Confirmation 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 21 févr. 2023, n° 21/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 9 mars 2021, N° 19/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM de la Savoie, La SA [ 11 ] |
Texte intégral
C3
N° RG 21/01449
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZS7
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 19/00070)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 09 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 26 mars 2021
APPELANTS :
M. [W] [U]
Mme [I] [T] épouse [U]
M. [O] [U]
tous trois domiciliés
[Adresse 10]
[Localité 6]
et tous trois représentés par Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me Davy COUREAU, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEES :
La SA [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
La SA [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM de la Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [L] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2012, sur le parking de l’entreprise, M. [W] [U], salarié de la SA [11], a été percuté par un camion conduit par un collègue de travail alors que ce dernier reculait.
Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une contusion occipitale.
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie suivant décision du 13 novembre 2012.
M. [W] [U] a perçu des indemnités journalières du 11 octobre 2012 au 6 novembre 2015, date de consolidation de ses lésions.
Un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 70 % lui a été attribué.
Le 12 mai 2014, M. [W] [U] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de cet accident du travail. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 23 juin 2014.
Les consorts [U] ont saisi, en référé, le 11 février 2015 le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation des préjudices subis en suite de l’accident, donnant lieu suivant ordonnance du 31 mars 2015, au prononcé d’une expertise réalisée par le Dr [E] (rapport déposé le 15 septembre 2016) puis au fond au civil le tribunal de grande instance le 20 juillet 2017.
Par arrêt du 07 février 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance d’Albertville, se déclarant incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de la même ville au motif que l’accident dont a été victime M. [W] [U] le 11 octobre 2012 qui impliquait un autre employé de la société [11] s’est produit sur une voie non ouverte à la circulation publique.
Le 12 février 2019, M. [W] [U], Mme [I] [T] épouse [U] agissant à titre personnel et au nom de leur fils mineur [O] [U], né le 07 mars 2012, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 9 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] [U], de Mme [I] [U] en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. [O] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la société [11],
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U] et Mme [I] [U] au paiement des dépens.
Le 26 mars 2021, M. [W] [U] et Mme [I] [U] ont interjeté appel de cette décision en leur nom propre et au nom de leur fils mineur [O].
Les débats ont eu lieu à l’audience du 08 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [U], Mme [I] [T] épouse [U] en leur nom personnel et es qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [O] [U], ci-après désignés 'les consorts [U]' selon leurs conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 19 août 2021 reprises à l’audience demandent à la cour de :
— réformer en sa totalité le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
— déclarer leur action recevabe,
— débouter la CPAM de la Savoie de sa demande d’irrecevabilité,
— constater que M. [W] [U] a bien été victime d’un accident du travail,
— constater que la société [11] a bien commis une faute inexcusable ayant entrainé les blessures de M. [W] [U],
— débouter la CPAM de la Savoie de sa demande d’expertise,
— débouter la société [11] et la compagnie d’assurances [9] de la totalité de leurs prétentions,
En conséquence :
— condamner la société [11] et la compagnie d’assurances [9] à verser à M. [W] [U] les sommes suivantes :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
Préjudices temporaires avant consolidation :
Dépenses de santé actuelles : 12 328,20 euros
Frais divers : 62 677,00 euros
Perte de gains professionnels actuels : 19 377,41 euros
Préjudices permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures : 82 280,92 euros
Frais de logement adapté : 29 803,72 euros
Frais de véhicule adapté : 15 926,91 euros
Tierce personne : 669 144,60 euros
Perte de gains professionnels futurs : 104 104,64 euros
Incidence professionnelle Incidence professionnelle liée à la perte de ses possibilités de promotion professionnelle : 200 000,00 euros
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
Préjudices temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire : 16 717,50 euros
Souffrances endurées : 50 000,00 euros
Préjudices permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent : 105 000,00 euros
Préjudice d’agrément : 25 000,00 euros
Préjudice esthétique : 10 000,00 euros
Préjudice sexuel : 100 000,00 euros
Préjudice d’établissement : 50 000,00 euros
DEPENS DE REFERE : 151,47 euros
CONSIGNATION EXPERTISE : 1 420,00 euros
TOTAL : 1 553 932,37 euros
— condamner la société [11] et la compagnie d’assurances [9] à verser à Mme [I] [U] née [T] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de l’épouse,
— condamner la société [11] et la compagnie d’assurances [9] à verser à Mme [I] [U] née [T] et M. [W] [U], es qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O], la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de l’enfant,
— condamner solidairement la société SA [11] et la compagnie d’assurances [9] à une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger commune et opposable à la CPAM de la Savoie la décision à intervenir, cette dernière devant déclarer sa créance,
— juger que la CPAM de la Savoie fera l’avance du versement des sommes allouées et qu’elle pourra en récupérer directement le règlement auprès de la société [11] et la compagnie d’assurances [9],
— condamner solidairement la Société SA [11] et la compagnie d’assurances [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, leur conseil pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Les consorts [U] soutiennent que leur action n’est pas prescrite dès lors que, bien qu’introduite devant une juridiction s’étant déclarée incompétente, elle a néanmoins été introduite le 20 juillet 2017 dans le délai de prescription biennale.
