, reconnais avoir reçu le 9 janvier 2011, la présente offre de prêt, le tableau d’amortissement provisoire de chacun des prêts ; déclare avoir été bien informé(e) des caractéristiques et conditions de l’offre assurance groupe de LCL (…); déclare accepter ladite offre préalable après avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales, rester en possession d’un exemplaire de cette offre, retourner par voie postale à LCL un exemplaire daté, signé' ;
— la fiche standardisée d’information qui fait référence aux contrats n°1001-01-25-101-01 et 1001-01-25-101-02 dans un paragraphe en ces termes :' 5. LA SOLUTION D’ASSURANCE PROPOSEE' ainsi rédigé 'Compte tenu des souhaits et besoins que vous avez exprimés, nous vous proposons d’adhérer au contrat d’assurance groupe Assurance Emprunteur Immo, souscrit auprès de CACI VIE et de CACI NON VIE, entreprises régies par le code des assurances (contrats n°1001-01-25-101-01 et 1001-01-25-101-02) », et ce, sous la mention « VOTRE REPONSE Je confirme que la solution d’assurance proposée par Le Crédit Lyonnais répond à mes besoins et exigences. Je suis intéressé par le produit proposé. Je reconnais avoir été pleinement informé de l’ensemble de ces éléments préalablement à la souscription du contrat susvisé et avoir reçu un double de la présente, que je devrai conserver avec mes documents contractuels' ;
— le document 'ASSURANCE DES PRETS IMMOBILIERS Demande d’adhésion au contrat groupe LCL Assurance Emprunteur Immo, éditée le 18 novembre 2010' dans un encadré à côté de la mention 'JE DÉCLARE (souligné et en gras dans le document): ''…'' avoir reçu ce jour la notice d’information et en avoir pris connaissance, notamment de l’objet du contrat, des conditions et exclusions de garanties, et des limitations d’indemnisation, avoir reçu la Fiche 'Formalisation du Devoir d’Information et de Conseil’ et en avoir approuvé les termes par la signature de cette dernière ainsi que ma présente demande d’adhésion', étant souligné que l’intitulé de ce bulletin d’adhésion, document contractuel, correspond très exactement à celui de la notice d’information des contrats d’assurance n°1001-01-25-101-01 et 1001-01-25-101-02 ('Assurance Emprunteur Immo').
Comme le tribunal, la cour relève l’unité de présentation des documents susvisés.
Pas davantage que le tribunal, la cour ne peut suivre M. X lorsqu’il déduit de l’absence de signature des deux premières pages de la fiche standardisée d’information comportant la clause de limitation des prestations, qu’il rapporte la preuve qu’il n’en a pas eu connaissance, au regard de la formulation des mentions précitées, et de la présence de son nom et de ses coordonnées, ainsi que des caractéristiques du prêt souscrit.
De même, la mention 'ce document n’a pas de valeur contractuelle' sur la fiche standardisée d’information s’explique uniquement par le fait qu’elle est présentée au candidat à l’assurance préalablement à sa demande d’adhésion aux contrats d’assurance.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’assureur rapporte la preuve de la remise de la notice d’information qu’il invoque, aucun texte n’exigeant que cette notice soit signée par l’adhérent, tandis que M. X ne démontre pas que l’assureur lui aurait remis au lieu et place de cette notice celle qu’il verse aux débats, qui concerne d’autres contrats d’assurance que les siens, à savoir les contrats 'CACI GARANTIE EMPRUNTEUR ''…'' n°2011-01-25-212-01 et n°2011-01-25-212-02", de sorte qu’il ne peut l’invoquer à l’appui de ses demandes.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a exactement déduit de ces éléments que la clause de limitation des prestations découlant du caractère indemnitaire de l’assurance et le délai de franchise de 90 jours étaient opposables à M. X.
