Infirmation partielle 23 janvier 2018
Cassation partielle 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 23 janv. 2018, n° 15/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/04165 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 17 novembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth HOURS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALSTOM POWER SYSTEMS c/ CPAM DE LOIR ET CHER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL TESSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU
Me Camille-Frédéric PRADEL
CPAM DE LOIR ET CHER
EXPÉDITIONS à :
C X
D X
[…]
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 23 JANVIER 2018
Minute N° 7
N° R.G. : 15/04165
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du 17 Novembre 2015
ENTRE
APPELANTE :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
204 rond-point du Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MOUTOUSSAMY avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame C Y Veuve X
ès qualités d’ayant droit de feu M. E X
[…]
[…]
Monsieur D X
ès qualités d’ayant droit de feu M. E X
[…]
[…]
Représentés par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TESSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Philippe De CASTRO de la SELARL TESSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU avocat au barreau de PARIS
CPAM DE LOIR ET CHER
[…]
Service Recours contre tiers
[…]
Représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 NOVEMBRE 2017.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 23 JANVIER 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS:
E X a travaillé pour la société ALSTOM POWER BOILERS , qualité de soudeur puis d’agent qualité sur les chantiers EDF du 7 février 1967 au 30 juin 2002, date de son départ à la retraite. Cette société a été absorbée par la société ALSTOM POWER CENTRALE puis a ensuite changé de dénomination sociale pour devenir ALSTOM POWER SYSTEMS (la société ALSTOM).
M. X a passé le 16 décembre 2011 un scanner thoracique qui a permis de découvrir des épaississements pleuraux et cette pathologie a été prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de LOIR et CHER (la caisse) , au titre de la législation professionnelle comme figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles sous la désignation 'plaques pleurales'. Il a reçu une indemnité en capital tenant compte d’un taux d’IPP de 5 %.
Après échec de la procédure de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LOIR et CHER d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie.
Il est décédé en cours d’instance (décès sans lien avec la maladie professionnelle ) et la procédure a été reprise par ses ayants droit Mme Y veuve X, son épouse et M. D X, son fils(les consorts X).
Par jugement en date du 17 novembre 2015, le tribunal a dit, dans les motifs de sa décision que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur mais a omis de le préciser dans son dispositif , débouté dans ces mêmes motifs les consorts X de leur demande tendant à la majoration de la rente versée mais omis d’en faire état dans son dispositif,
fixé à la somme de 13.600 euros l’indemnité due aux demandeurs au titre de la réparation des préjudices subis par la victime, allouant dans les motifs de sa décision 12.600 euros pour les souffrances endurées et 1000 euros pour le préjudice d’agrément, dit que cette somme sera versée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur , condamné ce dernier à supporter les conséquences de la faute inexcusable et déclaré son jugement commun à la caisse.
Pour statuer ainsi, il a retenu que M. X a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante , notamment lors de travaux de mise en place de tuyauteries et de jonction de gaines d’air chaud se faisant à l’aide de cordons en amiante livrés en rouleaux et découpés à la scie à métaux dans un endroit confiné; que si l’usage de l’amiante n’était pas encore prohibé durant le temps d’activité de ce salarié, sa dangerosité était dénoncée depuis le début du siècle et sans arrêt avec des alertes permanentes données aux milieux médicaux et industriels dans les années 1960 et 1970 et que l’employeur n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour en protéger son salarié.
La société ALSTOM , à laquelle cette décision a été notifiée le 23 novembre 2015, en a relevé appel le 1er décembre 2015 tandis que Mme Y veuve X et M. D X qui en avaient
reçu notification le 21 novembre en ont interjeté appel le 16 décembre 2016 . Les deux procédures ont été jointes .
La société ALSTOM conclut, à titre principal, à l’infirmation du jugement entrepris et au débouté des ayants droits de M. X en toutes leurs demandes à son encontre. Elle soutient en substance qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre au motif que M. X n’a pas été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante puisqu’il ne participait pas à des travaux comportant l’usage de l’amiante comme matière première , que le port d’éléments de protection comportant de l’amiante ou l’utilisation de ce matériau comme isolant ne faisaient l’objet d’aucune restriction pendant la période d’emploi de l’intéressé et que l’état des connaissances scientifiques ne pouvait donc lui permettre d’avoir conscience d’un risque encouru par le salarié .