Ils exposent que, si l’action initiale était fondée sur la loi Badinter du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, plus favorable, elle tendait également à l’indemnisation de l’accident survenu le 11 octobre 2012 avec un véhicule terrestre à moteur. Ils expliquent que la cause est devenue différente en raison de l’incompétence retenue par le tribunal judiciaire d’Albertville les contraignant ainsi à modifier le fondement de leurs prétentions et non leur objet à savoir l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la faute inexcusable ils soutiennent que la société [11] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et avait conscience du danger auquel a été exposé M. [W] [U], atteint d’une défaillance auditive et ayant des difficultés pour marcher, dans la mesure où ce dernier contrôlait, au moment de l’accident, le matériel en stock se trouvant dans une cour extérieure encombrée de matériel et que le véhicule de l’entreprise qui reculait dans la cour n’avait pas de système de radar de recul émettant un son de sorte que la victime n’a pas pu se décaler pour l’éviter.
Ils prétendent que la société [11] n’a pas rappelé les consignes de sécurité, ni mis en place un plan de prévention des risques relatif aux déplacements au sein du parking de l’entreprise.
La société [11] au terme de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 27 janvier 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 09 mars 2021 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de M. [W] [U], de Mme [I] [U] en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. [O] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11],
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [U], Mme [I] [U] au paiement des dépens.
En conséquence et statuant à nouveau sur le tout,
Au principal,
— juger le recours de M. [W] [U], Mme [I] [U] en leur nom propre et au nom de leur fils mineur M. [O] [U] irrecevable, l’action étant prescrite,
— débouter M. [W] [U] et Mme [I] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [W] [U] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 11 octobre 2012,
En conséquence,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, et au cas où par impossible, la cour retiendrait que l’accident dont a été victime M. [W] [U] le 11 octobre 2012 est dû à une faute inexcusable de son employeur :
— débouter Mme [I] [T] épouse [U] de toute demande d’indemnisation,
— débouter M. et Mme [U] es qualités de représentants légaux de leur enfant [O] [U] de toute demande d’indemnisation,
Retenant qu’il existait déjà sans conteste avant l’accident du 11 octobre 2012, un état antérieur grave que l’expert, assisté de son sapiteur a d’ailleurs décrit et pris en compte dans le cadre de son rapport d’expertise et qui devra dès lors être pris en compte dans le cadre de l’appréciation et de la liquidation des préjudices de la victime,
— juger M. [W] [U] mal fondé en ses demandes au titre de la liquidation de son préjudice, en ce qui concerne le principe pour certaines, et le quantum pour les autres,
En conséquence,
— rejeter ou réduire dans de très importantes proportions l’indemnisation susceptible d’être accordée à M. [U], qui ne saurait en tout état de cause excéder les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : Rejet
— Frais divers : Rejet
— Assistance par tierce personne temporaire : 42.570,00 euros
— Perte de gains professionnels actuels : Rejet
— Dépenses de santé futures : Rejet
— Frais de logement adapté : 18.964,07 euros
— Frais de véhicule adapté : Rejet
— Assistance d’une tierce personne permanente : Rejet
— Perte de gains professionnels futurs : Rejet
— Incidence professionnelle : Rejet
— Déficit fonctionnel temporaire total : 48,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 15.936,00 euros
— Souffrances endurées : 10.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent : Rejet
— Préjudice esthétique : 1.500,00 euros
— Préjudice d’agrément Rejet
— Préjudice sexuel : 10.000,00 euros
— Préjudice d’établissement : Rejet
— débouter M. [W] [U] de toute demande plus ample ou contraire,
— débouter M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [11] soutient sur la prescription, que l’action de droit commun initialement intentée sur le fondement de la loi Badinter ne constitue ni une action pénale, ni une action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident susceptible d’interrompre le délai de prescription biennal. Elle en déduit que l’action des consorts [U] est irrecevable car prescrite.
