Infirmation 13 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 13 mars 2018, n° 16/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/02422 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 31 mars 2016, N° 20120012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe SILVAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société COLLAVET PLASTIQUES c/ CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
PS
RG N° 16/02422
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 13 MARS 2018
SECURITE SOCIALE
Appel d’une décision (N° RG 20120012)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE
en date du 31 mars 2016
suivant déclaration d’appel du 12 Mai 2016
APPELANTE :
Société COLLAVET PLASTIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
La Gare
[…]
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
CPAM DE LA DROME venant aux droits de la CPAM DE VALENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Mme Christine DEROCLES dûment muni d’un pouvoir spécial
Monsieur C A B
[…]
[…]
[…]
représenté par M. Y Z (Service Conseil et Défense) dûment muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseiller
Mme Claire GADAT, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2018
Monsieur Philippe SILVAN chargé du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier et de Mme Claire DESIX, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2018, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 Mars 2018.
Exposé du litige :
Le 5 juillet 2010, M. A B, employé depuis 1986 en qualité de mouleur puis de responsable d’atelier au sein de la société Collavet Plastiques, a été victime d’un accident du travail aux environs de 10 h survenu dans les circonstances suivantes : « en voulant réparer un tube de néon, le salarié a voulu déplacer la table de travail. Le gros plot qui se trouvait sur celle-ci est tombé sur sa main gauche lui causant une fracture de l’auriculaire».
L’état de santé de M. A B a été déclaré consolidé au 4 février 2011 et un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué.
Le 12 décembre 2011, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), saisie par M. A B d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a dressé un procès-verbal de carence, la société Collavet Plastiques n’ayant pas donné suite à ses courriers.
Le 5 janvier 2012, M. A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Collavet Plastiques dans l’accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2010.
Par jugement du 31 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Drôme,
— reconnu la faute inexcusable de la société Collavet Plastiques à l’origine de l’accident du travail en date du 5 juillet 2010 dont a été victime M. A B,
— ordonné, en conséquence, le doublement de l’indemnité en capital par la CPAM de la Drôme à M. A B,
— renvoyé M. A B devant l’organisme social pour la liquidation de ses droits,
Avant droit sur la liquidation de ses préjudices,
— ordonné une mesure d’expertise,
— commis pour y procéder le docteur X avec pour mission en substance d’apprécier les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime M. A B le 5 juillet 2010,
— dit que l’expert déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine et transmettra un exemplaire à chaque partie intervenante,
— alloué à M. A B une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— dit que cette provision sera versée directement par la CPAM de la Drôme à M. A B,
— condamné la société Collavet Plastiques à rembourser à la CPAM de la Drôme les sommes dont elle aura fait l’avance,
— condamné la société Collavet Plastiques à payer à M. A B la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté, en l’état, toutes prétentions plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 12 mai 2016, la société Collavet Plastiques a interjeté appel de cette décision.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 24 novembre 2017 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Collavet Plastiques demande de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que M. A B ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe, de ce que l’accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2010, résulte d’une faute inexcusable,
— en conséquence, débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— lui donner acte de ce qu’elle formule des réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— réduire à de plus justes proportions le montant de la provision, qui sera, le cas échéant, allouée à M. A B,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire dirigée à son encontre,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la Cpam de la Drôme sera tenue de faire l’avance des sommes allouées à M. A B,
— débouter M. A B de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. A B de sa demande relative aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 9 novembre 2017 soutenues oralement àl’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. A B demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence le 31 mars 2016 sauf en ce qu’il a ordonné une expertise médicale,
— condamner la société Collavet Plastiques au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, uniquement pour la cause d’appel.
A l’issue des débats et de ses conclusions du 26 décembre 2017 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM demande de :
— juger son intervention bien fondée,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice :
— sur l’existence de la faute inexcusable,
— sur l’évaluation des préjudices subis par la victime en sus de son IPP,
— le cas échéant, limiter au maximum de 2 282,13 € le montant de la rente pouvant être attribuée à M. A B,
— condamner la société Collavet Plastiques à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance en application des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Il ressort de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L.452-2 et suivants du même code. Il est de jurisprudence constante que commet une faute inexcusable l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de l’accident du travail que le 5 juillet 2010, en voulant réparer un tube de néon, M. A B, salarié de la société Collavet Plastiques, a voulu déplacer la table de travail. Le gros plot qui se trouvait sur celle-ci est tombé sur sa main gauche lui causant une fracture de l’auriculaire.