B) Sur l’application de la garantie arrêt de travail
M. X demande à titre principal le versement par la CACI de la totalité des échéances du prêt (soit 1097,54 euros par mois) depuis le 1er juillet 2014 et ce, jusqu’à la fin de son arrêt maladie/invalidité soit la somme de 64.577,86 euros au 31 mai 2019. Subsidiairement, il sollicite la non prise en considération du rapport d’expertise rendu par le docteur A le 14 mars 2020 en ce qui concerne la fixation du taux d’incapacité fonctionnelle à 25% et la condamnation de la société CACI NON VIE à lui verser la différence entre ses revenus et revenus de référence, soit 26 449,53 euros jusqu’au mois de juin 2019 la somme de 1 007,30 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 et ce, jusqu’à la fin de son arrêt maladie / invalidité. A défaut, il demande une contre-expertise judiciaire compte tenu des différences d’appréciation des experts.
La CACI réplique en substance qu’elle n’est tenue de prendre en charge que les seules mensualités venues à échéance postérieurement au 30 septembre 2014 en application du délai de franchise de 90 jours, et dans la limite de la diminution de rémunération subie par M. X applicable puisqu’elle découle du caractère indemnitaire de l’assurance tel que prévu dans la notice d’information. Elle ajoute que M. X ne remplit pas les conditions de la garantie arrêt de travail après consolidation et en conséquence, qu’aucune prise en charge n’est due après le mois de juin 2017. Elle s’oppose à la demande de contre-expertise.
Sur ce,
S’agissant tout d’abord de la franchise invoquée par l’assureur, la notice d’information 'Assurance Emprunteur Immo' applicable au litige, stipule au titre de la garantie arrêt de travail dans le paragraphe consacré au versement des prestations que 'Les prestations sont dues à l’issue d’un délai de franchise de 90 jours d’arrêt continu et complet de travail. Ce délai débute au premier jour de chaque arrêt de travail'.
En l’espèce, l’arrêt de travail de M. X a débuté le 1er juillet 2014, de sorte que le délai de franchise expirait le 30 septembre 2014.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a exactement estimé que la société CACI n’est tenue de prendre en charge que les seules mensualités venues à échéance postérieurement au 30 septembre 2014, et ce, dans la limite de la diminution de rémunération subie par l’assuré.
La notice d’information prévoit en effet expressément concernant les prestations dues au titre de la garantie arrêt de travail ce qui suit : 'Limitation des prestations à la diminution de rémunération :
Si vous êtes salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à votre diminution de rémunération.
Définition de la diminution de rémunération.
Le montant mensuel des prestations est limité à la diminution des revenus mensuels induits par votre arrêt de travail, c’est-à-dire à la différence entre vos revenus mensuels précédant l’arrêt et la rémunération que vous percevez du fait de votre situation actuelle.
Votre rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par votre employeur au cours des douze mois précédant votre arrêt de travail'.
Les parties s’accordent sur le salaire de référence mensuel de M. X (4 672,95 euros) et sur la baisse de rémunération qu’il a subie chaque mois d’octobre 2014 à juin 2017 inclus, ce qui correspond à un total de 13 491,48 euros.
M. X ne contestant pas le montant de la diminution de rémunération calculée par le tribunal, mais soutenant vainement qu’il aurait dû être indemnisé à hauteur du montant des échéances du prêt et non dans la limite de sa diminution de rémunération, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CACI NON LIFE LIMITED prise en sa succursale en France CACI NON VIE à payer à M. X la somme de 13 491,48 euros au titre des échéances d’octobre 2014 à juin 2017.
En effet, si la société CACI NON VIE justifie avoir exécuté la condamnation prononcée par le tribunal à ce titre, en procédant au règlement de cette somme le 2 avril 2019, comme en atteste la capture d’écran de son logiciel de gestion produit aux débats, de sorte qu’aucune somme ne pourra être de nouveau réclamée à ce titre pour la période courant du mois d’octobre 2014 au mois de juin 2017, il n’en demeure pas moins que la cour, saisie de la demande tendant à infirmer la condamnation prononcée par le tribunal sur ce point, est tenue de statuer sur ce chef du jugement critiqué.
