Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 17 avr. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. J C, représenté par Me Le Crane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024, par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence
— il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique, aucune des parties n’était présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien, né en 2006, est entré irrégulièrement en France en janvier 2023. Mineur, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le 20 août 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 décembre 2024, dont C demande l’annulation, le préfet du Morbihan, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A E, cheffe du pôle contentieux à la préfecture du Morbihan. Afin de justifier de sa compétence le préfet du Morbihan produit un arrêté du 29 mai 2024, néanmoins, il est de l’office du juge de vérifier la portée du moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et notamment l’existence d’une délégation de signature régulièrement publiée. En l’espèce, l’arrêté du 11 septembre 2024 du préfet du Morbihan, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2024-080 le 12 septembre 2024, est consultable sur le site internet de la préfecture, et donne à titre principal délégation de signature à M. F I, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions et compétences de sa direction, toutes décisions ou pièces, à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions comprises dans l’arrêté attaqué, lesquelles relèvent par ailleurs des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité. L’article 8 de cet arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F I, la délégation de signature sera exercée notamment par Mme H G, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité dans le cadre exclusif des attributions de son bureau. Son article 9 précise qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. F I et de Mme H G, la délégation de signature sera exercée dans le cadre exclusif des attributions de leurs sections par Mme A E, cheffe de la section éloignement et contentieux et par Mme B D, cheffe de la section séjour. L’article 3 de cet arrêté, qui distingue les compétences respectives de la section séjour et de la section éloignement et contentieux ne prévoyant pas que les décisions refusant la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour relèveraient des attributions de la section éloignement et contentieux dès lors qu’elles sont assorties d’une obligation de quitter le territoire, M. C est fondé à soutenir que la décision, comprise dans l’arrêté attaqué, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise par un agent de la préfecture du Morbihan n’en détenant pas la compétence et pour ce motif à en obtenir l’annulation.
3. La décision refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette obligation est désormais dépourvue de fondement légal et doit également être annulée. Il en est de même des autres décisions comprises dans l’arrêté attaqué, qui pour leur part, ont comme fondement légal la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué doit être entièrement annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué en tant qu’il n’a pas été pris par l’autorité compétente, implique uniquement que la demande de titre de séjour présentée par M. C soit réexaminée. Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 13 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. J C, au préfet du Morbihan et à Me Le Crane.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500428
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