La société Collavet Plastiques soutient qu’elle ne pouvait prévoir l’accident dont a été victime M. A B, ni en avoir conscience considérant qu’il résulte de la seule initiative de ce dernier de procéder à un changement de néon. Elle estime d’ailleurs que M. A B ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable qu’elle aurait commise. Elle prétend en outre que les circonstances de l’accident sont indéterminées et relève l’absence de témoin.
M. A B fait valoir que la société Collavet Plastiques ne pouvait méconnaître le danger lié à la défectuosité des appliques d’éclairage en raison notamment de différents courriers de l’inspection du travail mentionnant le défaut d’entretien du matériel. Il prétend ne pas avoir bénéficié de formation à la sécurité, que la société Collavet Plastiques n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels et qu’elle a fait l’objet d’une condamnation pénale. Il estime que la société Collavet Plastiques n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger à l’origine, selon lui, de son accident du travail survenu le 5 juillet 2010.
Concernant les courriers versés aux débats par M. A B à l’appui de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il y a lieu de relever que si, l’inspection du travail a fait état effectivement d’un défaut d’entretien du matériel, ou a pu constater que plusieurs appliques d’éclairage étaient encore détachées, il n’en demeure pas moins que ces courriers adressés les 6 janvier 2011 et 7 juin 2011 sont postérieurs à l’accident dont a été victime M. A B le 5 juillet 2010. D’ailleurs l’inspection du travail évoque la survenance de cet accident.
En outre aucun élément ne permet d’établir qu’au moment de l’accident, le défaut d’entretien du matériel et en particulier, des appliques d’éclairage, soulevé par l’inspection du travail soit à l’origine des faits litigieux d’autant qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. A B a été blessé par un gros plot se trouvant sur la table qu’il a voulu déplacer et non par les appliques. Dès lors, il n’est pas établi que l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels aurait permis à l’employeur de prendre connaissance du risque encouru.
La faute inexcusable sanctionnant l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il résulte de l’ensemble des éléments décrits précédemment que la société Collavet Plastiques ne pouvait avoir conscience du danger de chute d’un plot à l’origine de l’accident dont a été victime M. A B, ce risque étant sans lien avec la défectuosité des appliques d’éclairage et de surcroît imprévisible.
Dans ces conditions, faute pour M. A B d’en rapporter la preuve, sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable sera rejetée.
Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence en date du 31 mars 2016 ayant retenu la la faute inexcusable de la société Collavet Plastiques à l’origine de l’accident du travail en date du 5 juillet 2010 dont a été victime M. A B, et ordonné, en conséquence, le doublement de l’indemnité en capital par la CPAM de la Drôme à M. A B, sera réformé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la société Collavet Plastiques recevable en son appel,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable commise par la société Collavet Plastiques à l’origine de l’accident dont a été victime M. A B le 5 juillet 2010,
ANNULE le doublement de l’indemnité en capital par la CPAM de la Drôme à M. A B.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur SILVAN, conseiller faisant fonction de président et par Madame ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Engagement de caution ·
- Couple ·
- Aquitaine ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Prêt
- Banque privée ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Remboursement ·
- Devoir de conseil ·
- Suspension
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Rémunération ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Épouse ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Mise à pied ·
- Mutuelle ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Avertissement ·
- Titre
- Victime ·
- Prescription ·
- Action en responsabilité ·
- Tiers ·
- Sécurité sociale ·
- Protocole ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Récursoire
- Lettre de licenciement ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Lettre ·
- Trouble ·
- Grand banditisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction métallique ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure administrative ·
- Tribunaux de commerce ·
- Au fond ·
- Juridiction administrative ·
- Demande
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Structure ·
- Immeuble ·
- Partie commune
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Propos ·
- Contrainte ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Anniversaire ·
- Clause ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Téléphonie ·
- Abonnement ·
- Date ·
- Contrat d'abonnement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Trouble ·
- Astreinte
- Fret ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Installation ·
- Ligne ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Paramétrage ·
- Utilisateur ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.