Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 11 mars 2025, n° 2305657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305657 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence lui a accordé la remise partielle d’un indu de prime d’activité à hauteur de 1 523,19 euros, sur un montant total de 3 046,38 euros.
Il soutient que compte tenu de ses charges familiales, et de la faiblesse des revenus du ménage, il ne peut pas faire face au remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 juillet 2023, la caisse des allocations des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— M. B et la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. A la suite d’un contrôle de son dossier, la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a mis à sa charge un indu d’un montant de 3 046,38 euros, avant de lui accorder une remise partielle de cet indu à hauteur de 1 523,19 euros. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise gracieuse de l’intégralité de l’indu mis à sa charge.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que la caisse des allocations familiales a accordé à M. B une remise de dette partielle par une décision du 2 juin 2023, par suite sa bonne foi doit être tenue pour établie. Par ailleurs les ressources du foyer, composée de la paye de
Mme A et de la pension de M. B, s’élèvent à 1 779 euros, alors que les dépenses du ménage, composées d’un loyer de 736,48 euros, de factures d’assurance d’environ 178 euros, et de factures d’eau et d’électricité de 180,83 euros et 54 euros, soit un total de charges d’environ 1150 euros. Il résulte de ce qui précède que la précarité du foyer de M. B, constitué de deux personnes disposant d’un reste à vivre de 629 euros par mois, doit être tenue pour établie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a accordé la remise partielle d’un indu de prime d’activité à hauteur de 1 523,19 euros, sur un montant total de 3 046,38 euros, est annulée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence a accordé la remise partielle d’un indu de prime d’activité à hauteur de 1 523,19 euros, sur un montant total de 3 046,38 euros, est annulée.
Article 2 : La remise totale de la dette est accordée à M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d’allocations familiales des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. CASELLESLa greffière,
signé
MF. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2305657
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