Entrée en vigueur le 30 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Un nouvel article R. 311-6 vient étoffer le code de justice administrative. […] Le non-respect de ces délais est sanctionné par un mécanisme de dessaisissement et transmission automatique du litige à la juridiction de second degré voire au juge de cassation. […] R. 117 et R. 121 du code électoral) ainsi que des plans de sauvegarde de l'emploi (art. […]
Lire la suite…I – Contrôle de la validité des suffrages Pour juger que les bulletins de la liste sur laquelle le nom des candidats au conseil communautaire ne figurait pas sont nuls, le Conseil d'État se fonde sur les dispositions combinées des articles L 273 – 9 et R 117 – 4 du code électoral dont il résulte que, […] doit figurer sur le bulletin de vote soumis aux élections municipales de manière distincte la liste des candidats au siège de conseiller communautaire de manière distincte de la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue, sur une partie […] En l'absence de désignation suffisante (article R 66) ou lorsque les bulletins ne répondent pas aux prescriptions règlementaires, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 114 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) ; (…) / En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 117 du même code : « Faute d'avoir statué dans les délais fixés par les articles R. 114 et R. 115, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat. » ;
Il résulte des articles R. 114 et R. 117 du code électoral que le tribunal administratif dispose, à peine de dessaisissement, d'un délai de trois mois, réduit à deux mois en cas d'élection partielle, courant à compter de la date fixée par l'article R. 114, pour statuer sur les protestations dont il est saisi. Toutefois, lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige, le délai ainsi prescrit peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête.
[…] Vu la requete presentee par le sieur y… , demeurant route nationale a sainte-clotilde reunion , ladite requete enregistree le 1 er fevrier 1974 au secretariat du contentieux du conseil d'etat saisi a la suite de la transmission du dossier par le tribunal administratif de saint-denis-de-la-reunion en vertu de l'article r 117 du code electoral et tendant a ce qu'il plaise au conseil annuler les operations electorales auxquelles il a ete procede le 23 septembre 1973 pour l'election d'un conseiller general de la reunion dans le 1. Canton de saint-andre reunion ;