Infirmation partielle 8 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 3, 8 juil. 2022, n° 20/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 29 mai 2020, N° 18/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1171/22
N° RG 20/01481 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCQI
BR/CL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
29 Mai 2020
(RG 18/00284 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l’audience publique du 14 Juin 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 mai 2022
M. [W] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2012 par la société GEA Erge Spirale & Soramat, ensuite devenue la SAS Kelvion, en tant de technicien qualité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de coordinateur SAV.
Après avoir été convoqué le 17 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 30 novembre suivant, il a été licencié pour motif personnel le 12 décembre 2017.
Contestant la validité et le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le le 27 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Lens qui, par jugement du 29 mai 2020, a :
— dit que le licenciement est nul ;
— condamné la SAS Kelvion à payer au salarié les sommes de 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 1 500 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces montants produisant intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Par déclaration du 16 juillet 2020, la SAS Kelvion a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2021, la SAS Kelvion demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter M. [F] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul à 13 463,46 euros et ceux pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 423,75 euros et de ne pas prononcer une condamnation exprimée en net.
Elle soutient que :
— le licenciement de M. [F] n’est pas discriminatoire ; qu’elle n’était informée ni de la création d’une section syndicale CGT au sein de l’entreprise, ni de l’imminence de la candidature de M. [F] aux élections professionnelles ; qu’elle connaissait simplement la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, désignation qu’elle a contestée et qui a été annulée puisque l’intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires ; qu’aucun lien n’existe toutefois entre cette désignation puis son annulation et le licenciement ;
— les faits reprochés à M. [F] sont réels et justifient son licenciement;
— les dommages et intérêts versés au salarié ne sont pas nets de cotisations sociales – variables selon les sommes totales perçues – et de CSG CRDS ;
— compte tenu de l’ancienneté de M. [F], les dommages et intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2020, M. [F], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à porter à 18 898,10 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul. Subsidiairement, il demande de fixer à ce même montant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame enfin 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus du montant alloué en première instance.
Il fait valoir qu’il n’a été licencié qu’en raison de son engagement syndical ; que les faits reprochés sont inexacts ou non fautifs ; que la rupture de son contrat de travail est donc discriminatoire et nulle ou subdiairement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE :
Attendu que, par des motifs pertinents, exacts en droit et justes en fait que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a d’une part à bon droit considéré que la proximité temporelle entre la désignation de M. [F] en qualité de délégué syndical puis son annulation suite à la contestation de l’employeur et la rupture du contrat de travail laissait présumer l’existence d’une discrimination fondée sur les activités syndicales du salarié, d’autre part tout aussi justement estimé que la SAS Kelvion ne démontrait pas que le licenciement était fondé sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Que, sur ce dernier point, la cour relève que le conseil a examiné en détail chacun des griefs formulés à l’encontre de M. [F] pour en écarter à juste titre la majeure partie comme n’étant pas suffisamment établie, deux d’entre eux comme ne constituant pas une faute et deux autres comme pouvant être retenus mais comme n’étant pas susceptibles de justifier une rupture du contrat de travail ;
Qu’au terme d’une analyse poussée et exhaustive le conseil de prud’hommes a ainsi justement retenu que le licenciement de M. [F] constitue une mesure discriminatoire et prononcé sa nullité en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu que les premiers juges ont également à bon droit rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [F] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et alloué à l’intéressé, dont la rémunération brute était de 2 188,60 euros par mois, l’ancienneté de 5 ans et 6 mois et l’âge de 39 ans, la somme de 16 000 euros – la cour observant qu’aucune information ni pièce n’est fournie sur la situation du salarié postérieure au licenciement ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du jugement ; que le régime social de cette indemnité est prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il appartient aux parties d’appliquer lors de l’exécution de l’arrêt ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SAS Kelvion des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois – le conseil de prud’hommes ayant omis de le mentionner ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que le régime social des dommages et intérêts pour licenciement nul est prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il appartient aux parties d’appliquer lors de l’exécution de l’arrêt,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par la SAS Kelvion des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [W] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la SAS Kelvion à payer à M. [W] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la SAS Kelvion aux dépens d’appel,
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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