Concernant la prise en charge des échéances postérieures à juin 2017, la notice d’information stipule que : 'À la date de consolidation de votre état de santé, et au plus tard trois ans après le début de votre arrêt de travail, le médecin conseil de l’assureur fixe vos taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. ''…''
Ces deux taux permettent de définir votre taux d’incapacité, d’après le tableau suivant ''…''
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66%, les prestations de l’assureur sont maintenues.
Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66%, aucune prestation n’est due par l’assureur'.
Comme l’a ici encore exactement jugé le tribunal, M. X, qui a été placé en arrêt de travail le 1er juillet 2014, n’est susceptible de bénéficier de la poursuite de la prise en charge de ses mensualités à compter du mois de juillet 2017 que s’il démontre que son taux d’incapacité contractuelle est supérieur ou égal à 66%.
Il produit à cette fin un rapport d’expertise 'd’assistance et de recours' établi à sa demande par le docteur H I le 07 septembre 2016, qui conclut qu’il présente un taux d’incapacité professionnelle de 100% et un taux d’incapacité fonctionnelle de 60%, ce qui correspondrait au vu du tableau figurant dans la notice d’information à un taux d’incapacité de 71%, ouvrant droit à la mise en jeu de la garantie arrêt de travail après consolidation qui exige un taux d’incapacité supérieur au taux de 66%.
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, cette expertise ne remplit pas les conditions fixées par le contrat liant les parties en ce qu’elle n’a pas été réalisée par un médecin conseil de l’assureur, qu’elle n’est pas contradictoire et que le taux d’incapacité fonctionnelle a été établi par référence au barème des pensions militaires et non au 'barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours médical la plus récente au jour de l’expertise)'. Elle ne comporte en outre pas de précisions suffisantes pour s’assurer que les taux ont été déterminés conformément à la définition contractuelle.
Datant, par ailleurs, du 7 septembre 2016 soit avant le terme des trois années après le début de l’arrêt de travail, cette expertise ne permet pas d’exclure une évolution de l’état de santé de M. X depuis, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a estimé qu’elle ne prouve pas que le taux d’incapacité de M. X est égal ou supérieur à 66% et que les prestations doivent être maintenues.
Le docteur A, expert judiciaire commis par le conseiller de la mise en état aux fins de procéder à l’examen psychiatrique de M. X a rendu son rapport le 14 mars 2020 dans lequel il fixe la consolidation de l’état de santé de M. X au 24 septembre 2018, son taux d’incapacité fonctionnelle apprécié en dehors de toute considération professionnelle par référence au barème du concours médical de 2001, à 25 %, et son incapacité professionnelle à hauteur de 100 %.
Ce rapport rendu par l’expert judiciaire permet de conclure que le taux d’incapacité fonctionnelle de M. X est de 25% et le taux d’incapacité professionnelle de 100% et le bulletin de psychiatrie concernant le taux d’IPP selon l’importance du déficit fonctionnel ou du handicap, édition du 23 janvier 1998, qu’il verse au débat, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de cet expert judiciaire, qui a exécuté sa mission telle que précisée dans l’ordonnance de magistrat en charge de la mise en état l’ayant désigné à cet effet, conformément à la définition du taux d’incapacité fonctionnelle stipulée dans la notice d’information, à savoir 'en dehors de toute considération professionnelle, par référence aux barèmes d’évaluation des taux d’incapacités en droit commun (édition du concours médical la plus récente au jour de l’expertise)', tout en rappelant qu’il avait précédemment examiné M. X et rendu un rapport en date du 18 septembre 2017, et en précisant dans ce nouveau rapport qu’il a examiné M. X le 12 mars 2020 en présence de son psychiatre traitant, le docteur E.
S’agissant enfin de la demande de contre-expertise du taux d’incapacité, eu égard aux éléments produits au débat et en particulier au second rapport d’expertise du docteur A, conformément aux articles 144 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de 'contre-expertise’ sollicitée par M. X, que les parties intimées refusent par ailleurs.
M. X ayant un taux d’incapacité inférieur à 66%, il ne peut ainsi prétendre à la poursuite des prestations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prise en charge à compter de juillet 2017 et la demande subsidiaire de contre-expertise sera rejetée.