A titre subsidiaire, et si la cour retenait l’existence d’une faute inexcusable , elle conclut à la confirmation du jugement entrepris , sauf en ce qu’il a indemnisé un préjudice d’agrément et à sa réformation sur ce point et au débouté de toute demande au titre d’un préjudice d’agrément, soutenant que les consorts X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un tel préjudice.
Concernant la majoration de l’indemnité en capital , elle fait valoir que la caisse a servi à M. X une indemnité en capital suivant un taux d’IPP de 5% pour un montant de 1.883, 88 euros et demande à ce qu’il soit jugé que la majoration ne puisse 'dépasser le montant de l’indemnité en capital versée correspondant à l’indemnité forfaitaire versée suivant le taux d’incapacité permanente de 5% retenu en 2013".
Dans les rapports caisse/employeur, elle conclut à la réformation du jugement en ce qu’il a dit que la caisse récupérera le montant des indemnités auprès de l’employeur et condamné la société ALSTOM à supporter les conséquences de la faute inexcusable . Elle demande à la cour de dire que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par le salarié lui est inopposable et fait valoir que la caisse a entaché sa décision d’irrégularités de forme et de fond en engageant une procédure d’instruction à l’égard d’une société qui n’avait pas la qualité juridique d’employeur de M. X, et en décidant de prendre en charge la pathologie déclarée par M. X au titre du tableau n° 30 B 'plaques pleurales’ alors même que la pathologie objectivée était des 'épaississements pleuraux'. Elle soutient que l’inopposabilité de la décision de prise en charge prive la caisse de son droit d’exercer son action récursoire à son encontre , que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas lorsque l’inopposabilité est tirée d’une irrégularité tenant au fond de la décision de prise en charge et ajoute qu’en l’espèce la condition tenant à la 'liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie’ n’est pas remplie.
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur mais à son infirmation sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par M. X. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, sur ce point, de fixer, au titre de l’action successorale, à 16.000 euros l’indemnisation du préjudice résultant de la souffrance physique , à 30.000 euros celle du préjudice résultant de la souffrance morale et à 16.000 euros la réparation du préjudice d’agrément. Ils sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir que E X a travaillé tout au long de sa carrière sur des fours et des chaudières pour lesquels l’amiante était utilisé sous toutes ses formes pour l’isolation dans des locaux fortement empoussiérés , qu’il a donc été exposé aux poussières d’amiante sans aucune protection ni information, qu’à l’époque où il a travaillé (1967-2002), la connaissance du danger de l’amiante par l’employeur était certaine .
S’agissant de l’évaluation des préjudices, ils font valoir que M. X a ressenti les premiers signes de la maladie bien avant qu’elle ne soit diagnostiquée (dyspnée, douleurs thoraciques,
bronchites), que très rapidement il n’a plus pu monter les escaliers ni marcher plus de 40 mètres sans devoir s’arrêter , qu’il était inquiet pour son avenir connaissant le caractère incurable , irréversible et évolutif de sa maladie , ayant vu des collègues de travail décéder des suites de cancer lié à leur exposition à l’amiante, que très actif avant sa maladie, il a du abandonner toutes ses activités (marche quotidienne, piscine, voyages, jardinage) par manque de souffle.