Subsidiairement sur la faute inexcusable, elle soutient que la preuve d’une faute inexcusable n’est pas rapportée et ajoute que :
— l’accident est survenu sur une voie exclusivement empruntée par le personnel de l’entreprise et donc non ouverte à la circulation du public,
— elle s’est strictement conformée aux préconisations du médecin du travail qui ne prévoit pas l’impossibilité pour le salarié de marcher.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par conclusions déposées le 06 décembre 2022 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— déclarer irrecevable le recours de M. [W] [U] pour cause de prescription de son action ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur l’existence d’une faute inexcusable ;
— dans l’hypothèse ou cette faute serait retenue, ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par M. [U] ;
— ordonner une expertise afin de déterminer les préjudices indemnisables en droit de la sécurité sociale ;
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de rente ;
— condamner la SAS [11] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Savoie les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable aux faits de la cause dispose :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
L’article 2241du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008 applicable au litige prévoit quant à lui que :
'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Au cas d’espèce l’accident est survenu le 11 octobre 2012 et des indemnités journalières ont été versées à M. [U] jusqu’au 06 novembre 2015.
Le délai de prescription de deux ans de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale a donc commencé à courir à compter du 06 novembre 2015 pour s’achever le 06 novembre 2017.
Le dernier alinéa de l’article L. 431-2 sus-visé fait uniquement référence à l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits,sans autre référence au régime de la prescription applicable en procédure pénale.
Il faut donc pour que la prescription ait été interrompue que l’action pénale ait été mise en mouvement par la saisine de la juridiction pénale pour les mêmes faits soit à l’initiative du ministère public, soit d’une partie civile.
Les actes effectués pendant l’enquête préliminaire ou les procès verbaux de l’inspection du travail ne peuvent en conséquence interrompre la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
L’enquête pénale ayant fait ici l’objet le 28 mai 2015 d’un classement sans suite pour infraction non caractérisée, aucune action pénale susceptible d’interrompre le délai de prescription n’a été engagée contre la SA [11].
Les consorts [U] estiment que leur assignation le 20 juillet 2017 de la SA [11] devant le tribunal de grande instance sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation doit avoir un effet interruptif de prescription au regard des dispositions de l’article 2241 du code civil.
Cependant, l’effet interruptif ne s’attache qu’à deux actions qui ont la même cause et le même objet ce qui n’est pas le cas de l’action intentée le 20 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance d’Albertville et de celle formée le 12 février 2019 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry.
L’une a pour objet de faire reconnaître l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation et a pour cause la garde ou la conduite de ce véhicule, tandis que l’autre a pour objet de faire reconnaître la faute de l’employeur à l’origine d’un accident du travail et a pour cause l’obligation de sécurité découlant du contrat de travail.
Elles n’ont ainsi pas le même fondement juridique, les dispositions de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation pour l’une et l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale pour l’autre.
Il ne peut non plus être considéré qu’elles tendaient à un seul et même but et que l’une était virtuellement comprise dans l’autre, puisque l’action introduite devant la juridiction de droit commun, soit le tribunal de grande instance d’Albertville, avait précisément pour but d’obtenir une réparation des préjudices plus étendue que celle, forfaitaire, pouvant être obtenue en droit de la sécurité sociale devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sur le fondement des articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, complétée des préjudices énoncés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des réserves d’interprétation du Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 du 18 Juin 2010.
Enfin l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que les juridictions de droit commun n’ont pas compétence pour connaître de la reconnaissance et de l’indemnisation des accidents du travail : 'Sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit'.
En conséquence, l’action de droit commun introduite le 20 juillet 2017 en réparation des conséquences d’un accident de la circulation impliquant un véhicule à moteur sur une voie ouverte à la circulation publique, n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription sur l’action en reconnaissance de faute inexcusable introduite hors délai le 12 février 2019 et partant prescrite.
Le jugement déféré sera donc entièrement confirmé et les appelants succombant condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 19/00070 rendu le 9 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Condamne M. [W] [U] et Mme [I] [T] épouse [U] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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