4) Sur la demande d’indemnisation au titre des manquements au devoir de conseil à l’encontre du Crédit Lyonnais
Vu l’article 1382 ancien du code civil ;
M. X sollicite à titre subsidiaire l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société CREDIT LYONNAIS pour manquement à son devoir de conseil, faisant valoir qu’il était déjà détenteur d’un contrat de prévoyance garantissant le maintien de sa rémunération en cas d’arrêt maladie, et ce, depuis le début de sa carrière et jusqu’à la fin de celle-ci, son assurance indemnitaire limitée à la diminution des rémunérations étant de ce fait, inapplicable.
Il ajoute que la société CREDIT LYONNAIS ne s’est jamais renseignée sur sa situation et ne l’a jamais prévenu que la garantie arrêt de travail ne pourrait jamais se déclencher, que cette clause est relativement rare dans les contrats d’assurance, et que selon une étude de l’observatoire BAO de l’assurance emprunteur des crédits immobiliers 2014, 80% des offres du marché proposent un contrat forfaitaire plutôt qu’indemnitaire, de sorte qu’il était de bonne foi en pensant que son offre était également forfaitaire.
Il expose que s’il avait suffisamment été conseillé sur l’aspect indemnitaire de son assurance, il ne l’aurait jamais contractée et que conformément à la loi LAGARDE de 2010, il aurait choisi une offre d’assurance de prêt différente de celle proposée par la société CACI NON VIE.
Il soutient que son préjudice est caractérisé par la perte d’indemnisation en raison d’un contrat
d’assurance en inadéquation avec sa situation, qu’il aurait contracté une assurance forfaitaire qui aurait couvert la totalité du remboursement de ses mensualités de prêt, soit 1097,54 euros mensuels depuis le 1er juillet 2014, date de son arrêt de travail, de sorte que son préjudice doit être évalué à la somme de 38.128,33 euros au 31 mai 2019 (64.577,86 – 26.449,53), outre un préjudice supplémentaire pour chaque mois à venir de son arrêt maladie/invalidité, de 786,53 euros (1097,54 – 1007,30), correspondant à la différence entre la somme mensuelle qu’il aurait pu percevoir et la somme mensuelle qu’il doit percevoir.
Le CREDIT LYONNAIS sollicite la confirmation du jugement faisant valoir avoir parfaitement informé M. X des caractéristiques et conditions de l’offre de son assurance groupe, ce que M. X a expressément reconnu dans l’offre de prêt et dans la fiche de formalisation du devoir d’information et de conseil – assurance emprunteur des prêts immobiliers aux particuliers – qu’il a signés.
Sur ce,
Comme l’a exactement relevé le tribunal, M. X formule sa demande d’indemnisation en raison d’un manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil à l’encontre du CRÉDIT LYONNAIS pour le cas où la société CACI ne serait pas condamnée.
Toutefois, compte tenu des motifs précédemment développés par la cour sur l’opposabilité des documents et de la parfaite connaissance des clauses contractuelles, sa demande de condamnation du CREDIT LYONNAIS au versement de la totalité des échéances du prêt depuis le 1er juillet 2014 jusqu’au 31 janvier 2018 à titre d’indemnisation ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point également.
5) Sur les autres demandes
M. X sollicite à titre principal la condamnation de la société CACI NON VIE aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire et à titre très subsidiaire, il demande la condamnation solidaire de la CACI et du CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CACI NON VIE sollicite la condamnation de M. X aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT LYONNAIS sollicite la condamnation de M. X aux dépens dont distraction ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a laissé à chacune des parties constituées, qui ont succombé toutes partiellement en première instance, la charge des dépens qu’elle a exposés, et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, et de condamner M. X, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel dont distraction pour les avocats pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à l’examen de la cour;
Y ajoutant :
Constate que M. F X ne conteste pas que dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement, la société CACI NON VIE lui a versé la somme de 13 491,48 euros au titre des échéances d’octobre 2014 à juin 2017 de sorte qu’elle ne lui doit plus aucune somme à ce titre pour cette période ;
Déboute M. F X de sa demande de contre-expertise ;
Condamne M. F X aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats pouvant y prétendre ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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