La caisse demande à la cour de déclarer opposable à l’employeur le caractère professionnel de la maladie dont M. X a été atteint , de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le point de savoir si cette maladie est due ou non à la faute inexcusable de son employeur et sur le montant des indemnités dues en réparation des éventuels préjudices personnels de M. X. Elle demande qu’il soit dit et jugé que l’employeur devra lui rembourser les indemnités par elle réglées dans le délai de quinzaine suivant l’exécution par la caisse de la décision rendue et que si l’employeur ne l’a pas remboursée dans ce délai, ces indemnités porteront intérêts au taux légal prévu par la loi du 11 juillet 1975. Elle sollicite encore la condamnation de la société ALSTOM à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir en substance que la société ALSTOM POWER SYSTEM, venant aux droits de la société ALSTOM POWER BOILERS a bien été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et que conformément aux dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale , en l’absence de décision de la caisse quant au caractère professionnel de la maladie dans le délai de trois mois, le caractère professionnel de la maladie a été implicitement reconnu . Elle souligne que la maladie a été prise en charge au titre du tableau n° 30 B sur avis du médecin-conseil de la caisse qui a considéré que la maladie décrite dans le certificat médical était la maladie désignée au tableau n° 30 B (plaques pleurales) et rappelle qu’il ne suffit pas de s’en tenir à une analyse littérale du certificat médical initial pour dire qu’une affection ne répond pas à la qualification du tableau des maladies professionnelles. Elle invoque les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l’employeur ne saurait invoquer une irrégularité dans la procédure d’instruction pour se soustraire à ses obligations en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour .
SUR QUOI, LA COUR:
-Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie:
Attendu que , selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation , les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié victime et son employeur ;
Qu’il en résulte que la décision rendue sur la contestation par l’employeur du caractère professionnel de la maladie demeure sans incidence sur la prise en charge accordée par la caisse au profit de l’assuré, qui lui reste acquise;
Attendu qu’en l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par E X par une décision en date du 28 mars 2013 , définitive dans les rapports de la caisse et de l’assuré ou de ses ayants droit ;
Qu’il est justifié par la caisse que la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial du 11 octobre 2012 indiquant des épaississements pleuraux calcifiés ont été transmis le 12 octobre 2012 à la société ALSTOM POWER BOILERS , dernier employeur de M. X, aux droits de laquelle se trouve la société ALSTOM POWER SYSTEMS ;
Que le conseil de la dite société a, par courriers des 5 novembre 2012 et 24 décembre 2012, entendu 'former toutes réserves sur le caractère professionnel de l’affection déclarée’ en contestant que les conditions de prise en charge de la maladie soit établie et notamment celles portant sur l’exposition au risque ;
Que cependant, l’enquête administrative diligentée par la caisse n’a pas été menée au contradictoire de la société employeur mais à l’égard d’une société ALSTOM BOILER FRANCE, dont il n’est contesté par aucune des parties qu’elle n’avait pas la qualité d’employeur de M. X ; que c’est cette même société qui a été informée par un courrier du 8 mars 2013 de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 28 mars 2013 et qui a reçu notification le 29 mars 2013 de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X;
Que la société ALSTOM est donc fondée à soutenir que la procédure d’instruction n’a pas été menée contradictoirement à son égard et que par voie de conséquence, la décision de prise en charge de la caisse précitée ne lui est pas opposable ;
Et attendu que la société ALSTOM conteste encore l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions attachées au tableau n° 30 B n’étaient pas remplies ;
Qu’aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, est présumée
d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau;
Que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles, modifié par le décret n°2000-343
du 14 avril 2000, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, vise les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires, lesquelles lésions sont divisées en trois sous catégories médicales répondant chacune à des conditions différentes:
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
— pleurésie exsudative
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique;
Attendu qu’en cas de contestation par l’employeur d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, c’est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la
preuve que l’assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau concerné ;
Que le certificat médical initial en date du 3 janvier 2012 mentionne que M. E X a eu un scanner thoracique le 16 décembre 2011 qui a montré des épaississements pleuraux calcifiés ;
Que force est de constater que la maladie indiquée par le certificat médical ne correspond pas à une des maladies désignées par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles,
Que l’avis émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le
salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par d’autres éléments produits aux débats ;
Que le fait que le code syndrome « 030ABJ92», qui correspond aux plaques pleurales, soit porté sur la fiche du colloque médico-administratif produite aux débats par la caisse n’est donc pas suffisant pour établir que M. X présentait des plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme exigé par le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;
Que dès lors, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie ainsi décrite dans le certificat médical initial est bien celle mentionnée au tableau des maladies professionnelles ;
Qu’il suit de là que la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée le 5 octobre 2012 doit être , pour ce second motif, déclarée inopposable à la société ALSTOM ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a , sans le reprendre dans son dispositif, retenu que la dite société n’était pas fondée à contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. E X ;
- sur la faute inexcusable de l’employeur:
Attendu que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure après débat contradictoire de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute ;
Que dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable , il appartient à l’employeur qui conteste le lien entre la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle affectant son salarié et l’activité exercée par ce dernier au sein de l’entreprise d’apporter la preuve de ce défaut d’imputabilité (Civ 2°, 15 juin 2017, n° 16-14901, en cours de publication ) ;
Attendu que le certificat médical initial établi le 3 janvier 2012 atteste de l’existence des 'épaississements pleuraux calcifiés correspondant vraisemblablement à des plaques d’amiante en rapport avec son exposition professionnelle';
Que dans ses rapports avec le salarié victime ou ses ayants droit, la société ALSTOM, pour s’opposer la demande formée à son encontre par ces derniers, ne discute pas la réalité de la maladie contractée par M. X ni son inscription dans un tableau des maladies professionnelles mais conteste le fait que celui-ci ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de son parcours professionnel et fait notamment valoir que le salarié ne participait pas à des travaux comportant l’usage de l’amiante comme matière première ;
Or, attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. X a été employé au sein de la société ALSTOM en qualité de technicien d’atelier (soudeur) puis d’agent de maîtrise du 7 février 1967; qu’il effectuait des travaux de soudure, de pose et de réglage de tuyaux ou de résistance électrique sur des centrales ou chaudières thermiques utilisant l’amiante comme isolant;
Que ces travaux étaient réalisés dans des espaces confinés et l’obligeaient notamment à retirer des chaudières les calorifugeages ou les toiles d’amiante usés et poussiéreux , parfois en les découpant , à joindre des gaines d’air chaud à l’aide de cordons en amiante livrés en rouleaux qui étaient découpés sur mesure , à confectionner des joints de vannes et de chaudières sur place dans des plaques d’amiante ou encore à meuler les soudures avec une meuleuse à air comprimé ce qui générait un nuage de poussière d’amiante;
Que les déclarations de M. X , faites lors de l’enquête administrative, sur la nature de son activité au sein de la société ALSTOM l’amenant à manipuler des matériaux contenant de l’amiante sont corroborées par celles de collègues, MM. Z, A et B qui tous confirment que leur activité professionnelle impliquait un contact permanent et direct avec les poussières d’amiante et indiquent en outre qu’ils ne bénéficiaient d’aucune protection particulière contre les poussières d’amiante ni information sur les dangers liés à l’amiante ;
Qu’il ressort de ces éléments que M. X a bien été exposé habituellement et pendant une période prolongée , auprès de la société ALSTOM, à l’inhalation de poussières d’amiante, ce que d’ailleurs son employeur avait admis en lui délivrant le 29 septembre 2004 une attestation d’exposition à l’amiante ;
Que la preuve contraire du défaut d’imputabilité de la maladie déclarée par le salarié au travail n’est pas rapportée ;
Et attendu que l’employeur est, en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’ il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Qu’il appartient au salarié ou à ses ayants droit, de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver;
Que cette preuve est en l’espèce suffisamment rapportée;
Qu’il est acquis que M. X a travaillé au contact permanent de l’amiante dans des locaux empoussiérés et confinés sans aucune protection ni information ;
Que la société ALSTOM, leader sur le marché français de la fabrication de chaudières conventionnelles, ne conteste pas que ces chaudières ont été pendant de nombreuses années isolées à l’aide de matériaux en amiante; qu’elle ne peut sérieusement prétendre , eu égard à son importance et à son organisation, et compte tenu des multiples publications sur les risques de l’amiante et son rôle cancérigène depuis près d’un siècle et de la réglementation reconnaissant à partir de 1945 de nouvelles maladies professionnelles ayant pour origine l’amiante, qu’elle n’avait pas conscience, entre 1967 et 2002, du risque qu’elle faisait courir à son salarié du fait de l’inhalation de poussières d’amiante;
Qu’en ne prenant pas les mesures suffisantes et efficaces qui s’imposaient pour préserver son salarié du risque encouru, la société ALSTOM a commis une faute inexcusable ;
Que le jugement , confirmé en ses motifs, sera complété sur ce point;
— sur l’indemnisation complémentaire :
Attendu que la caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X, lui a attribué une indemnité en capital, en considération de son taux d’IPP fixé à 5 % ;
Que conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, les ayants droit du salarié sont en droit de recevoir une majoration de la rente d’incapacité permanente qui sera fixée à son maximum , étant rappelé que conformément à l’alinéa 2 de ce texte, 'lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité’ ;
Attendu que les consorts X demandent une revalorisation du montant des dommages et intérêts alloués au titre des souffrances physique et morales et du préjudice d’agrément ;
Attendu, s’agissant des souffrances endurées, que l’indemnisation comprend toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, que la victime endure du jour de la découverte de la maladie à celui de la consolidation, après laquelle elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et sont indemnisées à ce titre ;
Attendu que le tribunal a justement relevé que si les plaques pleurales entraînent en général des souffrances physiques modérées , leur diagnostic génère une forte inquiétude , inquiétude dont M. X avait d’ailleurs fait part au médecin conseil de la caisse ;
Qu’au regard de ces éléments, ce préjudice a été valablement indemnisé par l’allocation de la somme de 12.600 euros ;
Attendu que s’agissant du préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les consorts X justifient en cause d’appel au moyen d’ attestations circonstanciées qu’il pratiquait activement la marche et la natation, activités devenues définitivement impossibles en raison du manque de souffle; que la réalité d’un préjudice d’agrément étant établie, et au vu des éléments de la cause, l’allocation d’une indemnité de 1000 euros pour ce poste de préjudice est justifiée et suffisante;
Que le jugement , quoique qu’approuvé dans ses motifs , ne peut qu’être infirmé en ce qu’il procède dans son dispositif à une évaluation globale des préjudices ;
- sur le recours de la caisse contre l’employeur :
Attendu que selon les dispositions de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale , la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ;
Attendu que pour dire qu’elle conserve son droit d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société ALSTOM en dépit de l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X, la caisse invoque les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale , applicable en la cause, selon lesquelles ' quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie , la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3";
Que cependant, cette disposition a seulement pour effet de neutraliser , dans le cadre de la reconnaissance et de l’indemnisation de la faute inexcusable, l’effet d’inopposabilité qui s’attache au non respect de la procédure d’instruction de l’accident ou de la maladie ;
Qu’au cas d’espèce , l’inopposabilité de la décision de la caisse ne résulte pas seulement d’un défaut d’information de l’employeur mais également d’une irrégularité tenant à la non justification par la caisse des conditions de fond de la prise en charge de la maladie au regard du tableau concerné;
Que dès lors, la société ALSTOM est fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opérantes et que la caisse ne peut exercer à son encontre l’action récursoire visée à l’article L. 452-3, dernier alinéa ;
Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la caisse pourra récupérer le
montant des indemnités allouées auprès de l’employeur et condamné ce dernier à supporter les conséquences de la faute inexcusable ;
Que le montant des indemnités allouées sera en conséquence laissé à la charge de la caisse ;
Que l’issue donnée au litige et les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise, sauf en ce qu’il a dit qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les indemnités allouées seront directement versées aux ayants droit de la victime par la caisse primaire d’assurance maladie du LOIR et CHER,
Statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société ALSTOM POWER SYSTEMS la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 5 octobre 2012 par M. E X ,
DIT que la société ALSTOM POWER SYSTEMS a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. E X ,
FIXE au maximum la majoration de la rente d’incapacité, étant rappelé que la majoration ne pourra dépasser le montant de l’indemnité capital attribuée à M. X,
FIXE les indemnités allouées à Mme C X et M. D X, en leur qualité d’ayants droit de E X, en réparation des préjudices subis par la victime aux sommes suivantes:
— 12.600 euros en réparation des souffrances physiques et morales,
— 1000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de LOIR et CHER de sa demande tendant à voir condamner l’employeur à lui rembourser les indemnités réglées par elle,
LAISSE à la caisse primaire d’assurance maladie de LOIR et CHER la charge des indemnités ainsi allouées,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Madame HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame ROULLET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-343 du 14 avril 2000
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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